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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 21 nov. 2025, n° 2025P00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 21 novembre 2025
2025P00168
Le 18 novembre 2025, Maître Virginie POUJADE, a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de la SNC [O],71 [Adresse 1].
La SNC [O] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 918 432 741 et exerce une activité de presse, jeux, papeterie : [Adresse 2]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
Monsieur [L] [O] a été entendu en Chambre du Conseil en ses explications,
Maître [I] [Y] entendue en sa plaidoirie,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que suite à des problèmes personnels du dirigeant, l’entreprise rencontre des difficultés financières dues à une baisse du chiffre d’affaires, à la perte de l’agrément de la Française des Jeux et au réapprovisionnement limité du stock. Cependant, l’activité se maintient et le gérant souhaite pérenniser l’activité en développant la partie snacking.
L’état de cessation des paiements doit être constaté, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce dans la perspective du développement de l’activité.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Monsieur [L] [O] président de la société, entendu,
Maître [I] [Y] entendue en sa plaidoirie,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 novembre 2025,
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SNC [O] [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 918 432 741.
Nomme Mme [K] [T] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [X] [W] en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [U] [Z] [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Nomme la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Invite s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant, lequel devra satisfaire aux conditions prévues par les articles L.621-4 du Code de Commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du Tribunal de Commerce dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ouvre la période d’observation prévue par la loi pour une durée de six mois à compter du présent jugement soit jusqu’au 21 mai 2026.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 12 décembre 2025 à 15 heures 45, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Rappelle que l’article L631-5 dispose que, « À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; dit qu’en conséquence, le tribunal entendra régulièrement le débiteur afin de suivre l’évolution de l’entreprise.
Ordonne à Monsieur [L] [O] de communiquer au greffe du Tribunal, sans faute, tout changement d’adresse ou de domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue et prononcée à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 21 novembre 2025 par M. Thierry GUY Président, M. Jean-Jacques DARCISSAC et Mme Nathalie FAYAT Juges, assistés de Maître Clara MARTEL Greffier.
La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
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