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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 avr. 2026, n° 2025R11368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16/04/2026
N° Minute : 2
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
ASSO AGS [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Catherine RODAP, avocat au barreau du Martinique, substituée par Maître Séverine TERMON
DÉFENDEUR
SIBAT SARL [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau du Martinique, substitué par Maître Anne-Laure CAPGRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 19 mars 2026
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 8 feuilles selon remise faite aux personnes mêmes de ses destinataires, par exploit de commissaire de justice le 21 novembre 2025 à la requête de l’association AGS (CGEA de la Martinique) à l’encontre de la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE EN BATIMENT (SIBAT), entre les mains de Mme [D] [P], assistante de direction, qui a déclaré être habilitée à en recevoir la copie et l’a acceptée, et à l’encontre de la SELARL BCM, devenue [L], représentée par Maître [V] [K], commissaire à l’exécution du plan de redressement arrêté le 16 janvier 2025 au profit de la SARL SIBAT, entre les mains de M. [C] [Z], employé, qui a déclaré être habilité à en recevoir la copie et l’a acceptée, ladite assignation ayant été reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 02 décembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11368 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce :
* recevoir l’AGS (CGEA de la Martinique) en ses demandes, et y faisant droit,
* constater que la créance de superprivilège de l’AGS (CGEA de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum, et en conséquence,
* condamner la SARL SIBAT à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 52.150,23 € au titre du solde du superprivilège, outre 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Vu les conclusions de l’association AGS (CGEA de la Martinique), datées du 17 février 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 23 février suivant, aux termes desquelles la demanderesse reprend les demandes formulées dans son assignation, y ajoutant de voir :
* débouter la société SIBAT, assistée de son commissaire à l’exécution du plan, de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
* se déclarer compétent afin de statuer ;
* juger que la créance de superprivilège de l’AGS (CGEA de la Martinique) est sérieuse tant dans son principe que dans son quantum.
Vu les conclusions de la SARL SIBAT et de la SELARL BCM, devenue [L], représentée par Maître [V] [K], datées du 12 février 2026 et visées par le greffe du tribunal de céans le 19 février suivant, aux termes desquelles la défenderesse sollicite de voir ce tribunal, au visa notamment des dispositions des articles 75 et suivants, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de l’article 1343-5 du code civil :
* recevoir les sociétés SIBAT et BCM es-qualité en leurs écritures ;
* dire que les conditions de saisine de la juridiction des référés ne sont pas réunies ;
* se déclarer incompétent en l’absence d’urgence et au regard de 1'existence de contestations sérieuses quant aux sommes réclamées ;
* débouter l’association AGS (CGEA de la Martinique) de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* renvoyer l’AGS (CGEA de la Martinique) à mieux se pourvoir au fond ;
* prendre acte de ce que la société SIBAT offre de rembourser à l’AGS les sommes dues en onze versements ;
* autoriser la société SIBAT à étaler sur 11 mois le remboursement de la somme due.
* débouter l’AGS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont été entendues en leurs observations ; la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article 872 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas a"urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Que l’article 873 alinéa 2 du même code, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que l’article R. 662-3 du code de commerce dispose également que le tribunal saisi de la procédure collective est compétent pour les litiges relatifs à la sauvegarde, au redressement ou à la liquidation judiciaire ;
Que la créance superprivilégiée de l’AGS (CGEA de la Martinique) concerne des droits sociaux des salariés, dont le paiement est protégé par l’ordre public ; qu’à ce titre, l’AGS est subrogée dans lesdits droits en conséquence des avances de créances de salaires faites au titre du superprivilège, et ce, en application de l’article L. 3253-16 du code de travail ;
Qu’à ce titre, la créance de l’AGS bénéficie de la subrogation légale dans le droit des salariés et doit être payée en priorité, ce qui implique un caractère urgent qui justifie l’intervention du juge des référés pour garantir une exécution rapide ;
Que les demandes de provision sollicitées par l’AGS (CGEA de la Martinique) n’ont pas pour fondement l’obligation de cotisation à laquelle est soumis la SARL SIBAT en application des dispositions du code du travail mais les articles L. 622-17 et L. 626-20 du code de commerce relatifs au remboursement des avances effectuées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ;
Qu’en tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne peut être considéré que « Il ressort des articles susvisés que la procédure de référé est nécessairement soumise à deux conditions cumulatives, à savoir : / I. L’urgence, / 2. Et l’absence de contestations sérieuses, sauf, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. », la saisine du juge des référés pouvant parfaitement être fondée sur l’une ou l’autre de ces conditions ;
Que les créances superprivilégiées de l’AGS ne font pas l’objet d’une procédure d’admission ; qu’elles ne font l’objet que d’un visa du juge commissaire en application des dispositions de l’article L625-1 du code de commerce, et à ce titre, ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 643-3 du code de commerce ;
Qu’il en résulte que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande de paiement des créances superprivilégiées de l’AGS, et l’exception d’incompétence soulevée par le débiteur ne pourra qu’être rejetée ;
Sur la demande de provision :
Attendu qu’en l’espèce que l’AGS (CGEA de la Martinique), requérante, produit à l’appui de sa demande, l’extrait Kbis de la SARL SIBAT ainsi que ses statuts, le jugement du TMC du
16 janvier 2025 arrêtant le plan de redressement de la SARL SIBAT, le tableau récapitulatif des créances totales avancées par l’AGS, les 2 relevés des créances salariales, le lettre recommandée de mise en demeure avant poursuites en date du 10 mars 2025 avec son accusé de réception, et la lettre d’information au commissaire à l’exécution du plan ;
Que par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, statuant en matière de procédures collectives, rendu le 27 juin 2023, la SARL SIBAT a été placée en redressement judiciaire ;
Que par jugement de ce même tribunal rendu le 16 janvier 2025, la SARL SIBAT a fait l’objet d’un plan de redressement, par voie de continuation, ledit jugement ayant notamment désigné la SELARL BCM, aujourd’hui dénommée [L], prise en la personne de Maître [V] [K], en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Que dans le cadre général de son intervention, l’AGS (CGEA de la Martinique) a effectué pour le compte de la SARL SIBAT l’avance de la somme totale de 99.821,64 € au titre du superprivilège, tel qu’il résulte du tableau récapitulatif des créances totales avancées et des 2 relevés de créances salariales sur le fondement des dispositions des articles L. 3253-15, -19, – 20 et -21 du code du travail ;
Que le remboursement de la créance superprivilégiée non soumise au plan, conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du code de commerce, devient immédiatement exigible à la date du jugement arrêtant le plan ;
Qu’il n’est pas contesté que la SARL SIBAT accuse des incidents de paiement au titre du remboursement des sommes dues à l’AGS (CGEA de la Martinique), un solde demeurant impayé à ce titre ;
Que d’ailleurs, par lettre recommandée datée du 10 mars 2025, distribuée le 13 mars suivant, l’AGS (CGEA de la Martinique) a mis la SARL SIBAT en demeure de régler le solde des créances avancées au titre du superprivilége, pour un montant de 89.724,35 €, avec information donnée au commissaire à l’exécution du plan ;
Que l’AGS a dûment assigné la SARL SIBAT 21 novembre 2025, outre le commissaire à l’exécution du plan, en paiement à titre provisionnel de la somme de 52.150,23 € représentant le solde de l’avance de créances de salaires faite au titre du superprivilège, ensuite de règlements effectués par la société SIBAT et diminuant le solde restant dû à l’AGS (CGEA de la Martinique) ;
Que depuis la délivrance de ladite assignation, il n’est pas établi que la société SIBAT ait procédé à un quelconque nouveau règlement ; que le solde de la créance exigible au titre du superprivilège de l’AGS (CGEA de Martinique), d’un montant de 52.150,23 €, apparaît comme étant suffisamment justifié par les pièces produites, et ce, nonobstant les montants différents mais cohérents entre la mise en demeure et la demande formulée devant la juridiction de céans, revue à la baisse à raison de paiements intervenues depuis lors ;
Qu’en conséquence de ce qui précède et des pièces produites, la créance apparaît établie et il conviendra de condamner la SARL SIBAT à payer à l’AGS (CGEA de la Martinique) la somme provisionnelle de 52.150,23 € au titre du solde de sa créance superprivilégiée ;
Sur l’octroi de délais de paiement :
Attendu que l’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la
limite de deux années, le paiement des sommes dues. / Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. / Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. / La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. / Toute stipulation contraire est réputée non écrite. : Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Que pour autant, l’article L. 626-20 l- du code de commerce énonce : « I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers : / 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; / (…) »
Qu’il est de jurisprudence constance que la créance superprivilégiée de l’AGS n’est ni soumise à l’échelonnement du plan ni intégrée dans la discipline collective applicable aux autres créances antérieures ; que son paiement doit être opéré sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective ;
Qu’en tout état de cause, le paiement de la créance de superprivilège de l’AGS (CGEA de la Martinique) est expressément évoqué par le jugement du 16 janvier 2025 arrêtant le plan de redressement, par voie de continuation, lequel dispose expressément dans son dispositif « que les créances superprivilégiées seront réglées dès le prononcé du présent jugement » ;
Qu’au surplus, la défenderesse, qui se borne à procéder par voie de simples assertions générales en affirmant que « Ce paiement fractionné [lui] permettrait d’une part de revenir à meilleure fortune mais d’autre part, de s’acquitter de cette dette », ne justifie pas de sa situation actualisée permettant de prétendre à des délais de paiement, et notamment d’une situation obérée résultant de difficultés qui objectivement ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement, sachant que la société a déjà fait l’objet d’un plan de redressement, de difficultés rencontrées qui résultent de circonstances indépendantes de sa volonté, et de sa bonne foi en ce qu’elle a mis en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour tenter de remplir son obligation ;
Qu’en conséquence de quoi, il n’y a pas lieu de faire droit à de quelconques délais de paiement :
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société SIBAT doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société SIBAT à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en paiement provisionnel de l’AGS (CGEA de la Martinique);
CONDAMNONS la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE EN BATIMENT (SIBAT) à payer à l’AGS (CGEA de la Martinique) la somme provisionnelle de 52.150,23 euros au titre du solde de sa créance superprivilégiée ;
DEBOUTONS la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE EN BATIMENT (SIBAT) de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE EN BATIMENT (SIBAT) à payer à l’AGS (CGEA de la Martinique) la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL SOCIETE INDUSTRIELLE EN BATIMENT (SIBAT) aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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