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Sur la décision
| Référence : | T. com. Briey, 3 juil. 2025, n° 2025F00333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Briey |
| Numéro(s) : | 2025F00333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
03/07/2025 JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE
N° de PC :
Prononcée en audience publique du 03/07/2025 par Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K], Madame [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier M], Juges, assistés de Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier; après débats et délibéré du même jour;
A LA : LA DEMANDE DE :
Monsieur [V] [P] [Adresse 1], exerçant une activité de Entretien corporel, inscrit au registre national des entreprises sous le n° 397672056 Comparant en personne
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par déclaration de cessation des paiements faite au Greffe le 30/06/2025, Monsieur [V] [P], exerçant une activité de Entretien corporel, indique que sa demande ne porte pas sur une liquidation judiciaire mais sur un dossier de surendettement au titre de ses dettes personnelles ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon les textes applicables et la nouvelle définition de l’entrepreneur individuel visé à l’article L 526-22 alinéa 1 er Nouv. Du Code de Commerce, l’entrepreneur individuel est « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles » et il est censé disposer de deux patrimoines selon le critère de l’utilité, l’un relatif aux biens, droits obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes, constituant le patrimoine professionnel de l’entrepreneur ; l’autre, au titre des éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituant son patrimoine personnel (article L 526-22 alinéa 2 nouveau) ;
Au cas d’espèce Monsieur [V] [P] selon la déclaration produite et celle en annexe de son dossier de surendettement, n’a que des dettes personnelles pour lesquelles une procédure de surendettement peut être entreprise, il y a lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à ouverture de procédure collective devant la Juridiction, mais à renvoyer l’intéressé devant la Commission de Surendettement ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort; Le Ministère Public avisé de la Procédure ;
DIT n’y avoir lieu à ouverture de procédure collective mais à renvoi devant la Commission de Surendettement en application de l’article L 681-3 du Code de Commerce ;
DIT que la communication par courriel de la présente décision faisant droit à la demande de l’intéressé qui a donné par ailleurs son accord à l’audience, emporte acceptation de celle-ci, et ordonne la transmission du dossier à BANQUE DE FRANCE, [Adresse 2] via courrier simple sans qu’il y ait lieu d’attendre l’expiration de quelconque voie de recours pour la transmission du Dossier ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente sur minute ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge de Monsieur [V] [P] liquidés à la somme de 71,54 euros dont TVA de 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier N], commis-greffier
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier P].
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