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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 12 déc. 2025, n° 2025P00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00160 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 23 Janvier 2026
2025P160
Le Tribunal de Commerce de BRIVE a rendu à l’audience de ce jour le présent jugement opposant :
L’URSSAF LIMOUSIN 11 rue Camille Pelletan 87000 LIMOGES, représentée par Mme [S] [R],
à M. [E] [Y], 208 rue des Ecoles 19190 BEYNAT, comparant,
Par acte de la SELARL ACTEMIS en date du 2 octobre 2025, l’URSSAF LIMOUSIN a assigné M. [E] [Y], entrepreneur individuel, afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
M. [E] [Y] est inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 497 953 612 et exerce une activité de petits travaux de bricolage. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce ;
L’URSSAF LIMOUSIN a été entendue à l’audience du 21 novembre 2025 et a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation ;
Elle expose que le montant de sa créance s’élève à la somme de 15 921 euros, que le débiteur a fait l’objet d’un plan d’apurement en 2023 mais n’a pas honoré l’ensemble des échéances et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, qu’ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi en Chambre du Conseil du 12 décembre 2025.
M. [E] [Y], dument convoqué a comparu il reconnait ne pas avoir versé ses cotisations pour le 1 er trimestre et conteste le montant des appels de cotisation supérieur a ce qui est du, in fine.
Mme [R] précise que conformément aux dispositions en vigueur concernant les comptes travailleurs indépendant, les appels de cotisation sont effectués à titre provisionnel.
Il ne saurait donc être contesté que M. [E] [Y] se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements ;
Cependant le débiteur entend poursuivre son activité, l’URSSAF LIMOUSIN étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande principale, il y a lieu d’ouvrir à l’encontre de M. [E] [Y] une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.
En l’absence d’éléments sur les actifs personnel du débiteur il convient d’ouvrir la procédure sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel conformément aux dispositions de l’article L 681-2 II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et contradictoire.
Le Ministère Public avisé de la procédure ;
M. [E] [Y], entendu,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l’encontre de M. [E] [Y], dont l’établissement se situe 208 rue des Ecoles 19190 BEYNAT RNE 497 953 612 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 octobre 2025.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [A] [G], 2 avenue Thiers 19100 BRIVE en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;
Nomme Mme [K] [F] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [W] [V] en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SELARL ACTEMIS 17 Quai de Chammard 19000 TULLE aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à six mois la durée de la période d’observation à compter du présent jugement soit jusqu’au 23 juillet 2026.
Rappelle que « à tout moment de la période d’observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L. 640-1 sont réunies » ;
Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l’informera des instances en cours auxquelles il est partie.
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 20 mars 2026 à 15h30, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;
Invite s’il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l’article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ordonne à M. [E] [Y] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 12 décembre 2025 par M. Jean-Jacques DARCISSAC Président d’audience, M. Sylvain MAGRIT et M. Philippe MOCAER, Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 23 janvier 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier.
Le Greffier Me Clara MARTEL
Le Président.
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