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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 12 déc. 2025, n° 2025P00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2025P00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 12 décembre 2025
2025P00191
Le 04 décembre 2025, Maître [Z] [B] a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de Monsieur [G] [Q].
Monsieur [G] [Q] est associé gérant de la SNC [Q] qui a été déclarée en redressement judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 21 novembre 2025 puis a fait l’objet d’une conversion en liquidation judiciaire par jugement en date du 12 décembre 2025,
Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
Monsieur [G] [Q] assisté de Maître [Z] [B], a été entendu en Chambre du Conseil en ses explications.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, qu’en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SNC [Q], Monsieur [G] [Q], associé tenu solidairement et indéfiniment des dettes de la société se trouve débiteur de l’ensemble du passif professionnel,
La SNC [Q] et ses associés-gérants rencontrent des difficultés financières dues à une baisse du chiffre d’affaires, à la perte de l’agrément de la Française des Jeux et au réapprovisionnement limité du stock. Monsieur [G] [Q] n’est pas en mesure de faire face au passif exigible avec l’actif dont il dispose, l’état de cessation des paiements est avéré.
M. [G] [Q] fait également face à des dettes personnelles qu’il n’est pas en mesure de régler, M. [G] [Q] est débiteur d’un créancier dont le droit le droit de gage de s’étend ainsi au patrimoine personnel.
Dans ces conditions, le tribunal doit ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard [G] [Q], à la fois sur ses patrimoines professionnel et personnel, en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce
L’entreprise dont le chiffre d’affaires n’est pas connu ne répond pas aux critères de l’article D641-10 du code de Commerce, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de la liquidation Judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Monsieur [G] [Q], entendu,
Maître [Z] [B], entendue en sa plaidoirie,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 10 novembre 2025,
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure d’une liquidation judiciaire prévue à l’article L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de Monsieur [X] [Q], demeurant [Adresse 1], et dit que la procédure sera à la fois sur ses patrimoines professionnel et personnel,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme Mme [J] [U] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me [M] [L] [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Nomme la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Invite les salariés à désigner leur représentant et en adresser le nom au Greffe du Tribunal de Commerce.
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d’ouverture.
Dit que Monsieur [G] [Q] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenu à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 12 décembre 2025 Monsieur Jean-Jacques DARCISSAC, Président d’audience, Monsieur Sylvain MAGRIT et Monsieur Philippe MOCAER, Juges, assistés de Me Clara MARTEL Greffier. Délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 12 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
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