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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 11 mars 2026, n° 2023F00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00065
DEMANDEUR
SAS EURODESIGN FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 2] et par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS, Avocate [Adresse 3] PARIS Comparante
DÉFENDEURS
SAS [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] Comparante
SARL GDM
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] Comparante
Représentées par Maître Séverine GAUTIER, Avocate [Adresse 7] et par Maître Constance PERCEVAUX, Avocate [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 25 novembre 2025 : M. [Magistrat/Greffier P] [Magistrat/Greffier Z], Juge chargé d’instruire l’affaire,
[Adresse 9]
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier M], Président de chambre et par Mme [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier Y], Greffière d’audience à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Eurodesign France (ci-après la société Eurodesign), demanderesse à la cause, dont l’activité est le commerce en gros d’articles de décoration et de mobilier, demande au tribunal la condamnation de deux de ses concurrentes, les sociétés GDM et [Adresse 4] (ci-après les sociétés GDM), pour concurrence déloyale et parasitisme économique, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Les sociétés GDM contestent ces accusations et considèrent que la société Eurodesign a engagé contre elles une procédure abusive ; elles réclament à titre principal le versement de dommages et intérêts.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés les 6 et 20 janvier 2023, suivant les modalités prévues aux articles 654 et 659 du code de procédure civile, la société Eurodesign France, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 841 893 464, a assigné la société [Adresse 4], immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 894 049 923, et la société GDM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 531 654 580, devant ce tribunal pour l’audience du 8 février 2023.
Dans ses conclusions en réplique n° 3 régularisées à l’audience de mise en état du 19 mars 2025, la société Eurodesign France demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile,
* Recevoir la société Eurodesign France en l’intégralité de ses demandes ;
* Dire que les sociétés GDM et [Adresse 4] se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société Eurodesign France ;
En conséquence et en tout état de cause :
* Condamner solidairement les sociétés GDM et [Adresse 4] au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
* Condamner solidairement les sociétés GDM et [Adresse 4] à verser à la société Eurodesign France la somme de 200 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi par la concurrence déloyale ;
* Condamner solidairement les sociétés GDM et [Adresse 4] à verser à la société Eurodesign France la somme de 630 000 euros au titre du préjudice patrimonial subi par le parasitisme économique ;
* Condamner solidairement les sociétés GDM et [Adresse 4] à verser à la société Eurodesign France la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral subi par les actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
* Ordonner aux sociétés GDM et [Adresse 4] la production, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, de toutes les informations nécessaires à l’évaluation des préjudices subis par la société EURODESIGN du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire et notamment les quantités importées, commercialisées, vendues des modèles de meuble en cause (notamment référencés LUXOR, TB89MB, TB89RMB, NINO, A13, A12, A13N, A14G, A14N, A14T, A14RG, A14RN, A14T, A13RB, A13RN, 92G, ROYAL, 92T, PRESTIGE, 91BL140, 91BL160, 91N140, 91N160, 91G140, 91G160, TRESOR, 93N160, CLOUTE, H68T140, H68T160, H68G140, H68G160, H68N140, H68N160, HF003, TBA2B, ROMEO RONDE, TBA22RB, TBA22N, TBA22RN, OCEANE, A18, A18N, GABI, A81G, A81T, A81RN, A81RG, A81TT, LISA, TBA76MB, TBA76RB, TBA76T, TBA76RT, ET76MB, ET76RMB, ET76T, ET76RT, ETA04B, ETAGERE CHROME, ETA04R, ETAGERE DOREE, TBA21RB, ROMEO RECTAGLE, B21RN, TBA21MB, TBA21MN, TBA21RN, 8016RT, [Localité 1], 8016RT120, [Localité 2], 8016T120, 8016RMB, 8016RMB120, 8016MB, 8016MB120, 8017RB, OLIVIA RECTANGULAIRE, 8017MB, 8017B, A121N, A121B, A121G, TBA19MB90, [P], TBA19MB100, TBA19MB90, TBA19MB100, TBA19T90, TBA19T100, TBA19RT90, TBA19RT100, TB818B, PYRA, TB818R, TBA818B, TBA818R, C818B, C818R, ET818B, TBA820B, TBA820R, SCANDI, A17, A178, A178G,
A178T, ARLO, TB916, ROMEO DUO, TBA87MB, TBA87MN, TBA87RMB, TBA87RMN, TBA87RT, TBA87RT, BAROQUE, B8,B8R, ORA, TB91, TB91RMB,TB91MB, TB74, TB74N, TB74B, TB74N, TBA74B, A82, A82G, A82N) et tout modèle identique, quels que soient la référence, le coloris ou le matériau utilisé, et la marge brute réalisée ;
* Faire interdiction aux sociétés GDM et [Adresse 4] à compter de la signification du jugement à intervenir, de poursuivre l’importation, l’exportation, la promotion et la commercialisation, directe ou indirecte, sur l’ensemble du territoire national, des modèles de meuble en cause (notamment référencés LUXOR, TB89MB, TB89RMB, NINO, A13, A12, A13N, A14G, A14N, A14T, A14RG, A14RN, A14T, A13RB, A13RN, 92G, ROYAL, 92T, PRESTIGE, 91BL140, 91BL160, 91N140, 91N160, 91G140, 91G160, TRESOR, 93N160, CLOUTE, H68T140, H68T160, H68G140, H68G160, H68N140, H68N160, HF003, TBA2B, ROMEO RONDE, TBA22RB, TBA22N, TBA22RN, OCEANE, A18, A18N, GABI, A81G, A81T, A81RN, A81RG, A81TT, LISA, TBA76MB, TBA76RB, TBA76T, TBA76RT, ET76MB, ET76RMB, ET76T, ET76RT, ETA04B, ETAGERE CHROME, ETA04R, DOREE, TBA21RB, ROMEO RECTAGLE, B21RN, TBA21MB, ETAGERE TBA21MN, TBA21RN, 8016RT, OLIVIA RONDE, 8016RT120, 8016T, 8016T120, 8016RMB, 8016RMB120, 8016MB, 8016MB120, 8017RB, OLIVIA RECTANGULAIRE, 8017B, A121N, A121B, A121G, TBA19MB90, 8017MB, [P]. TBA19MB100,TBA19MB90, TBA19MB100, TBA19T90, TBA19T100, TBA19RT90, TBA19RT100, TB818B, PYRA, TB818R, TBA818B, TBA818R, C818B, C818R, ET818B, TBA820B, TBA820R, SCANDI, A17, A178, A178G, A178T, ARLO, TB916, ROMEO DUO, TBA87MB, TBA87MN, TBA87RMB, TBA87RMN, TBA87BT, TBA87RT, BAROQUE, B8,B8R, ORA, TB91, TB91RMB, TB91MB, TB74, TB74N, TB74B, TB74N, TBA74B, A82, A82G, A82N) et tout modèle identique, quels que soient la référence, le coloris ou le matériau utilisé et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
* Ordonner aux sociétés GDM et [Adresse 4] de publier, à leurs frais avancés, le dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet « https://www.gdm95.comet » de leurs réseaux sociaux respectifs, pendant une période de deux (2) mois à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreinte et selon les modalités suivantes : la publication devra être effectuée sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible via la page « https://www.gdm95.com », de façon visible et en police de caractère ARIAL, de taille 14, droits, de couleur noire sur fond blanc, dans un encadré de 468 x 210 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUE JUDICIAIRE », en lettres capitales et en police de caractères Arial de taille 16 ;
* Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux (2) journaux professionnels au choix de la société Eurodesign France et aux frais des sociétés GDM et [Adresse 4] ;
* Débouter les sociétés GDM et [Adresse 4] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Eurodesign France ;
* Condamner solidairement les sociétés GDM et [Adresse 4] à payer à la société Eurodesign France la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner les sociétés [Adresse 4] et GDM aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2024, les sociétés GDM et [Adresse 4] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
* Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer les sociétés GDM et [Adresse 4] recevables et bien fondées en leurs conclusions ;
Ce faisant
A titre principal
* Débouter la société Eurodesign France de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre des sociétés GDM et [Adresse 4] ;
* Condamner la société Eurodesign France à verser à chacune des sociétés GDM et [Adresse 4] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; A titre subsidiaire
* Condamner à titre reconventionnel la société Eurodesign à verser à chacune des sociétés GDM et [Adresse 4] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ;
* Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux et magazines au choix des sociétés GDM et [Adresse 4], aux frais de la société Eurodesign, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5 000 euros hors taxes, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
* Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans son intégralité, sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse « https://www.eurodesign-france.fr/ », exploité par la société Eurodesign, dans des conditions de lisibilité maximum et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, dans un encadré, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « communiqué judiciaire » en noir sur fond blanc, pendant une durée d’un mois, aux frais éventuels de la société Eurodesign, et dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; En tout état de cause
* Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner la société Eurodesign France à payer à chacune des sociétés GDM et [Adresse 4] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Eurodesign France aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société Eurodesign expose être une société française spécialisée dans la création et la distribution de pièces de mobilier et de décoration contemporaines, commercialisant ses produits sur l’ensemble du territoire français et du Benelux.
Elle explique que les meubles qu’elle vend sont conçus sur ses instructions ou commandés directement auprès de partenaires sélectionnés ; elle précise que des modifications sont régulièrement requises auprès de ces partenaires pour adapter les produits à l’offre qu’elle propose à sa clientèle.
Elle dit exploiter depuis février 2018 pour son offre commerciale le site Internet « https://www.eurodesign-france.fr » et présenter ses modèles sur la page Instagram « @eurodesignfrance95 » et sur l’application mobile « Euromeuble », destinée aux professionnels du secteur, sur laquelle se trouve son catalogue.
Elle prétend que les sociétés GDM ont délibérément choisi de commercialiser des meubles imitant les caractéristiques originales et innovantes de ses modèles, à de multiples reprises et peu de temps après leur mise en vente, en utilisant les mêmes codes de communication et en entretenant une confusion au sein de son application mobile.
Ainsi, elle communique une liste d’une trentaine de produits pour lesquels les modèles des sociétés GDM reprennent à l’identique les caractéristiques de ses modèles, tant sur les formes que sur les matériaux et les couleurs ; elle ajoute que la copie servile de ses produits est faite sur tous types de meubles, chaises, tables, literie, consoles, etc…
Elle prétend que cette concurrence déloyale tirée de l’imitation systématique et postérieure des modèles de la société Eurodesign génère une situation de confusion incontestable qui est sciemment voulue par les sociétés défenderesses dans le but de détourner une partie de sa clientèle.
Elle affirme également que le risque de confusion est encore aggravé par la copie dans leurs tailles, couleurs, formes et matériaux de plusieurs gammes de produits constituant les collections phares de la société Eurodesign, et par l’utilisation d’intitulés et de noms de produits similaires.
Elle mentionne que la confusion est d’autant plus réelle que les sociétés GDM sont installées à 4 kilomètres de la société Eurodesign à [Localité 3] (95).
Elle dit avoir fait développer en mai 2021 par la société Efolix une application mobile avec des fonctionnalités et des graphismes adaptés et propres à son activité ; cette application été copiée à l’identique par la société GDM en utilisant les mêmes mots clés et en ajoutant la mention « Design » à son nom commercial.
La société Eurodesign considère donc que l’imitation systématique de son offre commerciale et la confusion générée sont fautives et lui cause un préjudice en termes de perte de clientèle et de perte de chiffre d’affaires ; elle évalue forfaitairement son préjudice à la somme de 200 000 euros, à parfaire ;
Elle dit d’autre part avoir fait des investissements importants dont les sociétés GDM ont indument tiré profit et réclame donc à celles-ci au titre de son préjudice la somme de 630 000 euros.
Elle demande également, au motif de l’atteinte portée à son image et de la banalisation de ses produits, le paiement par les défenderesses de la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral.
Elle demande enfin la publication de la décision à intervenir du tribunal pendant deux mois sur le site Internet et les réseaux sociaux de la société GDM, ainsi que sur deux journaux spécialisés de son choix.
En réponse, les défenderesses exposent que la société GDM est une société familiale immatriculée en 2011 qui a pour activité le commerce en gros d’articles de décoration et d’équipement de la maison qu’elle importe principalement de Chine.
Elles précisent que l’activité de la société GDM a été reprise en 2021 par la société [Adresse 4] nouvellement créée et que la société GDM a été radiée d’office le 4 juillet 2023 ; pour elles, le savoir-faire et l’expérience de la société [Adresse 4] remontent à la création de la société GDM ; elles ajoutent que, depuis 2021, la société [Adresse 4] commercialise ses produits via son site Internet « www.gdm95.com ».
Sur le fond, les sociétés GDM prétendent que la société Eurodesign n’apporte pas la preuve de l’antériorité de commercialisation qu’elle revendique pour certaines des références en produisant une facture de vente ; elles indiquent au contraire que sur les vingt-sept produits pour lesquels la demanderesse pense avoir démontré cette antériorité, huit ont en fait été vendus en premier par les défenderesses et un jamais vendu par celles-ci ;
Les sociétés GDM affirment que la société Eurodesign n’est pas à l’origine des meubles qu’elle commercialise, que ces meubles sont directement importés de Chine, que la demanderesse ne dispose par ailleurs d’aucune exclusivité pour la vente de ces meubles en France, et que certains d’entre eux sont également offerts à la vente par des concurrents des parties à l’instance ; elles ajoutent que, à l’instar de la demanderesse, elles sont régulièrement démarchées par des usines chinoises via les réseaux sociaux, et qu’elles choisissent leurs produits, tout comme la société Eurodesign, à partir des catalogues directement envoyés par ces fournisseurs chinois ; par conséquent, elles affirment que la société Eurodesign ne dispose d’aucun droit sur les meubles qu’elle commercialise.
Les sociétés GDM ajoutent que les meubles prétendument produits exclusifs de la demanderesse sont en réalité issus des catalogues de concurrents tels que Eichholtz ou Roche Bobois et que la société Eurodesign a même repris de nombreuses références des sociétés GDM.
Sur le risque de confusion soulevé par la société Eurodesign, les sociétés font les remarques suivantes :
* Les 18 produits incriminés par la demanderesse dans la présente instance représentent une infime partie de leurs collections qui comptabilisent chaque année 130 produits pour 500 références,
* Les déclinaisons de couleurs et de matériaux sont classiques et banales pour le secteur,
* Les dénominations de leurs produits sont soit courantes pour le secteur, soit descriptives des caractéristiques des produits,
* Sur l’implantation des entrepôts des sociétés Eurodesign et GDM sur la même commune de [Localité 3], la société GDM a été immatriculée dans cette ville en 2011, bien avant la création d’Eurodesign en 2018,
* Les sociétés GDM et Eurodesign opèrent sous des dénominations très différentes et exploitent des sites Internet et des applications mobiles aux identités visuelles très différentes.
Sur le parasitisme, les défenderesses rappellent que les idées sont de libre parcours, que le fait de reprendre un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme et que la règle doit être celle de la liberté de reproduction d’un produit qui est dans le domaine public.
Les sociétés GDM constatent que la société Eurodesign échoue à démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée pour les modèles de meubles qu’elle commercialise et dont elle reproche la copie ou l’imitation par les sociétés GDM.
Les sociétés GDM demandent donc au tribunal à titre principal de débouter la société Eurodesign de ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Les actes constitutifs d’une concurrence déloyale peuvent être classés en quatre catégories, à savoir le dénigrement, la confusion, la désorganisation et le parasitisme économique.
En l’espèce, la société Eurodesign prétend que les sociétés GDM se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale par la création d’un risque de confusion et par le parasitisme économique.
* Sur la concurrence déloyale fondée sur le risque de confusion
La confusion consiste pour son auteur à se faire passer pour le concurrent, par imitation ou par copie servile, créant ainsi une méprise dans l’esprit du client.
En l’espèce, sur le risque de confusion soulevé par la société Eurodesign, le tribunal relève les points suivants :
* Les meubles prétendus « innovants » de la société Eurodesign ne sont pas protégés par des droits de propriété intellectuelle ; leur copie procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.
* Il n’est pas contesté que les meubles vendus par la société Eurodesign et par les deux défenderesses sont directement importés de Chine et que, par conséquent, aucune d’entre elles ne dispose d’une exclusivité pour leur commercialisation en France ; d’ailleurs, certains concurrents des parties à l’instance offrent à la vente ces mêmes produits ;
* La société Eurodesign et les sociétés GDM sont des grossistes qui vendent leurs produits à une clientèle de commerçants qui ont contrairement aux consommateurs la compétence et l’expérience pour différencier les offres de leurs fournisseurs et être ainsi à l’abri d’un éventuel risque de confusion.
* La société Eurodesign communique au tribunal une liste de 29 produits (dont 14 sont des tables, 8 sont des sièges, 5 sont des lits), représentant plus d’une centaine de références, qui auraient été copiés par les sociétés GDM et pour lesquels elle revendique une antériorité de commercialisation ; à cet effet, elle communique pour 27 d’entre eux des factures de vente datées, dans le but de prouver l’existence de cette antériorité ; toutefois, les sociétés GDM démontrent qu’elles ont été les premières à vendre 8 de ces produits et qu’elles n’ont jamais vendu l’un d’entre eux. Il en résulte que seulement 18 sont incriminés (27-9).
* Les sociétés GDM disent avoir à leur catalogue 130 produits et 500 références, ces chiffres ne sont pas contestés par la demanderesse; les 18 produits incriminés par la société Eurodesign ne représentent donc en nombre de produits que 13,8 % de ce catalogue ; dans ces conditions, la vente de ces 18 produits par les sociétés GDM ne permet pas de conclure à l’existence d’une intention fautive de la part des défenderesses de systématiquement copier les produits de la société Eurodesign ; également, le fait de s’approvisionner auprès des mêmes fournisseurs qu’un concurrent ne détenant aucune exclusivité, n’est pas un acte présentant un caractère fautif ; enfin, les produits en question dans la plupart des cas ne sont
pas rigoureusement identiques et comportent des éléments différentiateurs, par exemple la forme des pieds des chaises.
* Il est par ailleurs manifeste que les caractéristiques des meubles commercialisés par la société Eurodesign et par les sociétés GDM sont dépendantes de tendances de mode qui entraînent une uniformisation des offres commerciales sur le marché du mobilier et de la décoration ; ce fait de mode n’est pas contesté par les parties.
* L’effet de gamme considéré par la demanderesse comme un facteur aggravant la confusion, n’est pas probant compte tenu du faible nombre de produits incriminés et de la banalisation des matériaux et des couleurs utilisés dans le secteur de l’ameublement dont les acteurs suivent tous plus ou moins les mêmes tendances de mode.
* Pour ce qui concerne les dénominations plus ou moins similaires entre les produits, celles-ci sont ou courantes dans le secteur de l’ameublement, telles que « Royal » ou « Prestige », ou découlent directement des caractéristiques des produits ; par exemple, une table dont les pieds ont la forme d’une pyramide aura pour référence « Pyramide » dans la société Eurodesign et « Pyra » dans les sociétés GDM ; d’autre part, les dénominations utilisées par les sociétés GDM ne sont pas systématiquement proches de celles de la société Eurodesign ; là encore, le risque de confusion n’est pas démontré.
* La proximité géographique des sociétés sur la commune de [Localité 3] (95) comme risque aggravant de confusion soulevé par la société Eurodesign, ne peut être retenu dans la mesure où le siège de la société GDM a été transféré à [Localité 3] en 2014, antérieurement à la date de création de la société Eurodesign en 2018.
* Les quelques faits de confusion mentionnés par la société Eurodesign, tels que le virement erroné d’un client, la demande faite au service après-vente de la société Eurodesign pour un produit de la société GDM ou l’erreur de livraison d’un transporteur, demeurent des incidents isolés et non répétitifs qui sont dus au fait que les trois sociétés ont la même clientèle et commercialisent des produits similaires, approvisionnés auprès des mêmes fournisseurs.
* La société Eurodesign fait état d’un préjudice s’élevant à la somme de 200 000 euros au titre du préjudice patrimonial qu’elle subit en termes de perte de clientèle et de perte de chiffre d’affaires par suite de concurrence déloyale ; toutefois, le tribunal constate qu’elle ne produit aucun élément justificatif de l’existence de ce préjudice, tel que éléments comptables comparatifs, chiffre d’affaires sur plusieurs années, évolution de la part de marché et de la rentabilité de l’entreprise, etc., à l’appui de son évaluation forfaitaire ; le préjudice allégué n’est donc pas démontré.
Des éléments qui précèdent, le tribunal conclut que la société Eurodesign ne peut ni se prévaloir du risque de confusion pour justifier sa demande au titre de la concurrence déloyale ni démontrer l’existence d’un prétendu préjudice patrimonial.
Il conviendra donc de déclarer la société Eurodesign mal fondée en sa demande de condamnation des sociétés GDM au titre de la concurrence déloyale et de paiement de la somme de 200 000 euros au titre d’un préjudice patrimonial et de l’en débouter.
* Sur la concurrence déloyale fondée sur le parasitisme économique
Il est constant que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion ; l’acte de parasitisme porte donc atteinte à une valeur économique et il doit y avoir un détournement des investissements réalisés par le parasité.
En l’espèce, la société Eurodesign soulève le parasitisme économique résultant des agissements fautifs des sociétés GDM ; les faits incriminés sont les suivants :
Tout d’abord, elle dénonce la reprise de son savoir-faire et de sa stratégie commerciale par la copie des modèles qu’elle a créés ou qui ont été partiellement ou totalement redessinés pour en faire des « créations uniques » ; le tribunal relève que ce grief a déjà été invoqué par la demanderesse au support de sa demande au titre de la concurrence déloyale ; il est donc
impossible de l’invoquer à nouveau au support d’une demande au titre du parasitisme économique.
* La demanderesse prétend que les sociétés GDM utilisent pour leur propre promotion les contenus promotionnels de la société Eurodesign en reprenant ses photographies ; toutefois, elle ne démontre pas qu’elle possède un droit d’auteur sur les photographies qu’elle utilise et que, de surcroît, ces photographies constituent pour elle une valeur économique individualisée lui procurant un avantage concurrentiel ; dans ces conditions, à défaut de certitudes, il est envisageable que les photographies en question proviennent des fournisseurs chinois communs aux trois sociétés.
* La société Eurodesign a fait appel à la société Efolix pour la réalisation de son application 0 mobile « Euromeuble » qu’elle utilise pour la présentation de son catalogue auprès des professionnels du secteur ; elle prétend que le « design » et les caractéristiques de cette application résultent des échanges entre elle et le prestataire qui a spécifiquement transcrit « sur le plan digital [ses] attentes et [ses] idées »; elle affirme que l’application mobile des défenderesses, également développée par la société Efolix, reprend les caractéristiques, fonctionnalités et graphisme de son application mobile dans le but de copier le catalogue « innovant » de la société Eurodesign et ainsi tirer un avantage indu des investissements de celle-ci; toutefois, le tribunal constate que la société Efolix a développé une suite d’application dénommée « MC App » pour l’ensemble de ses clients grossistes et fournit à ceux-ci un modèle commun qui est ensuite personnalisé selon les besoins propres de chaque client ; ainsi, cette application mobile est effectivement utilisée dans un format similaire par d’autres sociétés ; en l’espèce, la société Eurodesign échoue à démontrer d’une part qu’elle possède un droit exclusif d’utilisation de l’application mobile que la société Efolix commercialise auprès des grossistes de l’ameublement, et d’autre part que la personnalisation de l’application « MC App » par les sociétés GDM a été servilement copiée sur celle de la société Eurodesign.
* La société Eurodesign prétend avoir fait des investissements importants pour développer son activité et fixe le préjudice subi par suite du prétendu parasitisme économique des sociétés GDM à la somme de 630 000 euros, dont 600 000 euros en location d’entrepôts et en services d’entreposage pour les marchandises importées sur une période imprécise, 5 000 euros pour l’application mobile de la société Efolix et son site Internet, 24 000 euros pour son catalogue papier et autres frais publicitaires ; le tribunal constate que les frais en question sont par nature des charges d’exploitation nécessaires au fonctionnement de l’entreprise et non pas des investissements qui eux seraient des dépenses inscrites à l’actif du bilan et engagées pour une durée supérieure à plusieurs exercices comptables ; le tribunal relève également que la demanderesse ne démontre ni un détournement de ces « investissements » par les sociétés GDM ni un lien de causalité entre une prétendue faute des sociétés GDM et le préjudice allégué.
Des éléments qui précèdent, le tribunal conclut que la société Eurodesign ne peut se prévaloir d’éventuels actes de parasitisme de la part des sociétés GDM pour justifier sa demande au titre du parasitisme économique.
Il conviendra donc de déclarer la société Eurodesign mal fondée en sa demande de condamnation des sociétés GDM au titre du parasitisme économique et de paiement de la somme de 630 000 euros et de l’en débouter.
Sur les dommages et intérêts
Par suite du rejet de ses demandes principales, il conviendra de déclarer la société Eurodesign mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros par les sociétés GDM au titre du préjudice moral subi par suite d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et de l’en débouter.
Enfin, il conviendra de débouter la société Eurodesign du surplus de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
* Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Les sociétés GDM réclament chacune le paiement de la somme de 3 000 euros par la société Eurodesign à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société Eurodesign ait engagé la présente procédure ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention fautive de nuire aux parties adverses ;
Il conviendra par conséquent de déclarer les sociétés GDM mal fondées en leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et de les en débouter.
* Sur les dommages-intérêts pour concurrence déloyale
Les sociétés GDM demandent au tribunal de condamner à titre reconventionnel la société Eurodesign à verser à chacune des sociétés GDM la somme d’un (1) euro à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
En l’espèce, le tribunal constate que les sociétés GDM ne produisent pas d’éléments probants conduisant à la conclusion que la société Eurodesign a elle-même commis des actes de concurrence déloyale à leur encontre.
Il conviendra par conséquent de déclarer les sociétés GDM mal fondées en leur demande de condamnation de la société Eurodesign à leur verser la somme d’un (1) euro à titre de dommagesintérêts pour concurrence déloyale et de les en débouter.
* Sur la publicité du jugement
Les sociétés GDM demandent au tribunal d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux et magazines au choix des sociétés GDM, aux frais de la société Eurodesign, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5 000 euros hors taxes ;
Le tribunal, prenant en compte les faits du litige et son potentiel impact sur les clients professionnels des trois parties, déclarera la demande des sociétés GDM recevable et bien fondée.
Il conviendra donc d’ordonner la publication du jugement dans deux journaux et magazines au choix des sociétés GDM, aux frais de la société Eurodesign, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5 000 euros hors taxes.
Les sociétés GDM demandent au tribunal d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans son intégralité, sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse « https://www.eurodesign-france.fr/ », exploité par la société Eurodesign, dans des conditions de lisibilité maximum, dans un encadré, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « communiqué judiciaire » en noir sur fond blanc, pendant une durée d’un mois, aux frais éventuels de la société Eurodesign, et dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
Le tribunal écartera cette demande qu’il juge excessive, disproportionnée et inutilement punitive par rapport aux faits du présent litige.
Il conviendra donc de déclarer les sociétés GDM mal fondées en leur demande de publication du dispositif du jugement sur le site Internet de la société Eurodesign et de les en débouter.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Eurodesign sollicite l’allocation de la somme de 15 000 euros solidairement par les sociétés GDM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les sociétés GDM, quant à elles, sollicitent chacune celle de 10 000 euros sur ce même fondement.
Les sociétés GDM ont exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Eurodesign à payer à chacune des sociétés GDM la somme de 8 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Eurodesign qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Eurodesign.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 11 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la société Eurodesign France mal fondée en sa demande de condamnation des sociétés GDM et [Adresse 4] au titre de la concurrence déloyale et de paiement de la somme de 200 000 euros au titre d’un préjudice patrimonial, l’en déboute,
Déclare la société Eurodesign France mal fondée en sa demande de condamnation des sociétés GDM et [Adresse 4] au titre du parasitisme économique et de paiement de la somme de 630 000 euros, l’en déboute,
Déclare la société Eurodesign France mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 40 000 euros par les sociétés GDM et [Adresse 4] au titre du préjudice moral subi par suite d’actes de concurrence déloyale et parasitaire, l’en déboute,
Déboute la société Eurodesign du surplus de ses demandes,
Déclare les sociétés GDM et [Adresse 4] mal fondées en leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, les en déboute,
Déclare les sociétés GDM et [Adresse 4] mal fondées en leur demande de condamnation de la société Eurodesign à leur verser la somme d’un (1) euro à titre de dommagesintérêts pour concurrence déloyale, les en déboute,
Ordonne la publication du présent jugement dans deux journaux et magazines au choix des sociétés GDM et [Adresse 4], aux frais de la société Eurodesign, sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 5 000 euros hors taxes,
Déclare les sociétés GDM et [Adresse 4] mal fondées en leur demande de publication du dispositif du présent jugement sur le site Internet de la société Eurodesign, les en déboute,
Condamne la société Eurodesign France à payer à chacune des sociétés GDM et [Adresse 4] la somme de 8 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Eurodesign France mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Eurodesign France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière.
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