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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 9 mai 2025, n° 2024081980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 09/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081980
ENTRE :
Société de droit américain ART PARTNER PRODUCTION LLC, dont le siège social est [Adresse 2] (ETATS-UNIS)
Partie demanderesse : assistée de L’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS représentée par Maître Garance ESSEAU et Maître Guillaume Marquis Avocats (C0922) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
SAS QREATIVE KONTENT, dont le siège social est [Adresse 1]
Paris – RCS B 814372744
Partie défenderesse : non comparant
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Au mois de mai 2022, la SAS QREATIVE KONTENT a fait appel aux services de la société de droit américain ART PARTNER PRODUCTION LLC, laquelle exploite une agence de production qui propose la réalisation de campagnes de publicité sous format photo ou vidéo dans le domaine de la mode.
Les parties se sont accordées sur un budget total de 839.721,30 USD, dont 223.699,14 USD correspondant aux seuls coûts de post production. Le 13 décembre 2022, suite à l’accord de QREATIVE KONTENT sur ce dernier montant, ART PARTNER PRODUCTION lui a adressé la facture correspondante (facture AM-F0216).
ART PARTNER prétend que QREATIVE KONTENT lui reste redevable de la somme de 214 170,64 USD, qu’elle lui a promis de régler en 13 mensualités entre février 2024 et février 2025, voire plus vite si sa situation financière le lui permettait.
Selon ART PARTNER, aucune échéance n’a été honorée et ce malgré la lettre de mise en demeure qu’elle a adressée à sa débitrice le 27 septembre 2024.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 13 décembre 2024, ART PARTNER PRODUCTION a assigné QREATIVE KONTENT. L’assignation a été délivrée à domicile certain conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, ART PARTNER demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1231 et suivants du Code civil,
JUGER la société ART PARTNER PRODUCTION recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONDAMNER la société QREATIVE KONTENT à verser à la société ART PARTNER PRODUCTION la somme de 203.282 euros TTC en paiement du prix ;
CONDAMNER la société QREATIVE KONTENT à verser à la société ART PARTNER PRODUCTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société QREATIVE KONTENT aux entiers dépens.
QREATIVE CONTENT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience publique du 12 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 avril 2025, à laquelle seul le demandeur se présente, représenté par son conseil.
À cette audience, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ART PARTNER soutient que :
Elle détient à l’encontre de QREATIVE KONTENT une créance certaine, liquide et exigible dont le montant est de 214 170,64 USD ;
QREATIVE KONTENT a reconnu être débitrice de cette somme qu’elle a elle-même proposé de régler en 13 échéances, dont aucune n’a été honorée
Elle l’a régulièrement mise en demeure de régler ladite somme, sans succès ;
Selon le taux de change en vigueur à la date d’émission de la facture, le montant de la créance est de 203 282 euros.
QREATIVE KONTENT, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la loi applicable
Le tribunal constate que le différend oppose deux sociétés commerciales et que l’instance a été ouverte auprès du tribunal de céans par la demanderesse, société de droit américain. L’assignation ne fait pas référence à un droit autre que le droit français. Par conséquent, le tribunal se déclare compétent et dit le droit français applicable.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; en effet, le commissaire de justice déclare que :
« N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : ✓ Domicile certifié par l’employé-e de la société de domiciliation qui refuse le pli ;
✓ Avis de passage laissé à l’employé-e. Circonstances rendant impossible la signification à personne :
✓ L’intéressé est absent ;
✓ Je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
La signification ä destinataire s’avérant impossible, et en I’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par Clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en mon Etude. Conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié. La lettre prévue par l’article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.»
La qualité à agir de ART PARTNER PRODUCTION LLC n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
De surcroît, la SAS QREATIVE KONTENT est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris et ne fait pas l’objet d’une procédure collective, ainsi qu’en atteste l’extrait Kbis à jour du 24 octobre 2024.
Le tribunal dira donc la demande de ART PARTNER PRODUCTION LLC régulière et recevable.
Une copie des échanges de courriels entre elle-même et QREATIVE KONCEPT, datés du 7 novembre 2023, par laquelle les parties confirment le montant restant dû par QREATIVE KONCEPT, à savoir 223 699,14 USD ;
Une copie de la facture AM-F0216 du 13 décembre 2022, du même montant, payable à réception, dont elle déclare n’avoir reçu qu’un règlement partiel de 9 528,50 USD ; Une copie du courriel du dirigeant de QREATIVE KONCEPT, daté du 17 janvier 2024, par lequel il reconnait devoir la somme de 214 170,64 USD (223 699,14 – 9 528,50) et s’engage à la payer selon un échéancier de paiement s’étalant jusqu’au mois de février 2025 ;
Une copie de la lettre envoyée par ART PARTNER à QREATIVE KONCEPT le 27 septembre 2024, la mettant en demeure de lui régler la somme en question.
Une copie de la conversion de cette somme en dollars vers son équivalent en euros selon le taux de change en vigueur à la date d’échéance de la facture AM-F021, soit le 13 décembre 2022. Le résultat est de 203 282 euros.
Au vu de ces éléments, qu’il considère avoir valeur probante suffisante, le tribunal dit que ART PARTNER détient à l’encontre de QREATIVE KONCEPT une créance certaine, liquide et exigible, d’un montant de 203 282 euros.
Et, par voie de conséquence, il condamnera QREATIVE KONCEPT à payer à ART PARTNER la somme de 203 282 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 17 janvier 2024, date de la reconnaissance de dette, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de QREATIVE KONCEPT qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, ART PARTNER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera QREATIVE KONCEPT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DIT l’action de la Société de droit américain ART PARTNER PRODUCTION LLC régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE la SAS QREATIVE KONCEPT à payer à la Société de droit américain ART PARTNER PRODUCTION LLC la somme de 203 282 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 17 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE la SAS QREATIVE KONCEPT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
CONDAMNE la SAS QREATIVE KONCEPT à payer 2 000 euros à la Société de droit américain ART PARTNER PRODUCTION LLC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 02 avril 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU VENDREDI 09/05/2025 CHAMBRE 1-8
Délibéré le 09 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
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