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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 19 mars 2026, n° 2025L00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00688 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
Affaire : M. [G] [D] Références : 2025L00688 / 2025J00051
Composition du Tribunal le 5 mars 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENTE : Mme Verlaine RENOU JUGE : M. Martial TROUX JUGE : M. Mathieu BENSA assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,
Par jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
M. [G] [D] [Adresse 1] "CHEZ [I]" [Localité 1] Activité : Maçonnerie, couverture, pierre de taille, cloisons sèches, ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des métiers sous le numéro 814225165.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 14 janvier 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 5 mars 2026, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL LGA, représentée par maître Catherine LAPORTE, expose que le passif s’élève à la somme de 92.266,79 euros se décomposant comme suit :
* Passif superprivilégié : 3747,85 euros
* Passif privilégié : 7 158,00 euros
* Passif chirographaire : 31 028,70 euros
* Passif provisionnel : 4,00 euros
* Passif à échoir : 34 265,90 euros
* Passif contesté : 16 062,34 euros
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 10 ans par pactes annuels progressifs :
* lère année 3 %
* 2ème année 10 %
* 3ème année 10 %
* 4ème année 11 %
* 5ème année 11 %
* 6ème année 11 %
* 7ème année 11 %
* 8ème année 11 %
* 9ème année 11 %
* 10ème année 11 %
* SANS REPONSE : OPTION 1
La SELARL LGA, représentée par maître [H] [L], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de M. [G] [D] et que :
* 8 créanciers représentant 41.08 % du passif ont accepté l’apurement du passif sur 10 ans.
1 créancier représentant 3.12 % du passif, à savoir l’URSSAF, a refusé expressément les délais de paiement
* Le CGEA AGS représentant 4.06 % du passif a accepté le règlement de sa créance superprivilégiée dès l’homologation du plan
* 5 créanciers représentant 0.70 % du passif ont accepté le règlement de leur créance dès l’homologation du plan puisque ces dernières sont inférieures à 500 €.
* 2 créanciers représentant 36.63 % du passif bénéficient de dispositions particulières. Il s’agit de :
* SANTANDER CONSUMER FINANCE qui confirme la poursuite du contrat selon les stipulations contractuelles initiales
* [Adresse 2] qui accepte le paiement selon les modalités du plan proposées aux autres créanciers, sans pénalité, majoration ou intérêt de retard complémentaire.
* 5 créanciers représentant 14.41 % du passif n’ont pas répondu ; ils sont censés accepter les propositions d’apurement.
La SELARL LGA, représentée par maître [H] [L], indique que qu’elle est favorable à l’adoption de ce plan, sous réserve que la trésorerie permette de faire face au paiement comptant des créances inférieures à 500 euros et de la superprivilégiée de l’AGS.
Madame [H] TERCINIER, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à l’arrêt du plan de redressement,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de M. [G] [D] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 19 mars de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 19 mars 2027.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13, et l’article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de M. [G] [D] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
* Règlement du passif 100% en 10
annuités par pactes annuels
progressifs :
* 1ère année 3 %
* 2ème année 10 %
* 3ème année 10 %
* 4ème année 11 %
* 5ème année 11 %
* 6ème année 11 %
* 7ème année 11 %
* 8ème année 11 %
* 9ème année 11 %
* 10ème année 11 %
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option – ceux qui n’ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
•SANTANDER CONSUMER FINANCE :
poursuite du contrat selon les
stipulations contractuelles initiales
Dispositions particulières
•BANQUE [Adresse 3]
ATLANTIQUE: paiement selon les
modalités du plan proposées aux
autres créanciers, sans pénalité,
majoration ou intérêt de retard
complémentaire.
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 19 mars 2027,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL LGA, représentée par maître [H] [L], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que M. [G] [D] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 19 mars 2026, par :
La présidente Verlaine RENOU
Le greffier.
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