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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 13 juin 2025, n° 2025P00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 13 juin 2025
2025P00087
Le 10 Juin 2025 Mme [X] née [G] [O], Gérante, a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de la SARL QUINCAILLERIE UZERCHOISE 19140 Uzerche, conformément à l’article L 620-1 et suivants du Code de Commerce.
La SARL QUINCAILLERIE UZERCHOISE est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 383 759 131 et exerce une activité d’achat vente de quincaillerie outillage matériaux machines outils matériels de jardin et de plein air opérations d’installation de poele à bois d’insert de fumesterie et d’atrerie vente et réparation de motoculteurs au [Adresse 1]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
Mme [X] née [G] [O], assistée de Me SOPHIE MORIN-FEYSSAC Avocate au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE, a été entendue en Chambre du Conseil en ses explications.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise rencontre des difficultés que la perte des salariés et l’installation d’un concurrent dans le même secteur géographique ont amoindrie le chiffre d’affaires et la trésorerie de sorte qu’elle ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose ;
L’état de cessation des paiements doit être constaté et tout redressement est impossible du fait de l’arrêt de l’activité.
La société dont le chiffre d’affaires déclaré est de 412 044,00 EUR et en l’absence de salarié répond aux critères de l’article D641-10 du code de Commerce, il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Me Morin FEYSSAC entendue en sa plaidoirie,
Mme [X] née [Z] [O] gérante de la société a été entendue,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 février 2025,
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L.641-2 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de SARL QUINCAILLERIE UZERCHOISE, dont le siège social est [Localité 1] RCS BRIVE 383 759 131.
Nomme Mme [S] [P] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme [O] [B] en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [N] [K] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme Me [F] [R] [Adresse 3] [Localité 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Dit que le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire
Dit que Mme [X] née [G] [O] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L. 644-3 du code de Commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances et sollicitera du Tribunal la clôture de la procédure dans le délai de douze mois.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenue et prononcée à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 13 juin 2025 par M. Thierry GUY Président d’audience, M. Jean-Jacques DARCISSAC et M. Mathieu LABROUSSE Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier. La minute du jugement est signée par le Président d’audience et le Greffier.
Le Greffier C.MARTEL
Le Président.
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