Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, procedure collective, 18 déc. 2025, n° 2025006387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025006387 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 006387 REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
PC : 41025076 JUGEMENT DU 18/12/2025
DEMANDEUR
SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [P], [Adresse 1] 71100 CHALON SUR SAONE
Comparant
DEFENDEUR :, [Localité 1] CONSULTING, [Adresse 2] RCS, [Localité 2] 842 497 547
En sa qualité de présidente de la société MNIA FIBRE OPTIQUE Prise en la personne de son président, [J], [B] né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 23/10/2025 en Chambre du conseil devant le Tribunal composé de : PRESIDENT : Evelyne GROS JUGES : Brigitte CAUMONT : Bruno JACOB
lors des débats et du délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Emelin MOURGUES
MINISTERE PUBLIC représenté par : Charles PROST vice-procureur de la République
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET REPUTE CONTRADICTOIRE
PRONONCE le 18/12/2025 publiquement par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
RAPPEL DES FAITS
La société MNIA FIBRE OPTIQUE a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 20/03/2025.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire en date du 24/04/2025.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [P], considérant que la SASU, [Localité 1] CONSULTING, responsable légal de la société MNIA FIBRE OPTIQUE a commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société, demande au Tribunal de faire application de l’article L.651-2 du Code de commerce et de le condamner à supporter ladite insuffisance d’actif.
Le requérant demande également à ce que le défendeur soit condamné à une interdiction de gérer en application de l’article L.653-8 du Code de commerce.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025 006387. L’affaire a été appelée lors de l’audience du 23 octobre 2025.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré à l’audience du 23/10/2025, pour décision rendue le 18/12/2025.
Le demandeur a comparu, représenté par Maître, [K], [P].
Le défendeur n’a pas comparu, ni été représenté.
Le Ministère public a été représenté par Charles PROST, Vice-Procureur de la République.
Le tribunal se réfère pour plus amples exposé des faits et des moyens à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 01/09/2025, la SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [P], agissant es qualité de liquidateur de la société MNIA FIBRE OPTIQUE, a assigné la SASU, [Localité 1] CONSULTING, en sa qualité de présidente, prise en la personne de son président, [J], [B] né le, [Date naissance 1] 1973 à Paris, aux fins de demander au tribunal de :
* Condamner Monsieur, [B], [J] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, une ou plusieurs de celles-ci pendant une durée ne pouvant excéder 15 ans.
* Condamner Monsieur, [B], [J] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actifs de la SAS MNIA FIBRE OPTIQUE à un montant qu’il vous appartient d’apprécier en fonction des éléments actifs/passifs qui ont été portés à votre connaissance et en fonction des capacités contributives du dirigeant.
* Ordonner l’exécution provisoire conformément à l’article 555 du code de procédure civile.
Le ministère public déclare à l’audience être favorable à la demande.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures. Ils consistent essentiellement :
* Sur l’interdiction de gérer :
Le requérant se fonde sur l’article L653-8 du Code de commerce pour demander l’interdiction de gérer de, [B], [J].
Le requérant fonde sa demande sur plusieurs fautes relevées à l’encontre du président de la SAS MNIA FIBRE OPTIQUE.
* Le requérant fait grief au dirigeant de ne pas avoir remis au liquidateur judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
A l’ouverture de la procédure,, [B], [J] aurait été convoqué en l’étude du liquidateur judicaire pour un rendez-vous le 09/04/2025.
La convocation du liquidateur adressée par lettre recommandée est revenue avec la mention « plis avisé, non réclamé ». Le débiteur ne se serait pas présenté à l’étude et n’aurait remis aucune pièce.
* Le requérant fait grief au dirigeant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarantecinq jours à compter de la cessation des paiements.
Il est indiqué l’existence de dettes antérieures de plus de 45 jours à la date du jugement d’ouverture. Le requérant indique la présence de loyers impayés de janvier 2024 et conclu sur l’absence de respect de l’obligation de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
A la barre, le requérant rappelle au tribunal que par jugement en date du 30/10/2025, ce dernier a reporté la date de cessation des paiements fixée initialement au 12/02/2025, au 23/01/2024.
* Le requérant fait grief au dirigeant de s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, et fait obstacle à son bon déroulement.
Le dirigeant n’a pas comparu à l’audience d’ouverture de la procédure.
Le dirigeant ne se serait pas présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire.
Le chargé d’inventaire rapporte que le local était fermé lors de son intervention, et qu’il n’y avait plus d’actif. Malgré l’envoi de plusieurs courriers, le dirigeant n’a pas répondu au chargé d’inventaire.
* Le requérant fait grief au défendeur de ne pas avoir tenu de comptabilité ou du moins incomplète, en ce que le défendeur n’aurait pas communiqué ses comptes au liquidateur.
Le requérant affirme que le défendeur ne lui a remis aucun élément comptable, et que l’obligation de dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal n’était pas respectée.
* Sur le comblement de passif :
Le requérant invoque l’article L651-2 du Code de commerce pour demander à ce que, [B], [J], en sa qualité de dirigeant de droit de la société présidente de la SAS MNIA FIBRE OPTIQUE, supporte tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Le requérant rappelle les dispositions de l’article L227-7 du Code de commerce sur le transfert de la responsabilité civile de la personne morale dirigeante d’une SAS à son propre dirigeant.
Le requérant caractérise une insuffisance d’actif.
Le passif déclaré de la SAS MNIA FIBRE OPTIQUE s’élève à la somme de 581 827 €. L’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 611 947 €. Le requérant indique qu’aucun actif n’a été recouvré.
Le requérant fonde sa demande sur plusieurs fautes relevées à l’encontre du dirigeant.
Le requérant soulève les griefs d’ores et déjà développés pour la demande en interdiction de gérer concernant l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal, et la disparition ou le détournement d’actifs.
Le requérant retient un lien de causalité entre ces fautes et l’insuffisance d’actif.
DISCUSSION :
I- Sur la recevabilité des demandes :
L’article L.653-8 du Code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. »
Les articles L.653-3 à L.653-6 du Code de commerce sur la faillite personnelle visent les dirigeants de droit.
L’article L.227-7 du Code de commerce dispose que : « Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. »
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
L’article L.651-2 du Code de commerce dispose que : « L’action [en responsabilité pour insuffisance d’actif] se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
L’extrait Kbis de la société MNIA FIBRE OPTIQUE (SAS), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône, mentionne que la SAS, [Localité 1] CONSULTING a la qualité de présidente.
Le tribunal rappelle que les mentions portées au registre du commerce des sociétés les rendent opposables aux tiers et qu’ainsi la procédure collective peut s’en prévaloir. C’est par conséquent à bon droit que le liquidateur judiciaire a considéré la qualité de la SASU, [Localité 1] CONSULTING responsable légal de la société débitrice.
La SASU, [Localité 1] CONSULTING est dirigeante de droit de la SAS MNIA FIBRE OPTIQUE.
La SAS, [Localité 1] est présidée par, [B], [J]. Ce dernier est donc soumis en son nom propre, aux obligations de dirigeant de la SAS MNIA FIBRE OPTIQUE et responsable civilement des fautes de gestion commises.
Le redressement judiciaire a été prononcé le 20/03/2025. L’assignation a été enrôlée au greffe le 26/09/2025, soit moins de trois ans après l’ouverture de la procédure.
L’action n’est pas prescrite.
Il en résulte que la demande est recevable en la forme.
II- Sur la demande en interdiction de gérer :
Le prononcé de l’interdiction de gérer suppose que soit relevé à l’encontre du défendeur l’un des faits mentionnés dans les dispositions des articles L653-3 à L653-6 du Code de commerce.
* Absence de remise volontaire, au liquidateur judiciaire des renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
En droit :
Article L622-6 du Code de commerce : « … Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie… »
En fait :
Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous en l’étude de Me, [P] le 09/04/2025 et n’a communiqué aucune pièce.
Le dirigeant n’a pas donné d’explication sur les difficultés de sa société.
L’absence de récupération de la convocation adressée par LRAR au défendeur manifeste sa volonté de ne pas respecter ses obligations de dirigeant, dont l’obligation de remettre au liquidateur judiciaire la liste des créanciers.
La faute est constituée.
Omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En droit :
Article L631-4 du Code de commerce : « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
En fait :
La procédure a été ouverte sur requête du ministère public en date du 20/03/2025. Le jugement d’ouverture, prononçant le redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements au 12/02/2025.
Pour retenir la responsabilité patrimoniale des dirigeants de la société débitrice en raison du caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements de la société, le juge doit être en mesure de caractériser cet état de cessation des paiements au regard des critères légaux et de fixer la date de celui-ci avec précision.
Par jugement en date du 30/10/2025, le tribunal a reporté la date de cessation des paiements fixée initialement dans le jugement d’ouverture au 12/02/2025, au 23/01/2024.
Le délai de quarante-cinq jours est donc dépassé. Le caractère volontaire de cette omission est caractérisé par l’indifférence du dirigeant face aux différentes tentatives de recouvrement effectuées par l’URSSAF.
La faute est constituée.
* Absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement.
Le législateur a entendu au travers de la loi du 26 juillet 2005 d’imposer une collaboration loyale du débiteur.
Le dirigeant n’a pas comparu à l’audience d’ouverture de la procédure.
Le dirigeant ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur judiciaire, et n’a pas coopéré avec le chargé d’inventaire.
L’absence de diligences du dirigeant dans le cadre de la procédure caractérise la volonté du défendeur de ne pas satisfaire à ses obligations, de ne pas participer à la procédure.
La faute est par conséquent constituée.
[…]
En droit :
Article L123-12 du Code de commerce : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. »
En fait :
La non-présentation d’élément de nature comptable permet de déduire que le défendeur ne justifie pas d’avoir tenu une comptabilité.
Le défendeur est dès lors fautif de s’être abstenu de tenir toute comptabilité au regard des dispositions légales.
Ce défaut de comptabilité a privé le dirigeant de toute visibilité, l’empêchant d’assurer une bonne gestion.
L’absence totale de comptabilité démontre, en elle-même, le caractère manifeste de l’irrégularité et la conscience qu’en avait le dirigeant de la société en cause.
La faute est constituée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en interdiction de gérer.
III- Sur la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif :
A- Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif déclaré s’élève à 581 827 euros.
L’arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2004 n°01-16355 dispose que « il n’est pas nécessaire que le passif soit entièrement chiffré ni que l’actif ait été réalisé, il suffit que l’insuffisance d’actif soit certaine. »
Aucun actif n’a pu être recouvré.
L’insuffisance d’actifs est donc avérée.
B- Sur les fautes de gestion :
Le raisonnement développé par le tribunal pour les mêmes fautes de gestion invoquées à la demande en interdiction de gérer, est repris pour la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Les fautes sont constituées.
C- Sur le préjudice et le lien de causalité :
Le droit de la responsabilité civile pose comme condition à toute action en réparation d’un préjudice subi la preuve du lien de causalité reliant la faute imputée à la personne poursuivie au dommage subi par la victime.
L’insuffisance d’actifs ne permettant pas de payer tous les créanciers, elle caractérise le préjudice de ces derniers.
La Cour de cassation par un arrêt récent du 06/03/2019 a rappelé que le constat de l’absence d’une comptabilité régulière et conforme aux dispositions légales, privant ainsi du moyen de percevoir l’évolution réelle de la situation financière, caractérise un lien de causalité entre la faute de gestion tenant à l’absence de comptabilité régulière et l’insuffisance d’actif.
Il sera fait droit à la demande en responsabilité pour insuffisance d’actif.
En conséquence :
Sur les sanctions prononcées :
La demande, après examen des documents versés aux débats, compte tenu des moyens développés par le demandeur, apparaît régulière, recevable et bien fondée dans son principe et il y sera fait droit.
Le tribunal, s’agissant de la durée de la sanction d’interdiction de gérer, prend en compte la gravité des fautes commises, l’incidence et les conséquences d’une gestion défaillante qui affecte et pourrait affecter dans l’avenir le tissu économique local pour statuer sur la durée de la sanction.
Dans le respect du principe de proportionnalité entre la sanction et la faute, il convient ainsi de fixer la durée à 15 ans.
S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif, elle sera déterminée selon l’appréciation souveraine du tribunal. Le tribunal prend en compte le montant et la nature des créances chirographaires pour établir le montant de la responsabilité pour insuffisance d’actif. La mise à la charge ne pourra excéder 85 000 €.
Sur l’opportunité d’assortir la décision de l’exécution provisoire :
Les fautes de gestion, reprochés aux défendeurs, ont sans aucun doute causé un préjudice aux créanciers de la procédure. Ainsi le comportement du défendeur dans le cadre de sa gestion et de ses relations d’affaires sont de nature à fragiliser le tissu économique local.
Les condamnations en interdiction de gérer et en responsabilité pour insuffisance d’actif doivent contribuer à éviter, à l’avenir, des agissements fautifs ce qui justifie que les sanctions soient appliquées sans délai.
Le tribunal dit que l’exécution provisoire est compatible avec les éléments et la nature du dossier.
Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédures collectives.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles L.653-8 et L.651-2 du Code de commerce ;
Vu l’avis du Ministère Public ;
DIT recevable l’action initiée par la SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MNIA FIBRE OPTIQUE ;
DIT bien fondée SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [P] en ses demandes ;
PRONONCE à l’encontre de, [J], [B] né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 2], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 15 ans ;
DECIDE que le montant de l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS MNIA FIBRE OPTIQUE sera supporté par, [J], [B] à concurrence de la somme de 85.000,00 € ;
CONDAMNE en conséquence, [J], [B] à payer la somme 85.000,00 € à la SCP BTSG 2, mission conduite par, [K], [P] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MNIA FIBRE OPTIQUE ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Confiserie ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Urssaf ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Banque centrale européenne ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Intérêt ·
- Plateforme ·
- Clause ·
- Montant ·
- Restitution ·
- Automobile
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Délai ·
- Prestation de services
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Tapis ·
- Décoration
- Créance ·
- Plan de redressement ·
- Règlement ·
- Société générale ·
- Modification ·
- Prêt ·
- Anniversaire ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Commerce
- Désistement d'instance ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Observation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Activité économique ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission ·
- Juge-commissaire
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Examen ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date
- Sinistre ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Partie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Mission ·
- Siège social
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.