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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 21 janv. 2026, n° 2025044162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025044162 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARLU ALEXANDRE BOUTEAU -MAÎTRE BOUTEAU ALEXANDRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 21/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025044162
ENTRE :
SAS CENSIER PUBLICINEX, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 389452061
Partie demanderesse : comparant par la SELARLU ALEXANDRE BOUTEAU – Me BOUTEAU Alexandre Avocat (RPJ037184) (C801)
ET :
SASU EOZE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 837599737
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La société CENSIER PUBLICINEX (ci-après CENSIER) est spécialisée dans la régie publicitaire de médias
* D’après CENSIER, le 4 avril 2019 la société EOZE a signé un bulletin de commande numéro 147714 et des conditions générales de vente pour une diffusion de publicité d’une durée de 3 ans et un montant annuel de 5400 € TTC. Le contrat prévoyait un acompte de 30% (1620 euros TTC) et des règlements mensuels d’un montant de 450€ TTC.
* Aux dires de CENSIER La publicité a été diffusée aux cinémas Kinépolis de [Localité 3] et au CGR de [Localité 4] et a débuté le 19 juin 2019.
* Les premiers prélèvements ont été honorés par la société EOZE. Mais elle a cessé de procéder à la totalité du règlement des échéances à compter du 20 avril 2022 inclus.
* Le 19 décembre 2023 CENSIER a mis en demeure EOZE de payer les échéances dues pour un montant total de 9787,50€ TTC, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 21 mai 2025, CENSIER PUBLICINEX a assigné EOZE. Cet acte a été signifié à personne se déclarant habilitée. Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
PAGE 2
Vu les articles 46, 48, 696, 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* DIRE ET JUGER les demandes de la société CENSIER PUBLICINEX recevables et bien fondées :
* CONDAMNER la société EOZE à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 7.830.00 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux de trois fois le
taux de l’intérêt légal à compter du 26 avril 2023 :
* CONDAMNER la société EOZE à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 1.957,50 euros au titre de la clause pénale ;
* CONDAMNER la société EOZE à payer à la société CENSIER PUBLICINEX la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* CONDAMNER la société EOZE aux entiers dépens :
EOZE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience collégiale du 30 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 novembre 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 CPC, entend le demandeur seul, et clôt les débats. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il rend compte au tribunal dans son délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 en application des dispositions du 2 ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CENSIER fonde sa demande de paiement sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle expose que les pièces qu’elle verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions.
EOZE, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; le Kbis daté du 18 novembre 2025, versé au débat, atteste du caractère commercial de la société assignée et la clause attributive de compétence de l’article 16 du contrat valide la compétence du tribunal des activités économiques de Paris ;
En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste au regard du bon de commande signé et des conditions générales de vente,
le tribunal dira donc que l’action de CENSIER est régulière et recevable.
Sur la demande de paiement de 7830 euros
L’article 6.3 du contrat stipule que : « Toute inexécution totale ou partielle par l’annonceur de ses obligations de paiement ou tout retard entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues au titre de la réalisation et de la diffusion de la publicité pendant toute la durée de la campagne publicitaire. »
CENSIER verse au débat :
* Le bon de commande numéro 147714 daté du 4 avril 2019, dûment paraphé et signé par EOZE, qui atteste de l’existence de l’obligation dont CENSIER se prévaut ;
* Les trois factures non réglées numéro FVE1903372 du 19/06/2019 d’un montant de 630 euros, numéro FVE2002152 du 24/06/2020 d’un montant de 2250 euros, numéro FVE2100876 du 1/07/2021 d’un montant de 4950 euros.
* Le tableau récapitulatif des paiements qui montre qu’EOZE a payé ses mensualités jusqu’en avril 2022 inclus soit pendant 3 ans.
* Les preuves de diffusion de la publicité (en pièce 4).
* La lettre RAR du 19 décembre 2023 et son accusé de réception daté du 20 décembre 2023, qui démontrent que le défendeur a été mis en demeure de payer la somme de 9787,50 euros TTC dont 7830 euros en principal et 1957,50 euros de clause pénale.
Le tribunal dit que la créance de CENSIER est certaine, liquide et exigible et, par voie de conséquence, il condamnera EOZE à lui payer la somme de 7830 euros, avec intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation soit le 21 mai 2025.
Sur la demande de clause pénale
L’article 6.3 des conditions générales de vente signées stipule que : Toute inexécution totale ou partielle par l’annonceur de ces obligations de paiement ou tout retard entraînera le paiement d’une clause pénale d’un montant équivalent à 25% du montant total hors taxes de la commande dans l’hypothèse où CENSIER serait mise dans l’obligation de s’adresser à un mandataire avocat huissier et cetera pour obtenir le règlement des sommes dues.
Il n’est pas contesté que cette clause est une clause pénale.
En application de l’article 1231-5 du code civil, il revient au juge de réviser cette indemnité s’il la juge « manifestement excessive ou dérisoire. ». Ceci a été relevé par le juge à l’audience. CENSIER soutient que cette clause a été rédigée non pour indemniser un préjudice mais pour sanctionner un non-paiement et prévenir ainsi CENSIER de ce risque.
En l’espèce, le tribunal relève que le calcul que fait CENSIER du montant de la clause est faux car elle a pris le montant TTC de la commande et non HT comme le prévoit l’article 6.3. De plus en vertu de son pouvoir d’appréciation, le tribunal la juge manifestement excessive et il la réduira à 10% du montant total hors taxe de la commande soit 450 euros (10% de 4500 euros).
En conséquence le tribunal condamnera EOZE à payer la somme de 450 euros à CENSIER au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de EOZE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CENSIER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; le tribunal condamnera donc EOZE à payer à CENSIER la somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de CENSIER PUBLICINEX régulière et recevable.
* Condamne EOZE à payer à CENSIER PUBLICINEX la somme de 7830 euros, avec intérêt égal à trois fois le taux de l’intérêt légal à compter du 21 mai 2025.
* Condamne EOZE à payer à CENSIER PUBLICINEX la somme de 450 euros au titre de la clause pénale.
* Condamne EOZE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne EOZE à payer 1500 euros à CENSIER en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Estelle Henriot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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