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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 20 juin 2025, n° 2025F00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025F00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2025 F 40
JUGEMENT du 20 juin 2025
ENTRE : La SAS SMART-RX
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Amélie GONCALVES, Avocat inscrit au Barreau de LYON, postulant par Maître Philippe CAETANO, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d’une part,
ET : La SARL PHARMACIE DESHORS [Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3] DEFENDERESSE non comparante d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS SMART-RX est spécialisée dans l’informatisation et la maintenance informatique des officines de pharmacies.
Pour les besoins de son activité, la SARL PHARMACIE DESHORS a contracté auprès de cette dernière :
* en date du 29 mars 2023, un contrat de vente pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction
* en date du 5 mars 2020, un contrat d’abonnement PHARMA 4G pour une durée de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction.
Par suite la SARL PHARMACIE DESHORS s’est révélée défaillante dans le règlement de 4 factures, à savoir :
* facture du 01.04.2023 d’un montant de 1 162.80 €
* facture du 01.10.2023 d’un montant de 1 162.80 €
* facture du 01.12.2023 d’un montant de 734.40 €
* facture du 01.07.2024 d’un montant de 1 162.80 €.
Malgré des tentatives de règlement amiable pour le recouvrement de ces factures, aucune solution n’a été trouvée entre les parties.
C’est dans ces circonstances que la SAS SMART-RX a assigné la SARL PHARMACIE DESHORS par acte de Maître [U] [V], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 27 mars 2025, aux fins d’entendre :
* Constater que la créance n’est pas contestable
* Condamner la SARL PHARMACIE DESHORS à payer à la SAS SMART-RX :
* la somme de 4 222.80 €, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 février 2022
* la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
* Maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle les pièces ont été déposées.
Bien que touchée par l’assignation, la société défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
La SAS SMART-RX produit à l’appui de sa demande le contrat de vente du 29.03.2023, le contrat d’abonnement PHARMA 4G du 05.03.2020, les factures impayées, les courriers de relance des 30.06.2023, 15.07.2023 et 31.07.2023 et la mise en demeure du 03.01.2024, pièces qui démontrent que sa créance est certaine, liquide et exigible et justifient qu’il soit fait droit à sa demande.
L’exécution provisoire de plein droit sollicitée par la requérante s’attachera au présent jugement.
En raison des frais engagés par la SAS SMART-RX pour assurer sa défense, il n’est pas inéquitable de condamner la SARL PHARMACIE DESHORS au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, après en avoir délibéré ;
Condamne la SARL PHARMACIE DESHORS à payer à la SAS SMART-RX la somme de 4 222.80€ (quatre mille deux cent vingt-deux euros et quatre-vingt centimes), outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 février 2022 ;
Condamne la SARL PHARMACIE DESHORS à verser à la SAS SMART-RX la somme de mille euros (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL PHARMACIE DESHORS aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 € (soixante-six euros et treize centimes).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 16 mai 2025 tenue par Eric GINER, Président, Mathieu LABROUSSE et Nicolas RODRIGUES, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 20 juin 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Eric GINER, Président, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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