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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, référé, 26 mai 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE du 26 mai 2025
Rôle n° 2025R0006
ENTRE : SAS PHOVENTURE [Adresse 3] DEMANDEUR comparant par Me François FERRARI avocat au Barreau de BEZIERS postulant par Me LAURENT, avocat au Barreau de BRIVE,
ET : ENERLOOP, [Adresse 2] DEFENDERESSE comparant par Me MORIN-FEYSSAC, avocate au Barreau de Brive
ET : ETS CANCE [Adresse 9] DEFENDERESSE comparant par Me PRADON VALLANCY, avocate au Barreau de Brive
ET : ROY TRAVAUX [Adresse 4], non comparant,
ET : ASSOCIATION GESTIONNAIRE DES ECOLES D’APPLICATION DES METIERS DE TRAVAUX PUBLIC (AGEATP) [Adresse 5], DEFENDERESSE comparant par Me Orliaguet, avocate au Barreau de Tulle
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025
PRESIDENT : Elisabeth BAFFET, Juge faisant fonction de Présidente GREFFIER : Clara MARTEL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société PHOVENTURE a développé un certain nombre de centrales photovoltaïques sur le département de la Corrèze mais aussi dans les départements limitrophes.
Parmi celles-ci, deux concernent des sites appartenant à l’association de gestion des centres de formation FNTP (AGCFNTP)
L’objet de ces projets est la démolition de bâtiments d’enseignement anciens et vétustes pour les remplacer par des bâtiments équipés d’une centrale photovoltaïque afin de limiter le coût d’investissement pour l’association.
Le premier site est situé sur la Commune de [Localité 8], Lieu-dit [Localité 6].
Le second est situé sur la Commune de [Localité 10], Lieu-dit [Localité 7].
N’ayant pas en interne la compétence requise pour assurer la maîtrise d’œuvre, la société PHOVENTURE a fait appel à la société ENERLOOP
Parmi les obligations figurant dans ce contrat, la société ENERLOOP devait élaborer un CCTP pour chaque chantier mais aussi assurer des visites de chantier et établir des procès-verbaux de chantier.
La société PHOVENTURE indique que sur les deux chantiers en cause, des manquements entrainent des conséquences directes : le défaut de suivi de chantier a abouti à ce que les massifs de fondation ne soient pas conformes à la réglementation, et aux préconisations du charpentier devant construire les bâtiments,
Les contacts pris avec la société ENERLOOP n’ont pas permis de trouver des solutions aux problème rencontrés. Les comptes-rendus de chantier étant inexistants ou lacunaires.
C’est dans ces conditions que le 13 mars 2025, la SAS PHOVENTURE a assigné ENERLOOP aux fins de :
* Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au Juge des référés ayant pour mission, notamment, de
* Se rendre sur les deux chantiers litigieux,
* Prendre connaissance des pièces écrites et des marchés,
* Faire tout constat utile,
* Déterminer l’origine des désordres et les remèdes à y apporter,
* En chiffrer le coût,
* Faire toute observation utile permettant au juge du fond éventuellement saisi de déterminer les responsabilités.
La société ENERLOOP a, suite à cette assignation, cité à comparaitre par acte de Commissaire de Justice en date du 10 avril 2025 et enrôlé sous le numéro 2025R0008, les sociétés ETABLISSEMENTS CANCE, en charge de la charpente métallique, ROY TRAVAUX chargé du terrassement et AGEA TP, propriétaire des sites et a demandé la jonction des deux affaires,
Les sociétés ETS CANCE ET AGEA TP ont refusé la jonction en indiquant que n’ayant pas pu débuter le chantier, elles n’avaient pas à être appelées à la cause,
Qu’il convient de relever que pour une bonne administration de la justice il convient de joindre l’affaire 2025R0006 avec l’affaire 2025R0008
La société ENERLOOP indique, quant à elle, avoir parfaitement rempli les missions qui lui ont été confiées dans le cadre du contrat de maitrise d’œuvre,
Qu’il est apparu en cours de chantier que les travaux réalisés par la société ROY TRAVAUX présentaient certaines non-conformités.
Sur le chantier 740, des interrogations ont vu le jour en décembre 2024 suite au passage du bureau de contrôle.
De nombreux échanges ont eu lieu entre tous les protagonistes pour évaluer les difficultés soulevées.
Lors d’une réunion en date du 15 janvier 2025, les problématiques ont été récapitulées et différentes réponses ont été apportées notamment la planification d’une réunion sur site en présence de l’entreprise de démolition,
Enfin et suivant cette réunion, la société PHOVENTURE a, par courrier du 28 janvier 2025, résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d’œuvre contracté avec la société ENERLOOP,
La société ENERLOOP sollicite du juge des référés le rejet de la demande d’expertise présentée par la société PHOVENTURE.
En effet, la société ENERLOOP a été informée de la démolition des fondations litigieuses du site 748, objet même de la demande d’expertise judiciaire présentée par PHOVENTURE,
A titre reconventionnel elle demande le paiement des factures impayées, au vu de la résiliation fautive, cette dernière sollicite la condamnation de la PHOVENTURE à lui verser la somme provisionnelle de 48 3545,25 € HT outre les intérêts majorés au taux légal à compter de la résiliation sauf à réduire ce montant à la somme de 43 939,75 euros HT et la somme provisionnelle de 9 000 € HT au titre de l’indemnité de résiliation.
Pour conclure, elle demande au juge de condamner la demanderesse aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les ETS CANCE concluent que leurs interventions sur lesdits chantiers se cantonnent à la venue de son matériel sur le site, puis à son rapatriement.
Dès lors, la société ETABLISSEMENTS CANCE ne peut être tenue pour responsable d’aucun éventuel désordre ou malfaçon sur lesdits chantiers qui serait reproché à la société ENERLOOP.
En conséquence, la société ETABLISSEMENTS CANCE ne saurait être attraite par la société ENERLOOP dans le cadre du litige qui l’oppose à la société PHOTOVENTURE et doit être mise hors de cause.
Si par extraordinaire, la société ETABLISSEMENTS CANCE était retenue dans la cause, le Tribunal prendra acte qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves d’usage sur les suites de la procédure.
La société ENERLOOP sera condamnée aux entiers dépens, et à verser à la ETABLISSEMENTS CANCE la somme de 1500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
AGEATP conclut qu’il est constant que par acte du 03 juillet 2024, l’association gestionnaire des écoles d’application aux métiers des travaux publics donnait à bail à construction à la société CORREZE ENERGIE DEVELOPPEMENT la réalisation de l’ouvrage, dont elle devenait maître d’ouvrage, jusqu’à l’achèvement des travaux.
En application des dispositions des articles L.251-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et du bail à construction, il est constant que l’AGEATP n’a de relation contractuelle qu’avec la société CORREZE ENERGIE DEVELOPPEMENT, au demeurant non dans la cause.
Le bail à construction confère donc au preneur la qualité de maître de l’ouvrage pour la réalisation de l’opération de construction. Il est constant qu’il fera son affaire personnelle et à ses risques et périls de toute réclamation.
A ce titre, le bail à construction prévoit que le bailleur s’interdit de s’immiscer dans les opérations de construction à la charge du preneur
Dans ces conditions, et faute pour les demanderesses d’appeler dans la cause la société CORREZE ENERGIE DEVELOPPEMENT, l’AGEATP ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité à être maintenue dans la cause,
Il est demandé au président du Tribunal de Commerce de BRIVE LA GAILLARDE, Juge de référés de :
A titre principal :
DEBOUTER la société ENERLOOP de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à l’AGAETP de ce qu’elle forme les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à son appel en cause dans la présente procédure,
En toute hypothèse :
CONDAMNER la société ENERLOOP aux entiers dépens.
CONDAMNER la société ENERLOOP à verser à l’AGAETP la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DISCUSSION – MOTIFS
Sur la demande d’expertise,
La société PHOVENTURE demande qu’une mesure d’expertise soit ordonnée en vertu de l’article 145 du code de procédure civile. La mesure portera sur les fondations des deux chantiers des deux communes de [Localité 8] et de [Localité 10],
La société ENERLOOP indique quant à elle que les fondations litigieuses du site 748 ont été détruites, et qu’il est fort probable que la situation soit identique du le site 740,
Il ressort des pièces que le site 748 correspond à la commune de [Localité 10] (33) et le site 740 correspond à la commune de [Localité 8] (19)
Qu’il convient de constater que cette dernière ne ramène pas la preuve que la situation est identique sur la commune de [Localité 8],
Que conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et qu’en l’occurrence au vu des problèmes rencontrés et listés par la société ENERLOOP elle-même, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire apparait nécessaire,
Concernant l’extension aux différentes entreprises
La société ETABLISSEMENT CANCE indique qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier et que par conséquence sa responsabilité ne saurait être mise en cause,
Mais il convient de rappeler que cette dernière a bien signé un contrat cadre de maîtrise d’œuvre et que c’est elle qui a, par courrier du 24 janvier 2025, signalé la non-conformité des travaux à la société PHOVENTURE, que dès lors la mesure d’expertise lui sera applicable,
La société AGEATP invoque n’être que le bailleur de la société CORREZE ENERGIE DEVELOPPEMENT non appelée et ne pas pouvoir être attraite à la cause,
Qu’il convient donc de constater que n’ayant conclu aucun contrat relatif à ce chantier avec les parties en cause, les demandes d’ENERLOOP seront rejetées à l’encontre de cette partie,
Enfin, concernant les demandes indemnitaires elles seront écartées car elles ne relèvent pas de la compétence du juge des référés
Dans ces conditions, il convient de faire droit la demande d’expertise, et d’évaluer à 500 € le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle sera condamnée la société ENERLOOP à verser à AGAETP.
Les dépens seront réservés dans l’attente du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ainsi que les dépens,
Ordonnons la jonction des instances ci-avant désignées,
Nomme en qualité d’expert Monsieur [X] [W] [Adresse 1] et lui donne mission de :
* Convoquer les parties, les entendre et entendre tous sachants
* Prendre connaissance des pièces écrites et des marchés,
* Faire tout constat utile,
* Déterminer l’origine des désordres et les remèdes à y apporter sur les deux sites,
* En chiffrer le coût,
* Faire toute observation utile permettant au juge du fond éventuellement saisi de déterminer les responsabilités.
Et en général, se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente ou même d’office, procédé à son remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du tribunal.
Fixe initialement la provision à la somme de 2 000 (deux mille) euros à consigner par la SAS PHOVENTURE au greffe du Tribunal avant le 26 juin 2025 ; à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance poursuivie
Dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix
Dit que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de six mois à compter de la consignation de la provision.
Fixons les frais de greffe liquidés à la somme de 90,05 €
Retenue à l’audience de référés Tribunal de Commerce de Brive le 12 mai 2025 par Mme Elisabeth BAFFET Juge, assistée de Me Clara MARTEL Greffier, prononcé par sa mise à disposition
au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 26 mai 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier.
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