Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 14 nov. 2025, n° 2025F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 9
JUGEMENT du 14 novembre 2025
ENTRE : LA SAS BDR THERMEA FRANCE
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Eric BOHBOT, Avocat inscrit au Barreau de PARIS, postulant par Maître Nadège POUGET-BOUSQUET, Avocat inscrit au Barreau de TULLE d’une part,
ET : LA SAS FAB HABITAT CONFORT
[Adresse 2] – [Localité 1] convoquée non comparante d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS BDR THERMEA FRANCE a pour activité la fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
La SAS FAB HABITAT CONFORT quant à elle est installateur d’eau et de gaz dans tous locaux.
En date du 10 février 2023, la SAS FAB HABITAT CONFORT a passé commande à la SAS BDR THERMEA FRANCE de diverses marchandises pour une somme de 9 064.08 € TTC.
Lesdits matériels ont été livrés et réceptionnés par la SAS FAB HABITAT CONFORT et une facture n°1300302937 a été émise.
En l’absence de règlement, la SAS BDR THERMEA FRANCE a transmis le dossier à la société de recouvrement GESCO EXPERT qui a adressé, selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2024, une mise en demeure à la SAS FAB HABITAT CONFORT.
Une seconde mise en demeure a été adressée à la SAS FAB HABITAT CONFORT en date du 6 décembre 2024, sans plus de résultat.
C’est dans ces circonstances que la SAS BDR THERMEA FRANCE a assigné la SAS FAB HABITAT CONFORT par acte de Maître [P] [U], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 19 décembre 2024, aux fins d’entendre :
* Condamner la SAS FAB HABITAT CONFORT à payer à la SAS BDR THERMEA FRANCE les sommes suivantes :
* au titre du principal qui devra être majoré des intérêts représentant le taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 19 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement, 9 064.08€
* au titre des intérêts échus entre la date d’échéance de la facture et le 19 novembre 2024, 1 462.23€
* au titre des frais de recouvrement, 40 €
* Condamner la SAS FAB HABITAT CONFORT à verser à la SAS BDR THERMEA FRANCE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2025 date à laquelle les pièces ont été déposées.
Bien que touchée par l’assignation, la société défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
La société défenderesse n’ayant pas comparu ni personne pour elle, la SAS BDR THERMEA FRANCE produit à l’appui de sa demande une copie de la facture impayée d’un montant de 9 064.08€ et une copie des conditions générales de vente, justifiant les demandes complémentaires suivantes :
* 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
* Intérêts pour 1392.73 € ;
* Indemnité de 1359.61 € en application d’une clause pénale ;
* Frais de recouvrement de 40 €.
Le tout justifiant le montant de la demande de 11 856.13 €, limitée par le demandeur à 10566.31€.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fonds. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce la SAS FAB HABITAT CONFORT, défendeur, quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu. Le tribunal fera donc application des dispositions de l’article 472 précité.
Après examen des pièces du dossier, le tribunal dira que l’assignation est régulière et la demande recevable.
La demande de la SAS BDR THERMEA France étant justifiée par la production de pièces non contestées par le défendeur, le tribunal fera droit à l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera ramenée à la somme de 1 000 €.
En conséquence le tribunal condamnera la SAS FAB HABITAT CONFORT
* À verser à la SAS BDR THERMEA France une somme de 10 566.31 € au titre de :
* La facture impayée pour 9064.08 € ;
* Des intérêts de retard pour 1 462.23 € ;
* Frais de recouvrement pour 40 €
* À verser à la SAS BDR THERMEA France une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
A supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la SAS FAB HABITAT CONFORT à verser à la SAS BDR THERMEA FRANCE la somme de 10 566,31 € (dix mille cinq cent soixante-six euros) au titre de la facture impayée majorée des intérêts de retard et frais de recouvrement ;
Condamne la SAS FAB HABITAT CONFORT à verser à la SAS BDR THERMEA FRANCE la somme de mille euros 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS FAB HABITAT CONFORT aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 26 septembre 2025 tenue par Éric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 14 novembre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Dépens ·
- Procédure civile
- Thé ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Exception d'inexécution ·
- Délai de paiement ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Banque centrale européenne
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère ·
- Inventaire
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Recouvrement ·
- Banque centrale européenne ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Épouse ·
- Contrat de location ·
- Videosurveillance ·
- Intérêt ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Résiliation anticipée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Pacte ·
- Règlement ·
- Frais de justice ·
- Créance ·
- Option ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Homologation
- Peinture ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Commettre ·
- Carolines ·
- Adresses ·
- Enquête ·
- Audience ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Terme ·
- Audience ·
- Procédure
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Entreprise ·
- Insuffisance d’actif
- Assureur ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Bâtiment ·
- Acoustique ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.