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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 29 janv. 2025, n° 2024045003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024045003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LRAR aux parties
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
19EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024045003
ENTRE :
SAS ASSUREA DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Aix en Provence n° B 447 731 787
Partie demanderesse : assistée de Me Arnault GROGNARD, Avocat (E1281) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS, Avocat (A172). ET :
SAS SKY ASSURANCES, dont le siège social est chez MTG – [Adresse 1] – RCS d’Antibes n° B 830 668 968
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société ASSUREA DISTRIBUTION, exerce une activité de courtier grossiste.
La société SKY ASSURANCES exerce une activité de courtier en assurances.
Depuis 2018 les deux sociétés travaillaient ensemble après avoir signé une première convention de partenariat le 10 novembre 2018. Cette convention définissait les modalités de commercialisation des produits de la société [D] aux droits desquels vient ASSUREA DISTRIBUTION après une fusion absorption du 30 avril 2024 et notamment les modalités de commission et de rémunération de l’intermédiaire SKY ASSURANCES.
En novembre 2021, un avenant a été signé entre les parties, concernant la rémunération des prestations de santé, vendues par l’intermédiaire.
Une nouvelle convention a été signée le 27 avril 2023, définissant les mêmes éléments que celle de 2018 et un avenant pour la rémunération des prestations de santé.
Selon ces conventions, le courtier grossiste verse des avances de commissions à SKY ASSURANCES afin de lui fournir une certaine trésorerie pour l’inciter à trouver de nouveaux prospects et ainsi étoffer son portefeuille.
Lorsque les contrats ayant fait l’objet d’avance de commission ne sont pas confirmés, l’intermédiaire, ici, SKY ASSURANCES doit rembourser les avances au courtier grossiste, ici ASSUREA DISTRIBUTION.
Début mars 2024, [D] a établi comme tous les mois un bordereau faisant état :
Des contrats d’assurance apportés par SKY ASSURANCES du 1er au dernier jour ouvré du mois de mars,
Des commissions dues à SKY ASSURANCES qu’elles soient précomptées ou linéaires,
Des reprises et/ou rétentions à effectuer auprès de SKY ASSURANCES.
La somme de 12 079,67€ était due à ASSUREA DISTRIBUTION correspondant aux avances de commissions versées après compensation.
SKY ASSURANCES ne réglant pas cette somme, une lettre de mise en demeure par courrier RAR a été envoyée par ASSUREA DISTRIBUTION le 25 avril 2024.
ASSUREA DISTRIBUTION a saisi le tribunal de commerce d’une requête en injonction de payer qui a été rejetée par ordonnance du 24 juin 2024.
Depuis, une nouvelle dette pour le mois de mai 2024 est venue s’ajouter à la somme précédente pour un montant de 12 541,09€ selon le bordereau de fin mai 2024.
Sans aucune réponse ni action de SKY ASSURANCES, ASSUREA DISTRIBUTION a été contrainte de saisir le tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte en date du 10 juillet 2024, signifié en application des articles 656 et 658 du code de procédure civil, la société ASSUREA DISTRIBUTION assigne SKY ASSURANCES.
Par cet acte ASSUREA DISTIBUTION demande au tribunal, de :
SE DECLARER territorialement compétent ;
CONSTATER l’inexécution de la convention de partenariat par la SAS SKY ASSURANCES;
CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 12.541,09 euros correspondant aux avances de commissions qu’elle doit lui rembourser au 31 mai 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES à payer à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 1.254 euros au titre des pénalités contractuelles de retard arrêtées au 31 mai 2024 ;
CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES à verser à la SAS ASSUREA DISTRIBUTION la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS SKY ASSURANCES aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience en date du 9 septembre 2024, SKY ASSURANCES envoie un courrier demandant au tribunal le renvoi de l’affaire pour proposition de règlement amiable.
A l’audience du 29 octobre 2024, SKY ASSURANCES est non comparante et ne présente aucune conclusion.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 29 octobre 2024 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée. Le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu la demanderesse seule, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes ASSUREA DISTRIBUTION verse aux débats :
La convention de partenariat du 10 novembre 2018 ainsi que son avenant du 2
novembre 2021,
La convention de partenariat du 27 avril 2023 ainsi que l’avenant de la même date,
La mise en demeure du 25 avril 2024 à laquelle est joint le bordereau de commission
de mars 2024,
L’extrait de Kbis du 25 octobre 2024 de SKY ASSURANCES confirmant qu’elle est in
bonis,
et demande que les conditions contractuelles soient appliquées.
SKY ASSURANCES n’a fait valoir aucun moyen.
Sur ce,
Sur la recevabilité
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le tribunal ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. » ;
En l’espèce, la défenderesse SKY ASSURANCES ne s’est présentée à aucune des audiences auxquelles elle a été convoquée ; dans une telle hypothèse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 77 CPC « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. » ; cette possibilité a, été rappelée par le juge chargé d’instruire l’affaire, lors de l’audience du
29 octobre 2024, au conseil de la demanderesse et celui-ci a exposé que le tribunal de céans est territorialement compétent en application de l’article 37 de la convention de partenariat signée entre les parties qui stipule « le présent protocole est régi par le droit français et interprété conformément à celui-ci. Une attribution exclusive de juridiction est faite aux juridictions compétentes du ressort de la cour d’appel de Paris (75) pour tous litiges relatifs à la présente convention, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie et quelles que soient les modalités de paiement » ;
La clause « Une attribution exclusive de juridiction est faite aux juridictions compétentes du ressort de la cour d’appel de Paris (75) » n’est pas valide, puisqu’il n’y a pas moins de huit tribunaux de commerce dans son ressort, le tribunal compétent ne pouvant alors être identifié ;
Il y a ainsi lieu de faire application du principe général énoncé à l’article 42 du code de procédure civile, aux termes duquel « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur »,
En conséquence, le tribunal de céans se dira incompétent au profit du tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où demeure la défenderesse, en l’espèce le tribunal de commerce d’ANTIBES ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter ;
Sur les dépens
SKY ASSURANCES succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
ASSUREA DISRIBUTION ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le Tribunal condamnera SKY ASSURANCES à lui payer la somme de 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera pour le surplus ;
Et sans qu’il soit besoin de d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ;
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce d’ANTIBES,
Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ; Condamne la société SKY ASSURANCES à payer à la somme de 400€ en application de l’article 700 du CPC. ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu’elles visent l’exception d’incompétence ;
Condamne la société SKY ASSURANCES à supporter les dépens de l’incident, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,68 € dont 19,90 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29/10/2024, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Entraygues et Mme Christine Rolland.
Délibéré le 10/01/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier Le président
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