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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 13 avr. 2026, n° 2025006972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025006972 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006972
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 13/04/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : MANPOWER FRANCE (SAS) [Adresse 1] N° SIREN : 429 955 297 Représentant (s) : Maître Philippe JEAN PIMOR
Défendeur (s) : The Porters (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 828 954 735 Représentant(s) : Me Marie DE PRECIGOUT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M François POTIER
Juges : Mme Catherine FANDIN
* Mme Nathalie PELLETIER LAATEB
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 09/02/2026
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS THE PORTERS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 828 954 735 ;
La SAS MANPOWER FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 4], à [Localité 3], est immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 429 955 297 ;
Les parties ont conclu le 3 avril 2024 un contrat de recrutement portant sur un poste d’ingénieur d’affaires ;
Dans le cadre de ce contrat, Madame [H] [F] a été recrutée en septembre 2024 ;
Le 30 décembre 2024, la société THE PORTERS a mis fin à la période d’essai de cette salariée ;
Par courrier du 10 février 2025, la société MANPOWER FRANCE a mis en demeure la société THE PORTERS de lui régler les sommes qu’elle estimait dues au titre du contrat ;
Suivant requête en injonction de payer déposée le 24 février 2025, la société MANPOWER FRANCE a sollicité la condamnation de la société THE PORTERS au paiement d’une somme totale de 11.341,89 euros ;
Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le Président du Tribunal de commerce de Montpellier a enjoint à la société THE PORTERS de payer à la société MANPOWER FRANCE les sommes de 9.542,08 euros en principal, 1.034,20 euros à titre de clause pénale, 539,08 euros au titre des intérêts alors acquis, 174,72 euros à titre de frais de procédure et 51,60 euros à titre de frais de requête ;
Cette ordonnance a été signifiée le 2 avril 2025 ;
La société THE PORTERS a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu à la Cité [Etablissement 1] le 28 avril 2025 ;
C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026 ;
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience ;
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
* Pour la société MANPOWER FRANCE :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu celles des articles 1414 et 1416 du même Code,
DIRE la Société THE PORTERS irrecevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER comme tardive.
A titre subsidiaire,
Statuant à nouveau sur le fond,
DEBOUTER la Société THE PORTERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de résiliation judiciaire du contrat et de demande de délai de paiement.
Ce faisant,
CONDAMNER la Société THE PORTERS à payer à la Société MANPOWER FRANCE les sommes de :
* 9.542,08 € en principal avec intérêts égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 80 € (40 € X 2) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 954,08 € à titre de clause pénale,
* 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2.500 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC.
CONDAMNER la Société THE PORTERS aux entiers dépens.
* Pour la société THE PORTERS :
Vu les dispositions prévues par les articles 1412 et 1416 du Code de procédure civile, 1217 et suivants et 1224 et suivants, 1343-5 du Code civil, Vu les faits et les pièces produites au débat,
Il est demandé à la Juridiction de Céans de bien vouloir :
JUGER recevable l’opposition à injonction de payer former, dans le délai prescrit, par la Société THE PORTERS,
JUGER que la Société MANPOWER FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles, fussent-elles de moyens, envers la Société THE PORTERS,
JUGER que cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour que son cocontractant, la Société THE PORTERS, soulève valablement l’exception d’inexécution,
En conséquence,
REJETER toutes demandes de condamnation formées par la Société MANPOWER envers la Société THE PORTERS,
PRONONCER la résiliation du contrat de recrutement conclu entre la Société THE PORTERS et la Société MANPOWER,
A titre subsidiaire,
Si, par l’exceptionnel, la Juridiction de Céans ne prononçait pas la résiliation du contrat il lui est demandé de :
JUGER que la Société THE PORTERS est redevable, à la Société MANPOWER, de la somme de DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SEIZE CENTIMES (10.576,16€) (9.542,08€ en principal, + 80,00€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement + 954,08€ de clause pénale)
JUGER que le paiement de la somme de DIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET SEIZE CENTIMES (10.576,16€), due par la Société THE PORTERS, sera échelonné sur une durée de vingt-quatre (24) mois, compte tenu de sa situation financière, avec une échéance mensuelle s’élevant à QUATRE CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (440,67€),
REJETER toute demande plus ample ou contraire de la Société MANPOWER,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MANPOWER aux entiers dépens,
CONDAMNER la société MANPOWER à 1000 € d’article 700 du Code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
* Pour la société MANPOWER FRANCE :
Que l’opposition formée par la société THE PORTERS est irrecevable car tardive au regard de l’article 1416 du Code de procédure civile ;
Que le contrat conclu entre les parties mettait à sa charge une obligation de moyens ;
Que les diligences prévues au contrat ont été accomplies ;
Que le recrutement est intervenu et que les honoraires convenus sont dus ;
Que la société THE PORTERS ne justifie d’aucun manquement contractuel de nature à fonder une exception d’inexécution ou une résiliation du contrat ;
Que les factures impayées, l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la clause pénale sont contractuellement dues ;
Que la résistance de la société THE PORTERS est abusive ;
Que la demande d’octroi de délai de paiement doit être rejetée compte tenu de l’ancienneté des factures.
* Pour la société THE PORTERS :
Que son opposition à injonction de payer est recevable comme ayant été formée dans le délai légal ;
Que la société MANPOWER FRANCE a manqué à ses obligations contractuelles, fussent-elles de moyens ;
Que ces manquements justifient l’exception d’inexécution ;
Que le profil de la candidate présentée ne correspondait pas aux critères fixés pour le poste à pourvoir ;
Que la société MANPOWER FRANCE n’a pas procédé aux diligences nécessaires de vérification du profil et des références de la candidate ;
Que la société MANPOWER FRANCE n’a pas apporté de solution adaptée malgré les alertes émises pendant la période d’essai ;
Que l’inexécution alléguée est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat ;
Que subsidiairement, si la résiliation n’était pas prononcée, la dette devrait être fixée à la somme de 10.576,16 euros ;
Que subsidiairement, il y aurait lieu de lui accorder un délai de paiement sur vingt-quatre mois en application de l’article 1343-5 du Code civil.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance » ;
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 2 avril 2025 ;
Il ressort des pièces produites que l’opposition a été reçue à la Cité judiciaire le 28 avril 2025, comme en atteste le cachet du Tribunal judiciaire ;
Le Tribunal dira en conséquence que l’opposition a été formée dans le délai légal et est recevable.
Sur l’exécution du contrat
Aux termes de l’article 1103 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de recrutement le 3 avril 2024 ;
Il résulte de ce contrat que la société MANPOWER FRANCE était tenue d’une obligation de moyens consistant à rechercher et proposer un candidat correspondant au profil défini par la société THE PORTERS ;
Il existait en outre une procédure de garantie permettant le remplacement du candidat en cas d’inadéquation ;
Il ressort de la fiche de poste produite par la société THE PORTERS que le profil recherché devait « présenter une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, disposer d’une expérience d’au moins deux ans en qualité d’ingénieur d’affaires ou de Talent Acquisition en ESN ou cabinet de recrutement, et être doté de qualités relationnelles et commerciales » ;
Le Tribunal constate à l’examen du curriculum vitae de la candidate retenue que celle-ci disposait d’un BTS force de vente et d’une licence en communication, ainsi que d’une expérience professionnelle comprenant huit années en qualité d’ingénieur commerciale, cinq années en agence de recrutement et sept années au sein d’un groupe de services numériques ;
La société MANPOWER FRANCE démontre en outre avoir procédé à un contrôle de référence et en avoir informé la société THE PORTERS par courrier électronique le 12 juin 2024 ;
Il ressort enfin des pièces produites que la société MANPOWER FRANCE a proposé l’activation de la garantie contractuelle dès le mois de novembre ;
Il est de la responsabilité de la société THE PORTERS d’avoir choisi de ne pas activer cette garantie et de procéder à un nouveau recrutement par ses propres moyens ;
Par conséquent le Tribunal considère que la société MANPOWER FRANCE a respecté ses obligations contractuelles et rejettera l’exception d’inexécution soulevée par la société THE PORTERS ;
Pour ces motifs le Tribunal condamnera la société THE PORTERS à payer les sommes prévues au contrat dont le quantum n’est pas contesté par la défenderesse :
* 9.542,08 € en principal avec intérêts égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 80 € (40 € X 2) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* 954,08 € à titre de clause pénale,
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et il dégénère en abus dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière ;
En l’espèce il n’est pas démontré que la société THE PORTERS a fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière dans l’exercice de son droit ;
Le Tribunal déboutera en conséquence la société MANPOWER FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
La société THE PORTERS demande au Tribunal de lui accorder un délai de paiement de 24 mois compte tenu de sa situation financière ;
La société MANPOWER SAS s’oppose à cette demande compte tenu de l’ancienneté des factures ;
Il ressort des pièces produites que la société THE PORTERS justifie d’une situation financière dégradée ayant conduit à la mise en place d’un plan d’apurement échelonné sur trente-six mois de ses dettes fiscales et sociales ;
Le Tribunal considère que l’octroi de délai de paiement n’est pas de nature à mettre en difficulté la société MANPOWER France compte tenu des sommes en jeu ;
Le Tribunal fera donc droit à la demande de délais de paiement et autorisera la société THE PORTERS à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
En l’espèce il n’existe aucun motif d’écarter le principe de l’exécution provisoire. ;
Le Tribunal ordonnera donc l’exécution provisoire du jugement.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MANPOWER FRANCE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La société THE PORTERS, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par la société THE PORTERS ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 février 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
REJETTE l’exception d’inexécution soulevée par la société THE PORTERS ;
CONDAMNE la société THE PORTERS à payer à la société MANPOWER FRANCE :
* 9.542,08 € en principal avec intérêts égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chaque facture,
* 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article
L.441-10 du Code de Commerce,
* 954,08 € à titre de clause pénale,
DEBOUTE la société MANPOWER FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUTORISE la société THE PORTERS à s’acquitter de sa dette en vingt-quatre mensualités ;
CONDAMNE la société THE PORTERS à payer à la société MANPOWER FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société THE PORTERS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier
Le Président.
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