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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 5 mai 2026, n° 2026F00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2026F00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 5 mai 2026
N° RG : 2026F00028
PARTIE(S) EN DEMANDE
[T] [W]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
Mme [C], [A] [B] épouse [D] exerçant sous le nom commercial « [Adresse 2] » [Adresse 3]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 05/03/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, M. Stéphane DELEAU, M. Christophe BINOIS, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Elsa BEUCHER-FLAMENT le 5 mai 2026
FAITS
[T] [W] propose des offres de location financière et crédit-bail de machines, équipements et matériel informatique.
Madame [C] [D] exploite quant à elle un commerce multiservices (restaurant et épicerie) sis à [Localité 2] (35), sous l’enseigne « [Adresse 2]. ».
Pour les besoins de son activité, elle s’est rapprochée de la requérante à l’effet de se procurer un système d’alarme avec vidéo-surveillance.
C’est ainsi que le 15 novembre 2024, les parties ont conclu un contrat de location classique pour professionnel, portant sur un kit d’alarme de modèle « TECNOALARM ».
L’ensemble a alors été :
* D’abord acquis par [T] [W] auprès de DK PROTECTION, fournisseur, moyennant la somme totale de 5.400,00 € TTC,
* Puis loué par [T] [W] à Madame [D] pour une durée ferme de 63 mois, à raison de loyers mensuels de 95,00 € HT, payables trimestriellement.
Le matériel a été livré au locataire et installé par le fournisseur le 15 novembre 2024.
Le 18 novembre suivant, [T] [W], confirmait à Madame [D] l’entrée en vigueur de son contrat, lui adressant la version signée par ses soins.
Madame [D] ne s’est jamais acquittée d’aucun loyer, ni davantage des frais de dossier pourtant contractuellement mis à sa charge.
Par courrier recommandé du 11 février 2025, [T] [W] mettait Madame [D] en demeure de régler sous quinzaine lesdits frais, outre l’échéance proratisée du quatrième trimestre 2024 et celle du premier trimestre 2025 alors en souffrance, à peine de résiliation du contrat et déchéance du terme.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit de Maître [R] [U] de la SELARL Commissaires de Justice de L’ouest, commissaire de justice à RENNES, signifié non à personne, le 29 janvier 2026, la société [T] [W] a assigné Madame [C] [B] (épouse [D]), d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 5 février 2026, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudence et pièces versées aux débats,
La société [T] [W] prie le Tribunal de commerce de RENNES qu’il lui plaise de bien vouloir :
* La JUGER recevable et bien fondée en son action,
* CONDAMNER Madame [C] [D] à restituer à la société [T] [W] le matériel objet du contrat de location en date du 15 novembre 2024, conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs,
* CONDAMNER Madame [C] [D] au paiement au profit de la société [T] [W] de l’indemnité contractuelle de non-restitution d’un montant total de 390,40 € arrêtée à la date du 19 novembre 2025 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale du système d’alarme et de vidéo-surveillance,
* CONDAMNER Madame [C] [D] au paiement au profit de [T] [W] de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, d’un montant total de 8.758,06 € à raison de :
* 859,35 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 17,91 € au titre des loyers échus impayés de quatrième trimestre 2024 (proratisé) et premier trimestre 2025,
* 7.128,00 € en principal outre indemnité de 10% soit 712,80 € au titre des loyers à échoir jusqu’à janvier 2030,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 mars 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER Madame [C] [D] au paiement au profit de [T] [W], d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été enrôlée le 15 janvier 2026, sous le numéro 2026F00028, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 5 février 2026.
Lors de l’audience du 5 février 2026, le défendeur étant absent et non représenté, l’affaire a été renvoyée au 5 mars 2026 avec convocation défendeur.
La partie demanderesse, dûment présente ou représentée, a déposé son dossier, la partie défenderesse étant absente et non représentée.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La société [T] [W] présente à l’audience ont été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 5 mai 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie demanderesse a déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [T] [W], en demande ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans l’assignation du 9 janvier 2026 valant conclusions à laquelle il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la défaillance de Madame [C] [B] (épouse [D]) débitrice, la société [T] [W] demande au Tribunal de se rapporter à son assignation valant conclusions.
Elle sollicite au Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, et 1343-2 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudence et pièces versées aux débats,
La société [T] [W] prie le Tribunal de commerce de RENNES qu’il lui plaise de bien vouloir :
* La JUGER recevable et bien fondée en son action,
* CONDAMNER Madame [C] [D] à restituer à la société [T] [W] le matériel objet du contrat de location en date du 15 novembre 2024, conformément aux modalités contractuelles et à ses frais exclusifs,
* CONDAMNER Madame [C] [D] au paiement au profit de la société [T] [W] de l’indemnité contractuelle de non-restitution d’un montant total de 390,40 € arrêtée à la date du 19 novembre 2025 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale du système d’alarme et de vidéo-surveillance,
* CONDAMNER Madame [C] [D] au paiement au profit de [T] [W] de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, d’un montant total de 8.758,06 € à raison de :
* 859,35 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 17,91 € au titre des loyers échus impayés de quatrième trimestre 2024 (proratisé) et premier trimestre 2025,
* 7.128,00 € en principal outre indemnité de 10% soit 712,80 € au titre des loyers à échoir jusqu’à janvier 2030,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 mars 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER Madame [C] [D] au paiement au profit de [T] [W], d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
* JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour Madame [C] [B] (épouse [D]), en défense ;
La défenderesse, Madame [C] [B] (épouse [D]) était absente et non représentée à l’audience et n’a adressé aucune conclusion au greffe du Tribunal.
Madame [C] [B] (épouse [D]) étant ni présente ni représentée à l’audience, le tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par la demanderesse.
DISCUSSION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ». À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la demande de la société [T] [W] est régulière, recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur le fond :
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du Code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
L’article 1217 du Code civil dispose que :
«La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-6 du Code civil dispose que :
«Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article 1343-2 du Code civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le Tribunal constate que la société [T] [W] a fourni les documents contractuels engageant Madame [C] [B] (épouse [D]) envers celle-ci ainsi que le détail des montants dus et exigés :
* Le contrat de location signé le 14 novembre 2024 (pièce n°3)
* La confirmation de livraison de l’ensemble des matériels en date du 15 novembre 2024 (Pièce n°5)
* Le courrier d’activation du contrat en date du 18 novembre 2024 (pièce n°6)
* La lettre RAR de mise en demeure de solde débiteur du 11 février 2025 (pièce n°7)
* La lettre RAR de mise en demeure de résiliation du contrat de location du 19 mars 2025 (pièce n°8)
La lettre RAR de mise en demeure de résiliation du contrat de location contient un extrait de compte qui précise les différents montants dus par Madame [C] [B] (épouse [D]), détaillant l’ensemble des montants impayés et des échéances des loyers à échoir pour un montant total de 8 045, 26 euros TTC.
En conséquence, les demandes contenues dans l’assignation de la société [T] [W] à l’encontre de Madame [C] [B] (épouse [D]), sont justifiées et argumentées, et le Tribunal y fera droit.
En conséquence, le Tribunal condamnera Madame [C] [B] (épouse [D]) à restituer le matériel objet du contrat de location en date du 15 novembre 2024.
Il condamnera Madame [C] [B] (épouse [D]) à payer à la société [T] [W] les sommes suivantes :
* 390,40 € d’indemnité contractuelle de non-restitution d’un montant total arrêté à la date du 19 novembre 2025 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale du système d’alarme et de vidéo-surveillance,
* 8.758,06 € d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, décomposée comme suit :
* 859,35 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 17,91 € au titre des loyers échus impayés de quatrième trimestre 2024 (proratisé) et premier trimestre 2025,
* 7.128,00 € en principal outre indemnité de 10% soit 712,80 € au titre des loyers à échoir jusqu’à janvier 2030,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
* outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 mars 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues,
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Il condamnera Madame [C] [B] (épouse [D]), qui succombe, à payer à la société [T] [W], qui a engagé des frais au soutien de ses intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il condamnera Madame [C] [B] (épouse [D]) aux entiers dépens de l’instance.
Le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
JUGE la société [T] [W] recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNE Madame [C] [B] (épouse [D]) à restituer le matériel objet du contrat de location en date du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [B] (épouse [D]) à payer à la société [T] [W]
les sommes suivantes :
* 390,40 € d’indemnité contractuelle de non-restitution d’un montant total arrêté à la date du 19 novembre 2025 et à parfaire jusqu’à restitution intégrale du système d’alarme et de vidéo-surveillance,
* 8.758,06 € d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, décomposée comme suit :
* 859,35 € en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,71 % d’un montant de 17,91 € au titre des loyers échus impayés de quatrième trimestre 2024 (proratisé) et premier trimestre 2025,
* 7.128,00 € en principal outre indemnité de 10% soit 712,80 € au titre des loyers à échoir jusqu’à janvier 2030,
* 40,00 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement,
* outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 19 mars 2025, date de la première mise en demeure portant sur la totalité des sommes dues ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [C] [B] (épouse [D]), qui succombe, à payer à la société [T] [W], qui a engagé des frais au soutien de ses intérêts, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [B] (épouse [D]) aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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