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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 10 mars 2025, n° 2024R00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024R00027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ORDONNANCE DE REFERE du 10 mars 2025
Rôle n° 2024 R 27
ENTRE : M. [L] [G]
Demeurant [Adresse 1] à [Localité 1],
DEMANDEUR comparant par Me Michel LABROUSSE, avocat au Barreau de TULLE, postulant par Me Chloé SANCHEZ, avocat au Barreau de TULLE,
ET : Madame [Z] [K] Demeurant [Adresse 2], à [Localité 2]
ET : La SARL LITTLE TOUTOUNE
Ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 3]
DEFENDERESSES comparant par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au Barreau de BRIVE.
DEBATS : A l’audience publique du 24 février 2025
PRESIDENT : Corinne BOUSQUET, vice-présidente GREFFIER : Clara MARTEL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] et Monsieur [G] étaient mariés sous le régime de la communité et ont créé la SARL LITTLE TOUTOUNE en 2011 qui avait pour objet la vente d’objets de décoration design, luminaires, accessoires téléphonie. Madame [K] en était la gérante.
Monsieur [G] estime que Madame [K] et la SARL LITTLE TOUTOUNE n’ont pas respecté ses droits en sa qualité d’associé à 49% du capital. Malgré toutes ses tentatives, il n’a pas obtenu les documents de la société et les sommes qui lui sont dues.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 10 octobre 2024, Monsieur [G] a assigné Madame [K] aux fins de :
Vu les articles 145, 872 et suivants du code de procédure civile,
Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés dont l’objet consistera à évaluer les parts de la société LITTLE TOUTOUNE dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 4],
Condamner solidairement Madame [Z] [K] en sa qualité de gérante et associée majoritaire et la SARL LITTLE TOUTOUNE à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 34 875 euros à titre de provision,
Condamner Madame [Z] [K] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [Z] [K] aux entiers dépens.
Plusieurs renvois ont été sollicités, puis, par acte en date du 23 janvier 2025, Monsieur [G] a assigné la SARL LITTLE TOUTOUNE aux fins de :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Accueillir l’appel en intervention forcée dans l’instance précédemment introduite contre Madame [K],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
DISCUSSION – MOTIFS
Monsieur [G] ayant appelé en cause la SARL LITTLE TOUTOUNE, Madame [K] ne fait plus valoir l’irrecevabilité des demandes à son encontre.
Madame [K] et la SARL LITTLE TOUTOUNE soulèvent des contestations sérieuses, estiment que les demandes de Monsieur [G] sont présentées sans aucune pièce démontrant leur bien fondé.
En effet, il ne produit aux débats qu’un procès-verbal de constat de Me [B], commissaire de justice, en date du 4 février 2016, constatant que les locaux dans lesquels la SARL LITTLE TOUTOUNE exerçait son activité sont vides, et que le matériel d’exploitation est stocké dans un local situé à Malemort sur Corrèze, ainsi qu’une ordonnance de référé du tribunal de céans en date du 8 janvier 2018 le déboutant de ses demandes de communication de documents sociaux.
De plus, les défenderesses indiquent avoir fourni à Monsieur [G] l’ensemble des bilans dans le cadre de la procédure de divorce intervenue entre les parties.
Enfin, l’activité de la SARL LITTLE TOUTOUNE a cessé en 2016, soit depuis 9 ans, une expertise pour évaluer la valeur des parts sociales apparait inutile.
Il y a donc lieu d’écarter la demande d’expertise.
D’autre part, aucun élément ne permet d’étayer la demande de provision présentée par Monsieur [G] ; elle sera donc rejetée.
Madame [K] apparait dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [G] à lui verser une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [L] [G] à verser à Madame [Z] [K] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Le Greffier
Le Président.
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