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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2025F00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LE 4 Juillet 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE Banque Coopérative [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 1] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4]
DEFENDEUR
M. [U] [H] [Adresse 3] non comparant
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte de commissaire de justice en date du 29 Novembre 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigne la société M. [U] [H] [Adresse 3] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.
Le montant de la demande initiale, hors frais de procédure non inclus dans les dépens, s’élevant à 184 701,00 euros et eu égard aux documents fournis justifiant de la situation de la partie demanderesse au regard de la contribution pour la justice économique, le greffier de ce tribunal a calculé le montant dû conformément au barème défini au chapitre Ier du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique.
Il a été communiqué au greffier en premier lieu, le 26 mars une attestation de non assujettissements puis le 28 avril 2025, les éléments suivants :
Chiffre d’affaires N-1 : ,00 euros
Chiffre d’affaires N-2 : ,00 euros
Chiffre d’affaires N-3 : ,00 euros
Chiffres d’affaires moyen : 764 000 000,00 euros
Bénéfice N-1 : ,00 euros
Bénéfice N-2 : ,00 euros
Bénéfice N-3 : ,00 euros
Bénéfice moyen : 151 000 000,00 euros
Revenu fiscal de référence : euros
Sur la base de la capacité contributive de la partie demanderesse, de sa qualité et du montant de la valeur totale des prétentions formées par elle dans l’acte introductif d’instance, le greffier a déterminé qu’elle était assujettie à la contribution pour la justice économique et a calculé le montant à la somme de : 5 541,03 euros.
La partie demanderesse a été informée par le greffier du montant à acquitter et de l’irrecevabilité encourue en cas de non-paiement.
Compte tenu du défaut de versement de la contribution auprès du greffe,
SUR QUOI :
Aux termes des dispositions de l’article 7 I. du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu de constater que la partie demanderesse n’a pas procédé au versement de la somme de 5 541,03 euros au titre de la contribution pour la justice économique,
Dès lors, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la partie demanderesse.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement ,
Vu les dispositions de l’article 7 I. du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l’expérimentation de la contribution pour la justice économique,
• Prononce l’irrecevabilité des demandes formées par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France ;
Met les entiers dépens de l’instance à la charge de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ilede-France ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 26,27 €uros, dont TVA 4,38 €uros.
Délibéré par M. Richard DELORME, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. PierreLouis FRANCOIS, (M. Thierry de BAILLIENCOURT étant juge chargé d’instruire l’affaire)
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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