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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 19 mai 2025, n° 2025004842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025004842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 mai 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU COURS DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS QES MANAGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/05/2025 devant Monsieur Nikola SUSNJA, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Vincent FANTINI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS QES MANAGEMENT
[Adresse 1] SIREN : 827 457 573
Ont été désignés : Mandataire judiciaire: la SELARL [B] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [B] Juge-commissaire: Monsieur Renaud du LAC
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 07/05/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 17/04/2025, reçue au greffe le 22.04.2025, la SAS QES MANAGEMENT a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 07/05/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Q] [S], président de la SAS QES MANAGEMENT, assisté de Me GUY-FAVIER, Avocat au Barreau de Toulouse, Me [I] [B], mandataire judiciaire.
Le mandataire a exposé :
que le passif produit s’élève à date à la somme de 316355.69 euros,
que l’issue de la procédure de la société dépend de celle de la SAS ACCASTILLAGE BATEAUX TOULOUSE (ABT) et de sa capacité à faire remonter des dividendes à QES MANAGEMENT afin de pouvoir honorer son passif constitué à plus de 85% par le passif bancaire généré par l’achat des titres de la SAS ABT,
que cependant le conseil de la société ABT a indiqué que l’activité de cette dernière ne s’était pas améliorée et qu’une conversion en liquidation judiciaire a été sollicitée,
qu’il a pris acte de la situation et s’est associé à la demande de conversion en liquidation judiciaire sollicitée par la SAS QES MANAGEMENT.
Le juge-commissaire, a donné par écrit un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me GUY-FAVIER pour la SAS QES MANAGEMENT a repris les termes de la requête du 17.04.2025 et a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, absent lors des débats, a transmis par écrit au tribunal un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de la SAS QES MANAGEMENT.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
que la SAS ACCASTILLAGE BATEAUX TOULOUSE n’a plus été en mesure de faire remonter des dividendes permettant à la société le remboursement des échéances des emprunts souscrits pour l’acquisition de ladite société,
qu’il a donc été ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS QES MANAGEMENT,
qu’il était espéré que la période d’observation combinée avec une reprise d’activité de la société ABT permettrait le retour à la rentabilité et ainsi puisse être envisagée l’élaboration d’un plan de redressement,
que cependant l’activité de la SAS ABT ne permet pas d’accéder à cette rentabilité, laquelle a ainsi sollicité la conversion en liquidation judiciaire,
que le sort de la SAS QES MANAGEMENT étant lié à celui d’ABT, et son redressement étant manifestement impossible, elle a elle-même sollicité la conversion en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS QES MANAGEMENT, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Par jugement en date du 17/03/2025, la SELARL [B] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [B] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Vu l’avis du juge-commissaire.
Vu l’avis du ministère public.
Vu les termes de la requête de la SAS QES MANAGEMENT en date du 17.04.2025 sollicitant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS QES MANAGEMENT
[Adresse 1] SIREN : 827 457 573
Met fin à la période d’observation.
Maintient Monsieur Renaud du LAC en qualité de juge-commissaire et Madame Marie BIDAN en qualité de juge-commissaire suppléant.
Nomme la SELARL [B] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [I] [B] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître [L] [E] [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [Q] [S], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Pour le Président.
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