Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 05, 4 mars 2025, n° 2024F02313
TCOM Bobigny 4 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Défaut de paiement des échéances

    Le tribunal a constaté que PIE n'a pas respecté ses engagements de paiement, entraînant la déchéance du terme des contrats de prêt.

  • Accepté
    Créance certaine, liquide et exigible

    Le tribunal a jugé que les créances étaient effectivement certaines, liquides et exigibles, et a ordonné le paiement des montants demandés.

  • Accepté
    Application de l'article 1343-2 du Code civil

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts en raison de la défaillance de PIE et conformément à l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais engagés pour obtenir un titre

    Le tribunal a reconnu que Bpifrance a dû engager des frais pour obtenir justice et a accordé une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le tribunal a condamné PIE aux dépens, conformément au principe de la partie succombante.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 05, 4 mars 2025, n° 2024F02313
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F02313
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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