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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 21 juil. 2025, n° 2025007227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 007227
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/07/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 07/07/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
CEGID (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [P] [U] et Maître [G] [Z]
[Localité 1]
ENIXUS (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Monsieur [W] [I]
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, la SAS CEGID : l’acte d’assignation en référé délivré le 24/04/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/07/2025,
Vu pour le défendeur, la SAS ENIXUS : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 07/07/2025,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La société ENIXUS a conclu avec la société [O] INFORMATIQUE, à laquelle la société CEGID vient aux droits, une licence et un contrat de maintenance « quadra compta » le 27 avril 2016.
Ce contrat, d’une durée de 12 mois, prévoyait la reconduction tacite par période de 12 mois, à défaut de résiliation exercée par lettre RAR au plus tard trois mois avant l’échéance.
ENIXUS a cessé de régler les factures à compter du 22 janvier 2022 et a envoyé un courrier demandant la résiliation du contrat en date du 25 janvier 2022.
CEGID, a continué à envoyer ses factures au titre de 2024 et 2025.
Le 25 janvier 2025, ENIXUS a sollicité à nouveau la résiliation du contrat.
CEGID a mis en demeure ENIXUS le 14 février 2025, sans résultat.
En conséquence, CEGID a assigné en référé ENIXUS par devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que se présente l’affaire à l’audience du 7 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
ENIXUS soutient que :
* Le contrat n’a jamais été renvoyé signé par [O],
* Elle n’en a jamais reçu copie n’en connaissant ainsi pas le contenu,
* CEGID a annoncé en juin 2021 l’arrêt des mises à jour,
* La demande de résiliation du 25 janvier 2022 fait suite à la réception de la facture, ENIXUS n’ayant pas le contrat, elle ne pouvait connaitre l’existence du préavis de 3 mois,
* Pour autant CEGID a persisté dans l’envoi de ses factures malgré la volonté affirmée d’arrêter le contrat de ENIXUS,
* ENIXUS a systématiquement contesté le bien fondé des factures à leur réception,
* La réponse ambiguë de CEGID qui a précisé que le contrat peut être arrêté par un mail de résiliation en recommandé doit bénéficier à ENIXUS.
CEGID réplique que :
* ENIXUS a toujours souhaité arrêter ses contrats après avoir reçu les factures, sans jamais respecter les délais de préavis,
* Le délai de trois mois lui a d’ailleurs été rappelé en janvier 2021.
Nous constatons que ENIXUS n’a jamais respecté les modalités de résiliation par lettre RAR avec préavis de trois mois.
Nous observons par ailleurs que CEGID a rappelé les modalités de résiliation dans son courriel du 22 janvier en ces termes « il faut envoyer un mail de résiliation en recommandé, 3 mois avant l’échéance » et relevons que ces termes sont pour le moins ambigus et méritent une interprétation qui excédent le pouvoir du juge des référés.
De tout ce qui précède, nous constatons la présence de contestations sérieuses qui font échec au juge des référés.
En conséquence, nous nous débouterons CEGID de ses demandes tendant à voir ENIXUS condamnée à lui payer une provision de 4.280,98 € outre intérêts, et inviterons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond.
Au vu des circonstances de cette affaire nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CEGID qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en dernier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Déboutons la société CEGID de ses demandes en l’état des contestations sérieuses opposées à la demande et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond,
* Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
* Condamnons la société CEGID aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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