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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024067575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024067575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ROUQUETTE c/ SARL LE CHINON |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024067575
ENTRE :
SAS ROUQUETTE, dont le siège social est situé [Adresse 2] – RCS de Meaux : 380 389 239
Partie demanderesse : assistée de la SCP GABORIT-RUCKER-SAVIGNAT-VALENT & ASSOCIES, agissant par Maître Xavier SAVIGNAT, Avocat (P297) et comparant par l’A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT, agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET :
SARL LE CHINON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de
Paris : 420 429 029
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société ROUQUETTE a pour activité la vente en gros de tout type de boissons à destination des cafés, hôtels, restaurants (CHR).
La société LE CHINON exploite un fonds de commerce de café, buvette, brasserie sis [Adresse 1].
Une convention d’ouverture de compte client et ses CGV ont été signées le 9 novembre 2022.
Face à de nombreux impayés de LE CHINON, ROUQUETTE l’a mise en demeure par lettre RAR du 10/6/2024, dument réceptionnée, de payer la somme de 22 695,92 euros correspondant à 11 factures impayées.
Sans réponse de LE CHINON, ROUQUETTE a envoyé via commissaire de justice plusieurs relances.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 16/10/2024 remis à personne habilitée, ROUQUETTE assigne LE CHINON.
Par cet acte, ROUQUETTE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
CONDAMNER la société LE CHINON à payer à la société ROUQUETTE la somme de 22.695,92 € HT.
JUGER que cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points.
CONDAMNER la société LE CHINON au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 400 euros.
CONDAMNER la société LE CHINON à payer à la société ROUQUETTE une somme de 2.500 euros en vertu de l’article 700 du CPC.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER la société LE CHINON aux dépens de l’instance.
LE CHINON, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience en date du 4 mars 2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ROUQUETTE soutient qu’un contrat en bonne et due forme a été signé par LE CHINON et que celle-ci n’a jamais contesté les sommes ; elle a reconnu sa dette ayant sollicité un échéancier qu’elle n’a ensuite pas respecté.
ROUQUETTE produit au soutien de ses dires le contrat, la mise en demeure, le relevé de compte et les factures.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
La défenderesse régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et ne se présente pas, ni n’est représentée ; dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
L’assignation a été régulièrement signifiée à la société LE CHINON qui est localisée à [Localité 3],
La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, L’extrait Kbis du Registre du commerce et des sociétés de Paris du 2 mars 2025 ne mentionne pas de procédure collective en cours ; il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Le tribunal dira la demande régulière et recevable et rendra son jugement au vu des seuls éléments exposés par le demandeur.
Sur la somme en principal
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103, 1104 et 1353 du code civil disposent comme suit :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
ROUQUETTE réclame le paiement de 11 factures d’un montant total de 22.695,92 € HT, assorti des intérêts au taux d’intérêt de la BCE majoré de 10 points.
Au soutien de sa demande ROUQUETTE produit : le document d’ouverture de compte signé par LE CHINON, les 11 factures émises entre le 28/11/2023 et le 3/2/2024, le relevé de compte faisant apparaitre un solde débiteur de 22 695,92 euros.
LE CHINON n’a jamais contesté les factures ; elle a d’ailleurs par mail du 21/8/2024 demandé un échéancier de paiement.
LE CHINON en ne se constituant pas, ne concluant pas et en ne se présentant pas a ainsi renoncé à se défendre.
En conclusion, le tribunal dit que ROUQUETTE détient une créance certaine liquide et exigible de 22 695,92 euros.
et, par voie de conséquence,
il condamnera LE CHINON à payer à ROUQUETTE la somme de 22.695,92 € HT, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 16/10/2024, date de l’assignation.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture, prévue à l’article D.441-5 du même code.
11 factures sont restées impayées, cependant ROUQUETTE ne demande la condamnation à payer cette indemnité forfaitaire que sur 10 factures, soit 400 euros.
En conséquence,
le tribunal condamnera LE CHINON à payer à ROUQUETTE la somme de 400 euros (10 x 40 euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, ROUQUETTE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner LE CHINON à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LE CHINON qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit l’action de la SAS ROUQUETTE régulière et recevable,
Condamne la SARL LE CHINON à payer à la SAS ROUQUETTE la somme de 22.695,92 € HT, avec intérêts au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 16/10/2024,
Condamne la SARL LE CHINON à payer à la SAS ROUQUETTE la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la SARL LE CHINON à payer à la SAS ROUQUETTE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus,
Déboute la SAS ROUQUETTE de ses autres demandes plus amples ou contraires, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SARL LE CHINON aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 17 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président
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