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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 26 sept. 2025, n° 2025043103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
Copie à l’expert
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 26/09/2025
PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025043103 05/09/2025
ENTRE :
SAS SL CONDUITE, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 854055340 Partie demanderesse : comparant par Me Alexis TARCZYLO Avocat (C2067) (Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat – R142)
ET :
1) SA CARENE ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 652044249 Partie défenderesse : non comparante
2) SA ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1] – RCS B 542110291
Partie défenderesse : comparant par Me Michel EL KAIM Avocat (C427)
(SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – R285)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance signifiée à personnes habilitées le 10 juin 2025 pour la SA CARENE ASSURANCES et le 12 juin 2025 pour la SA ALLIANZ I.A.R.D, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SL CONDUITE nous demande de :
Dire la société SL CONDUITE recevable et fondée en ses demandes ; Et y faisant droit Vu les dispositions des articles 834 à 836 (sic) du code de procédure civile ;
Enjoindre solidairement les sociétés CARENE ASSURANCES et ALLIANZ I.A.R.D. de communiquer à la société SL CONDUITE, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, l’exemplaire original intégral ou la copie intégrale du contrat d’assurance référencé GRAE/00290, en date du 20 novembre 2019 et signé par les parties, comprenant toutes les conditions particulières, avenants successifs compris, et les conditions générales applicables à la date du sinistre déclaré le 9 septembre 2024 ;
Ordonner une expertise judiciaire ;
Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec les missions suivantes :
* convoquer et entendre les parties, ainsi que, le cas échéant, tous sachants à titre de renseignements ;
* se faire remettre par les parties et, en cas de besoin, par des tiers toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre le cas échéant sur place, notamment au siège social de la société SL CONDUITE, en présence des parties ;
* évaluer la valeur du véhicule ayant fait l’objet et à la date du vol perpétré dans la nuit du 6 au 7 septembre 2024 ;
* donner son avis sur l’existence d’éléments de préjudice distinct en termes de perte d’exploitation, ainsi que de dépenses induites inutilement par le refus d’indemnisation opposé par les sociétés requises (loyer au titre du leasing, etc.) ;
* proposer une évaluation de ces éléments de préjudices à partir de justificatifs produits pas les intéressés ;
Dire que l’expert établira une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles avant dépôt du rapport ;
Fixer le montant de la provision sur honoraires de l’expert et dire qu’elle sera à la charge solidaire des sociétés CARENE ASSURANCES et ALLIANZ I.A.R.D.;
Condamner in solidum les sociétés CARENE ASSURANCES et ALLIANZ I.A.R.D. à régler la somme de 5 000 € à la société SL CONDUITE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in soiidum les sociétés CARENE ASSURANCES et ALLIANZ I.A.R.D. aux dépens de l’instance, dont ceux au profit de Maître Claire Bassalert, Avocat à la Cour par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappeler que le jugement à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
A l’audience du 5 septembre 2025 :
Le conseil de la SA ALLIANZ I.A.R.D. se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile, Vu l’article L. 113-8 du Code des assurances, Vu les articles 834 et 836 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
A titre principal : sur l’irrecevabilité de l’action de la SAS SL CONDUITE
Constater que la compagnie ALLIANZ n’a pas respecté l’application de l’article 40.2.1 des conditions générales souscrites auprès de la compagnie ALLIANZ IARD prévoyant une clause de règlement amiable préalable ;
Dire que le non-respect de la clause de règlement amiable préalable par la SAS SL CONDUITE entraine l’irrecevabilité de son action introduite contre cette dernière et constitue une fin de non-recevoir par renvoi aux articles 122 et 123 du Code de procédure civile et à la jurisprudence ;
A titre subsidiaire : sur les demandes de la SAS SL CONDUITE
Constater que la société ALLIANZ IARD a communiqué à la SAS SL CONDUITE l’intégralité des conditions générales et particulières applicables au contrat d’assurance référencé « GRAE/00290 » ;
Rejeter la demande d’astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir compte tenu de la communication par la société ALLIANZ IARD des conditions générales et particulière au contrat d’assurance référencé « GRAE/00290 » ;
Ordonner, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la SAS SL CONDUITE, que la mission de l’expert soit complétée comme suit : " Apprécier,
sur la base des éléments communiqués par les parties et de toute pièce utile, le kilométrage exact du véhicule volé à la date du sinistre, et se prononcer sur la concordance de ce kilométrage avec les déclarations faites par la SAS SL CONDUITE lors de la déclaration de sinistre. ";
En tout état de cause :
Condamner la SAS SL CONDUITE à verser à la compagnie ALLIANZ IARD une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La SA CARENE ASSURANCES ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience
Le conseil de la SAS SL CONDUITE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 26 septembre 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Allianz
Nous relevons qu’ALLIANZ I.A.R.D soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’action de la SAS SL CONDUITE pour non-respect de la clause de règlement amiable préalable.
Nous retenons toutefois que la SAS SL CONDUITE a adressé aux parties défenderesses des lettres de mise en demeure le 7 mars 2025 et qu’une expertise unilatérale a été diligentée.
En conséquence, nous rejetterons la fin de non-recevoir soulevée par Allianz
Sur la communication contrat d’assurance référencé GRAE/00290
Nous retenons qu’ALLIANZ communique à la demanderesse l’intégralité des conditions du contrat.
En conséquence, il n’y a lieu à statuer sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Nous retenons qu’il y aura lieu de confier à un technicien, d’une spécialité et compétence appropriées, de les effectuer en les limitant strictement à ce qui est nécessaire pour cet établissement.
Les différents aspects de la demande d’expertise et ce que nous estimons devoir ordonner ayant ainsi été débattus, nous statuerons ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ I.A.R.D.
Nommons Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Email : [Courriel 1]
en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
* évaluer la valeur de la moto de marque YAMAHA immatriculée [Immatriculation 1] ayant fait l’objet et à la date du vol perpétré dans la nuit du 6 au 7 septembre 2024 ;
* donner son avis sur l’existence d’éléments de préjudice distinct en termes de perte d’exploitation, ainsi que de dépenses induites inutilement par le refus d’indemnisation opposé par les sociétés requises (loyer au titre du leasing, etc.) ;
* Apprécier, sur la base des éléments communiqués par les parties et de toute pièce utile, le kilométrage exact du véhicule volé à la date du sinistre, et se prononcer sur la concordance de ce kilométrage avec les déclarations faites par la SAS SL CONDUITE lors de la déclaration de sinistre.
* Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations.
Et pour ce faire :
* convoquer et entendre les parties, ainsi que, le cas échéant, tous sachants à titre de renseignements ;
* se faire remettre par les parties et, en cas de besoin, par des tiers toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre le cas échéant sur place, notamment au siège social de la société SL CONDUITE, en présence des parties ;
Laissons à l’expert ci-dessus désigné le choix des moyens pour l’objectif à atteindre.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC, dont 9,14 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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