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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 4 juil. 2025, n° 2022F00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2022F00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 4 juillet 2025
ENTRE : La SARL [X]-[O] ARCHITECTES
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Martine MEUNIER, Avocat inscrit au Barreau de TOURS, postulant par Maître Aurélie BROUSSAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d’une part,
ET: LA SAS JALSTEEL
[Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDERESSE comparant par Maître Grégory TURCHET, Avocat inscrit au Barreau de BORDEAUX, postulant par Maître Marie-Eponine VAURETTE, avocat inscrit au Barreau de BRIVE d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
LA SAS JALSTEEL est propriétaire du [Adresse 3] situé sur la commune de [Localité 2] et comprenant un château, un parc ainsi que des dépendances.
Bien que ledit domaine soit soumis à la législation relative aux monuments historiques, son propriétaire a entrepris sans autorisation administrative divers chantiers sur les dépendances.
Selon acte sous seing privé en date du 06.12.2018, LA SAS JALSTEEL a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL [X]-[O] ARCHITECTES avec missions :
I – de faire le nécessaire pour assurer la régularisation des travaux entrepris (et réalisés à hauteur de 80%), à savoir :
* Établir une demande d’autorisation des travaux auprès de la Direction des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine
* Assurer la régularisation du projet au regard de la législation relative aux établissements recevant du public
II – faire un diagnostic des travaux réalisés, régulariser les marchés des entreprises et assurer le suivi de la fin des travaux impliquant des éléments de mission Assistance aux Opérations de Réception et compilation des Dossiers des Ouvrages Exécutés.
Cette seconde phase était prévue pour une durée de 2 mois, chaque mois supplémentaire étant facturé 22 200 € TTC.
Par suite, la SARL [X]-[O] ARCHITECTES a obtenu l’autorisation du permis de construire et a fait constater par huissier l’avancement des travaux, avant reprise.
Elle a par ailleurs, à la demande de sa cliente, fait intégrer une liste de travaux supplémentaires. In fine, la réception de l’ouvrage a eu lieu avec du retard en raison des travaux supplémentaires, et a été prononcée le 28.06.2019.
Dans le prolongement de cette réception, les réserves ont été successivement levées en dates des 4, 12, 18 et 25 juillet 2019 puis le 28 août 2019.
LA SAS JALSTEEL a refusé de solder les marchés des entreprises concernées en ce compris les honoraires de la SARL [X]-[O] ARCHITECTES et ce malgré l’obtention de la levée des réserves inhérentes au maître d’ouvrage intervenue en octobre 2019.
Malgré plusieurs courriers de relance et courriers recommandés avec accusé de réception des 15.07.2019, 31.08.2019, 25.10.2019 et 25.11.2019, la SARL [X]-[O] ARCHITECTES n’est pas parvenue à obtenir le paiement de ses notes honoraires des mois de mai et juin 2019. Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13.07.2021, la SARL [X]-[O] ARCHITECTES a mis en demeure LA SAS JALSTEEL d’avoir à lui payer :
* Ses notes d’honoraires de mai et juin 2019
* Ses notes correspondant aux prestations accomplies en juillet, septembre et octobre 2019.
En l’absence de manifestation de LA SAS JALSTEEL STEEL, la SARL [X]-[O] ARCHITECTES a tenté une conciliation via la saisine du Conseil de l’Ordre des architectes d'[Localité 3] qui s’est soldée par un procès-verbal de carence, LA SAS JALSTEEL n’ayant donné aucune suite. C’est dans ces circonstances que la SARL [X]-[O] ARCHITECTES a assigné LA SAS JALSTEEL STEEL, par acte de Maître [N] [Y], huissier de justice à [Localité 4], en date du 12 juillet 2022, aux fins d’entendre :
* Fixer le montant de la créance de la SARL [X]-[O] ARCHITECTES à l’égard de LA SAS JALSTEEL à la somme de 96 200 €
* Condamner LA SAS JALSTEEL au paiement à la SARL [X]-[O] ARCHITECTES de la somme de 96 200 € TTC au titre des honoraires impayés
* Condamner LA SAS JALSTEEL au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts Le tout portant intérêt au taux légal à compter du 15.07.2019
* Prononcer la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 03.10.2020 -Condamner LA SAS JALSTEEL au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après 27 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 16/05/2025 aux termes desquelles,
La SARL [X]-[O] ARCHITECTES réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance en y adjoignant celles de voir :
* Débouter LA SAS JALSTEEL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
* Très subsidiairement Prendre acte de ce que la SARL [X]-[O] ARCHITECTES formule des protestations et réserves sur l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée
* Condamner LA SAS JALSTEEL au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LA SAS JALSTEEL demande au Tribunal de :
* Juger LA SAS JALSTEEL recevable et bien fondée en ses demandes
* Débouter la SARL [X]-[O] ARCHITECTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Avant dire droit,
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission :
* Convoquer les parties
* Organiser une réunion d’expertise judiciaire contradictoire au cours de laquelle les parties pourront formuler leurs observations en relation avec le litige
* Se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission
* Consulter tout sachant lui permettant de répondre à sa mission
* Dire, connaissance prise des pièces contractuelles et des pièces du dossier, si les travaux ont été effectués dans les règles de l’art
* Dire, connaissance prise du procès-verbal de l’huissier établi le 19.09.2019, et des pièces contractuelles, si la SARL [X]-[O] ARCHITECTES a exécuté les prestations qui lui avaient été confiées par LA SAS JALSTEEL dans le cadre du contrat d’architecte souscrit, s’agissant du suivi et de l’exécution des travaux
* Prendre immédiatement toute mesure conservatoire qu’il estimera nécessaire afin de limiter les dommages
* Se faire remettre l’ensemble des documents qu’il estimera nécessaire
* Rechercher les désordres allégués dans les conclusions et l’ensemble des pièces visées dans cette dernière, les décrire, et en rechercher les causes
* Détailler les désordres en indiquant avec précision leur siège et indiquer s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de rendre celui-ci impropre à sa destination
* Indiquer si les désordres constatés sont susceptibles de relever de la garantie de parfait achèvement
* Indiquer si les désordres constatés sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement
* Indiquer si les désordres constatés sont susceptibles de relever de la garantie décennale
* Dire si les éléments techniques permettent d’indiquer que la société [X] [O] ARCHITECTES avait connaissance des désordres au moment de la levée de réserves
* Dire si la société [X] [O] ARCHITECTES a correctement rempli les missions qui lui été confiées
* De fournir les éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur la responsabilité de la société [X] [O] ARCHITECTES
* De décrire les solutions techniques à mettre en œuvre pour remédier aux désordres
* Recueillir tous les éléments d’appréciation des préjudices occasionnés
* Chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût HT et TTC, ainsi que la durée des travaux à mettre en œuvre et ce, pour chaque désordre, en communiquant au besoin aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant cette communication
* Se faire adjoindre un sapiteur expert-comptable afin d’évaluer le préjudice économique et la perte d’exploitation subis par LA SAS JALSTEEL
* Se faire communiquer l’ensemble des documents comptables et tous documents utiles afin de chiffrer le préjudice économique et perte d’exploitation de LA SAS JALSTEEL
* Evaluer le montant des dommages constitués par la perte d’exploitation depuis le 28 août 2019
* Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation
* Evaluer le montant du préjudice économique de LA SAS JALSTEEL
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission
* Entendre tout sachant qu’il estimera utile
* S’il estime nécessaire, se rendre sur place
* D’entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, et y répondre après leur avoir fait parvenir un pré-rapport d’expertise
Condamner la SARL [X]-[O] ARCHITECTES au paiement de la somme de 687 065.95€ à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices matériels subis par LA SAS JALSTEEL
Condamner la SARL [X]-[O] ARCHITECTES à réparer le préjudice économique et la perte d’exploitation de LA SAS JALSTEEL dont les montants devront être évalués par un expertcomptable En tout état de cause,
* Condamner la SARL [X]-[O] ARCHITECTES au paiement de la somme de 7 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
DISCUSSION :
LA SARL [X] [O] ARCHITECTES demande au tribunal de condamner LA SAS JALSTEEL à lui verser une somme de 96 200 € TTC au titre d’honoraires impayés, majorée de 3 000 € au titre de dommages et intérêts ;
Le tout portant intérêt au taux légal à compter du 15.07.2019, capitalisables à chaque échéance annuelle à compter du 03.10.2020.
Au surplus LA SARL [X] [O] ARCHITECTES demande au tribunal de condamner LA SAS JALSTEEL à lui verser une somme de 3 000 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à supporter les entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS JALSTEEL s’oppose à cette demande en soutenant que La SARL [X] [O] ARCHITECTES a commis des fautes dans l’exécution de son contrat de maitrise d’œuvre et en lui reprochant, au surplus des manquements à son devoir de conseil.
La SAS JALSTEEL affirme que les fautes de la SARL [X] [O] ARCHITECTES lui ont causés un préjudice dont il demande réparation. La SAS JALSTEEL demande au tribunal de désigner un expert pour recenser les malfaçons et dire si elles constituent une faute dans l’exécution de la mission de la SARL [X] [O] ARCHITECTES et le cas échéant d’évaluer le préjudice subi par la SAS JALSTEEL au titre de dépenses supplémentaires supportées et des pertes d’exploitation résultant des retards dans l’exécution des travaux.
La SAS JALSTEEL demande au surplus au tribunal de condamner la SAS JALSTEEL à lui verser une somme de 687 065,95 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Avant de statuer sur les demandes des parties le tribunal doit rechercher la nature et l’étendue des obligations contractuelles résultant des conventions existant entre les parties.
Le contrat d’architecte pour travaux sur existants :
En date du 6/12/2018, a été signé un contrat entre La SAS JALSTEEL, en qualité de maître d’ouvrage et l’architecte la SARL [X] [O] ARCHITECTES aux fins de déposer un permis de construire et suivre les travaux jusqu’à la date de réception des travaux restant à réaliser.
Le contrat s’inscrivant dans le cadre d’une réhabilitation pour laquelle le maître de l’ouvrage déclare disposer d’une enveloppe financière de 1 600 000 HT, au jour de la signature du contrat, étant précisé que le terme enveloppe financière correspond à la somme affectée aux travaux déterminée par le maître de l’ouvrage, y compris les honoraires de l’architecte mais sans intégrer des dépenses dont une liste indicative est annexée au contrat. Il est également mentionné que l’enveloppe financière est ajustable au fur et à mesure de l’avancement de la mission de l’architecte.
Concernant la mission de l’architecte le contrat mentionne :
* Une mission principale : dépôt d’un permis de construire
* Une seconde mission : suivi de la fin du chantier des travaux du village, étant précisé que LA SARL [X] [O] ARCHITECTES devait assister LA SAS JALSTEEL aux opérations de réception (AOR) et fournir les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) et sans mentionner la direction et l’exécution des contrats de travaux ainsi que l’assistance pour la passation des marchés et travaux
L’exécution du contrat :
La mission confiée à la SARL [X] [O] ARCHITECTES portait sur un ensemble immobilier rénové à 80% sous la direction du propriétaire, qui ayant méconnu les obligations légales lui incombant, a fait appel à un professionnel pour se mettre en conformité avec les réglementations et pour gérer la fin des travaux.
Les travaux engagés par la SAS JALSTEEL à la date du 31/12/2018 sont comptabilisés pour une somme de 1 559 703 € dans un compte « immobilisation en cours ».
Le contrat porte sur 2 missions :
La mission 1 consistant à obtenir les autorisations administratives, exécutée par la SARL [X] [O] ARCHITECTES, la SAS JALSTEEL faisant observer que des difficultés étaient apparues mais sans formuler de reproche sur le travail de la SARL [X] [O] ARCHITECTES. Le contrat signé, la SARL [X] [O] ARCHITECTES mandate Maître [S], huissier de justice, afin qu’il dresse un état des travaux réalisés, qui remet le 11/12/2018 un procès-verbal de constat mentionnant un grand nombre de désordres.
Le 15/07/2019, la SARL [X] [O] ARCHITECTES écrit à la SAS JALSTEEL pour répondre à un mécontentement sur les travaux de finition, exprimé à l’occasion d’une visite du chantier. Le 31/08/2019, la SARL [X] [O] ARCHITECTES informe la SAS JALSTEEL de l’obtention du permis de construire et de l’existence d’un délai de 2 mois destiné à permettre aux tiers d’exercer un recours contre le permis de construire et lui dresse un état des questions posées dans le courrier du 15/07/2025 pour lesquelles il n’a pas reçu de réponse. Dans ce courrier la SARL [X] [O] ARCHITECTES communique la liste des réserves non levées, disant qu’elles devraient être levées en septembre et rappelle à la SAS JALSTEEL que le blocage des paiements des entreprises et l’absence de réponse aux questions posées empêche la SARL [X] [O] ARCHITECTES de terminer sa mission et l’informe que le non-paiement de ses honoraires des mois d’avril et mai 2019 constitue un préalable au maintien de la mission.
Le 25/10/2019 LA SARL [X] [O] ARCHITECTES met en demeure LA SAS JALSTEEL de payer les deux factures impayées et lui rappelle que cette attitude constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Le 25/11/2019, la SARL [X] [O] ARCHITECTES signifie à la SAS JALSTEEL qu’il résilie le contrat de maitrise d’œuvre aux tords de la SAS JALSTEEL du fait de ses manquements à ses obligations contractuelles et légales.
Sur la demande reconventionnelle de LA SAS JALSTEEL
La SAS JALSTEEL soutient que la mission principale de la SARL [X] [O] ARCHITECTES consistait à effectuer le suivi de la fin du chantier et lui reproche d’avoir commis des fautes dans l’exécution de sa mission, lui ayant causé un préjudice dont il demande réparation.
La SAS JALSTEEL appuie sa demande en produisant un rapport, daté du 28/10/2024, soit 5 ans plus tard, rédigé par la société ICS qui dresse, de façon non contradictoire, un état de la situation des immeubles en concluant :
* Qu’aucun cottage n’est exploitable
* Et affirmant que la SARL [X] [O] ARCHITECTES avait manqué à son devoir de conseil,
Ce rapport précise en préambule, ne pas avoir eu communication des contrats concernant les missions de la SARL [X] [O] ARCHITECTES et ne contient aucune mention sur la nature
particulière sur l’historique du suivi des travaux, ne faisant aucune mention de l’engagement tardif de l’architecte.
En réponse LA SARL [X] [O] ARCHITECTES conteste l’ensemble des demandes de LA SAS JALSTEEL, soutenant avoir été empêché de mener sa mission par un comportement fautif de LA SAS JALSTEEL qui en s’abstenant de payer les fournisseurs et l’architecte a rendu impossible le maintien de la mission et au surplus présente un rapport GECAMEX daté du
16/12/2024 qui répond aux critiques formulées par la SAS JALSTEEL et ICS.
Dans ce rapport chacune des fautes alléguée fait l’objet d’une analyse en fonction de :
* Leur nature, afin de dire si elles faisaient partie de la mission prévue dans le contrat d’architecte
* Leur origine, afin déterminer si le désordre était né avant ou après le 6/12/2018 date de signature du contrat d’architecte.
Gecamex, au terme de son rapport non contradictoire, confirme l’impossibilité pour la SARL [X] [O] ARCHITECTES de terminer sa mission, confirme que certaines entreprises ne sont pas réglées et constate l’existence de dégradation sur les bâtiments.
Sur ce le Tribunal
Citant les factures demeurées impayées, mais non contestées par la SAS JALSTEEL et constatant leur conformité avec les modalités prévues dans l’annexe financière du contrat d’architecte ;
Citant le contrat d’architecte au terme duquel la mission confiée était limitée aux opérations de réception (AOR) et fournir les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) ;
Citant l’annexe financière du contrat d’architecte qui mentionne une enveloppe de travaux de 1 600 000 € HT et le bilan de la SAS JALSTEEL duquel ressort que les travaux engagés à la date de signature du contrat d’architecte s’élevaient à 1 559 703 € ;
Citant les documents communiqués par les 2 parties et plus particulièrement les courriers adressés par la SARL [X] [O] ARCHITECTES sur les mois de juillet, août et septembre 2019 mentionnant les difficultés rencontrées par LA SAS JALSTEEL dans l’exercice de sa mission, rappelant :
* Les absences de réponse aux questions posées
* L’absence de participation à la réception des travaux
* Au non-paiement de fournisseurs qui refusent de terminer les travaux
* Les honoraires d’architecte impayés
Le tout contraignant la SARL [X] [O] ARCHITECTES à résilier le contrat d’architecte ;
Sur ce, le tribunal statuant :
Sur la responsabilité contractuelle de LA SARL [X] [O] ARCHITECTES
Constate que la SAS JALSTEEL, ne tire pas les conséquences de l’intervention tardive de la SARL [X] [O] ARCHITECTES qui nécessitaient de rechercher pour chaque élément constituant le préjudice, la date de la faute dont il est la cause, la SARL [X] [O] ARCHITECTES ne pouvant être tenu responsable des conséquences de fautes dont l’origine serait antérieure à la date de signature du contrat d’architecte et au surplus la SAS JALSTEEL s’abstient de citer le lien de causalité qui doit exister, entre l’obligation contractuelle et le fait dommageable pour prétendre à une réparation.
En l’espèce la SAS JALSTEEL, en ne recherchant pas si les fautes allégués étaient imputables à la SARL [X] [O] ARCHITECTES, étaient afférentes à la mission confiée et au surplus en ne recherchant pas les fautes survenues avant l’architecte l’absence,
Le tribunal jugera que la SAS JALSTEEL échoue à démontrer l’existence de faute lui permettant d’engager la responsabilité contractuelle de la SARL [X] [O] ARCHITECTES
Sur le manquement au devoir de conseil, le tribunal
Dira que LA SAS JALSTEEL en ne respectant pas ses propres obligations, a contraint la SARL [X] [O] ARCHITECTES à résilier sa mission, et au surplus le tribunal constate que la SARL [X] [O] ARCHITECTES a informé à plusieurs reprises LA SAS JALSTEEL des désordres constatés et cela des le début de sa mission.
Jugera,
Que la SAS JALSTEEL échoue à prouver l’existence d’un défaut de conseil de la SARL [X] [O] ARCHITECTES dans l’exécution de sa mission.
En conséquence le Tribunal déboutera LA SAS JALSTEEL de l’ensemble de ses demandes
Sur la demande principale de La SARL [X] [O] ARCHITECTES portant sur le paiement de ses honoraires
Le tribunal,
Constate la concordance des facturations avec l’annexe financière du contrat d’architecte et dit en citant l’ensemble des pièces communiquées par les 2 parties que l’affirmation de La SAS JALSTEEL, soutenant que les travaux n’étaient pas effectués ne peut être retenue,
Sur les demandes accessoires
La SARL [X] [O] ARCHITECTES sollicite la condamnation de LA SAS JALSTEEL à lui verser une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
Ainsi que le versement d’intérêts portant sur l’ensemble des sommes dues capitalisable à chaque échéance annuelle à compter du 3 octobre 2020.
Sur ce le tribunal fera droit à la demande relative aux intérêts et rejettera celle relative à la demande de dommages et intérêts disant cette demande insuffisamment justifiée
La SARL [X] [O] ARCHITECTES demande au tribunal de prononcer l’exécution provisoire du jugement invoquant la nature de l’affaire,
La SAS JALSTEEL s’oppose à cette demande.
La SARL [X] [O] ARCHITECTES sollicite la condamnation de LA SAS JALSTEEL à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur ce le tribunal dira que compte tenu de l’ancienneté de créance il est légitime de prononcer une exécution provisoire partielle pour un montant de 50 000 €
Au surplus le tribunal condamnera LA SAS JALSTEEL au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
En conséquence
* Fixera le montant de la créance de la SARL [X]-[O] ARCHITECTES à l’égard de LA SAS JALSTEEL à la somme de 96 200 €;
* Condamnera LA SAS JALSTEEL au paiement à la SARL [X]-[O] ARCHITECTES, au titre des honoraires impayés, la somme de 96 200 € TTC majorée des intérêt au taux légal à compter du 15.07.2019 ;
* Prononcera la capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 03.10.2020
* Déboutera la la SARL [X] [O] ARCHITECTES de sa demande de dommages-intérêts d’un montant de 3 000 € ;
* Condamnera la SAS JALSTEEL au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Ordonnera l’exécution provisoire partielle de la décision à intervenir pour une somme de 50 000 € La SAS JALSTEEL qui succombe aura la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute La SAS JALSTEEL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Fixe le montant de la créance de la SARL [X]-[O] ARCHITECTES à l’égard de LA SAS JALSTEEL à la somme de 96 200 €
Condamne LA SAS JALSTEEL au paiement à la SARL [X]-[O] ARCHITECTES de la somme de 96 200 € TTC au titre des honoraires impayés, majorée des intérêts, au taux légal capitalisable à chaque échéance annuelle à compter du 03.10.2020
Déboute la SARL [X] [O] ARCHITECTES de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS JALSTEEL au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonne l’exécution provisoire partielle à hauteur de 50 000 €
Condamne la SAS JALSTEEL aux dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 80.29 € (quatre-vingt euros et vingt-neuf centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 16 mai 2025 tenue par Éric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 04 juillet 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Éric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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