Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 10 oct. 2025, n° 2024F00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024F00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ROLE : 2024 F 39
JUGEMENT du 10 octobre 2025
ENTRE : LA SAS B19
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Mathias JOURDAN, Avocat inscrit au Barreau de TOULOUSE, postulant par Maître Albane CAILLAUD, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE d’une part,
ET : LA SAS GI2L RH
[Adresse 2]
DEFENDERERESSE comparant par Maître Christophe GALAND, Avocat inscrit au Barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant par Maître Franck DELEAGE, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Les parties exploitent chacune une agence de travail temporaire. La première sous l’enseigne [B] créée en 1999, la seconde sous l’enseigne ACTO créée en avril 2023.
La SAS B19 reproche à la SAS GI2L RH des actes de concurrence déloyale matérialisés par la création d’une agence similaire dans la même rue et dont le dirigeant est un ancien salarié à elle, [N] [O]. Ce dernier a été employé en qualité de développeur commercial sous contrat de mission courant du 01.12.2020 au 03.02.2023.
Par ailleurs l’épouse de ce dernier, [F] [O], disposait d’un contrat à durée indéterminé au sein de la SAS B19 et exerçait les fonctions de directrice d’agence. Elle a été en arrêt maladie à compter du 16.01.2023 et son contrat a été rompu pour faute lourde le 01.07.2023.
Selon ordonnance en date du 04.04.2024, le Tribunal de céans a autorisé la SAS B19 à déroger au principe du contradictoire et à se rendre au sein de la SAS GI2L RH afin notamment :
* d’identifier les fonctions et le statut de [N] [O] au sein de ladite société,
* d’identifier les fonctions et le statut de [F] [O] au sein de ladite société ou bien si elle y a apporté son concours, de quelque manière que ce soit,
* de rechercher, à partir de la liste des sociétés clientes de la requérante, celles des sociétés clientes communes avec la SAS GI2L RH,
* de déterminer le chiffre d’affaires réalisé avec ces sociétés communes,
* de rechercher à partir de la liste des salariés permanents et intérimaires de la SAS B19, ceux des salariés communs avec la SAS GI2L RH et les documents y afférents.
Les dites recherches ont été autorisées sur la période du 18.04.2023 à la date de signification de l’ordonnance, soit le 15.04.2024.
C’est dans ces circonstances et à l’issue des constatations effectuées que la SAS B19 a assigné la SAS GI2L RH par acte de Maître [M] [I], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 3 mai 2024, aux fins d’entendre :
* Constater les agissements déloyaux de la SAS GI2L RH aux fins de détourner la clientèle,
* Constater les détournements de clientèle commis par la SAS GI2L RH,
* Constater que ces agissements ont gravement porté atteinte à l’organisation de la SAS B19,
* Enjoindre à la SAS GI2L RH de cesser ses agissements déloyaux,
* Condamner la SAS GI2L RH à verser à la SAS B19 la somme de 352 908.60 € en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux,
Condamner la SAS GI2L RH à verser à la SAS B19 la somme de 15 000 € en réparation du préjudice de perte de chance consécutif aux agissements déloyaux ayant abouti à l’éviction de la SAS B19 du BNI,
Ordonner la publication du jugement, aux frais de la SAS GI2L RH, dans le journal [Localité 2],
Condamner la SAS GI2L RH à verser à la SAS B19 la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après 13 renvois sollicités par les avocats des parties pour échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Pour ce qui concerne l’exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures développées oralement à la barre de ce Tribunal, à l’audience publique du 6 juin 2025, aux termes desquelles :
La SAS B19 réitère l’ensemble de ses demandes énumérées dans l’assignation introductive d’instance en y ajoutant celle de voir enjoindre la SAS GI2L RH de produire son registre des mouvements de titres.
La SAS GI2L RH demande au Tribunal de :
* Débouter la SAS B19 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
* Condamner la SAS B19 à payer à la SAS GI2L RH la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exercice abusif d’une action en concurrence déloyale,
En tout état de cause,
* Rejeter toute demande plus ample ou contraire
* Condamner la SAS B19 à payer à la SAS GI2L RH une indemnité de 4 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
DISCUSSION
La société B19 est une agence d’intérim sous enseigne [B] qui fait partie du groupe Helium, elle exploite une agence situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] depuis 1999.
Le groupe Helium possède aussi 4 autres agences d’intérim sur [Localité 4], Sarlat, [Localité 5] et [Localité 6] depuis 2013.
Mme [O] a rejoint la société B19 comme responsable d’agence le 23.04.2012 avec, dans son contrat, une clause de non-concurrence.
Mr [O] a lui aussi travaillé pour la société B19 en intérim au travers de 14 contrats consécutifs du 01.12.20 au 03.02.2023 sans interruption.
C’est son épouse Mme [O] qui lui a signé ses contrats de travail.
Mme [O] a ensuite été en arrêt maladie du 30.01.2023 au 18.06.2023 et la société B19 l’a mise à pied le 11.05.2023 avant de la licencier le 01.06.2023.
La société GI2L RH a été constituée le 18.04.2023 avec pour salarié Mr [O]. C’est le groupe LSH qui en est le dirigeant et ses actionnaires sont Mr [L] et Mr [A].
C’est dans ce contexte que la société B19 a saisi le tribunal sur le fondement de la concurrence déloyale.
La concurrence déloyale est constituée de diverses pratiques commerciales qui portent préjudice à l’un ou à plusieurs de ses concurrents. C’est une pratique anti-concurrentielle.
Pour prouver cette pratique il faut établir 3 éléments : une faute, un préjudice et un lien entre la faute et le préjudice.
Les 3 types principaux de concurrence déloyale sont :
* l’imitation qui induit la confusion en reprenant des éléments similaires à ses concurrents,
* la désorganisation correspond au fait de prospecter la clientèle d’un concurrent et ou de débaucher son personnel,
* le dénigrement lorsque l’entreprise critique publiquement les services de ses concurrents.
Sur les agissements déloyaux de la SAS GI2L RH
La société SAS GI2L RH soutient qu’elle n’était pas au courant des faits reprochés aux époux [O].
Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Ainsi même si les dirigeants de la SAS GI2L RH n’était pas au courant des faits reprochés aux époux [O] et, si ceux-ci sont avérés, ils sont à minima coupables de négligence.
La responsabilité de la SAS GI2L RH peut donc bien être engagée.
La confusion
La société SAS GI2L RH a installé ces bureaux à 250 mètres de ceux de la SAS B19 sous l’enseigne ACTO, avec comme responsable d’agence, Mr [O].
Mr et Mme [O] possèdent tous deux des profils Linkedin qui les déclarent toujours comme collaborateurs de la SAS B19.
Enfin, la SAS GI2L RH emploie Mr et Mme [O], tous les deux anciens collaborateurs principaux de la SAS B19.
L’ensemble des ces éléments ne suffit pas à constater un agissement déloyal mais il constitue un commencement de preuve.
La désorganisation
La SAS B19 reproche à Mr et Mme [O] d’avoir détourné son fichier client, son fichier de personnel ainsi que le niveau de rémunération de ses intérimaires et ses coefficients de marge par client.
Elle apporte comme preuve le relevé des connexions de Mr [O] aux serveurs de la SAS B19 constatées par huissier alors que celui-ci ne faisait plus partie de la société, et ce, tous les jours ouvrés du 24.04.2023 au 10.05.2023, sur des durées de 8 à 9h par jour.
Ceci constitue bien une preuve que les époux [O] ont exploité les données de la SAS B19.
La SAS B19 produit aussi des justificatifs montrant l’arrêt brutal de relations commerciales établies de longue date au profit de la SAS GI2L RH dès l’ouverture de la nouvelle agence ; ceci constitue bien un préjudice à la SAS B19.
La SAS B19 produit également des témoignages sous serment de salariés attestant avoir été démarchés par les époux [O], qui sont contestés par la SAS GI2L RH puisqu’il s’agit de salariés de la requérante. Toutefois, force est de constater qu’une salariée, Mme [V], a bien quitté la SAS B19 au profit du groupe LSH auquel appartient la SAS GI2L RH.
Ces éléments démontrent que les époux [O] ont contribué à désorganiser la SAS B19 en débauchant une partie de son personnel.
La SAS B19 déclare que la SAS GI2L RH à utiliser son fichier client pour démarcher ses intérimaires puisqu’elle constate qu’on dénombre 13 intérimaires communs aux 2 sociétés.
Sur ce point la SAS GI2L RH déclare un réservoir de 277 salariés intérimaires, soit moins de 5% d’intérimaires communs, alors que de nombreux intérimaires travaillent avec plusieurs agences ; on ne peut donc pas conclure que la SAS GI2L RH a débauché le personnel intérimaire de la SAS B19.
Enfin, sur l’éviction du BNI.
Le BNI semble être un courant d’affaires reconnu puisque chacune des sociétés souhaite y souscrire.
Or, il semble que la concordance du licenciement pour faute lourde de Mme [O] ayant une clause de non-concurrence et la postulation de son mari Mr [O] pour le compte de la SAS GI2L RH avait bien pour but de déstabiliser la SAS B19.
En effet, le BNI n’acceptant qu’un membre par secteur d’activité, l’introduction de Mr [O] en lieu et place de son épouse privait la SAS B19 d’un courant d’affaires au profit de la SAS G12L RH.
Ainsi l’ensemble de ces éléments concordants établissent que les époux [O] ont commis des actes de concurrence déloyale et leur employeur la SAS GI2L RH, à qui profite ces agissements déloyaux, en est donc responsable.
Le Préjudice
Le préjudice de la SAS B19 revêt plusieurs aspects :
* d’une part, la déstabilisation de son activité qui oblige celle-ci à investir pour reconstruire son équipe (animateur réseau) et à communiquer auprès de ses clients pour reconstruire une relation commerciale.
* d’autre part, le gain réalisé par la SAS GI2L RH en termes d’investissement grâce à l’exploitation des fichiers de la SAS B19.
* enfin la perte de chiffre d’affaires induit par les pratiques déloyales des époux [O].
Si les deux premiers éléments sont difficilement évaluables, la SAS B19 dresse un tableau des pertes de chiffre d’affaires sur les clients communs établi lors de la procédure d’ordonnance sur requête.
La SAS B19 déclare une baisse de chiffre d’affaires sur ces clients commun de 352 908.60 € entre 2022 et 2023 et demande cette somme en dédommagement.
Toutefois, la réparation d’un préjudice ne peut pas être la compensation d’un chiffre d’affaires mais plus exactement, une estimation de la marge indemnisable.
La SAS B19 déclare une baisse de son résultat d’exploitation de 92K€.
Elle a réalisé en 2022 4318K€ de chiffre d’affaires pour 320K€ de résultat, et en 2023, 3400K€ de chiffre d’affaires pour 228 K€ de résultat.
La SAS B19 met en évidence que les agissements déloyaux de la SAS GI2L RH lui ont fait perdre 350K€ soit environ 1/3 de la baisse de son chiffre d’affaires total.
L’article 1240 du code civil dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
De plus la cour de cassation rappelle « le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation ou elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit »
La SAS B19 base sa demande uniquement sur sa baisse de chiffre d’affaires ; or, l’évaluation d’un préjudice ne peut concerner qu’une perte de marge. Le tribunal se basera sur la perte de résultat d’exploitation, soit 92K€ pour évaluer le préjudice subi.
La SAS B19 justifiant que la SAS GI2L RH est responsable d’un tiers de la baisse de son chiffre d’affaires, le préjudice indemnisable sera évalué à 1/3 de la baisse de son résultat d’exploitation, soit la somme de 30 666 € que la SAS GI2L RH sera condamnée à payer à la SAS B19.
Sur la perte de chance
Il a été démontré que le BNI constituait un important courant d’affaires pour les deux sociétés.
La démission de Mme [O], représentant alors la SAS B19, qui a permis à son mari de prendre sa place au profit de la SAS GI2L RH, constitue bien un acte de concurrence déloyale préjudiciable à la SAS B19 pour rentrer en contact avec beaucoup de ses clients.
La SAS GI2L RH a donc bien privé la SAS B19 d’une chance en la privant de son courant d’affaires, sur plusieurs années, elle est donc légitime dans sa demande indemnitaire de 15 000 €.
Sur la production des titres de la SAS GI2L RH
La responsabilité de la SAS GI2L RH peut être engagée même si les époux [O] ne sont pas actionnaires de celle-ci.
Il n’est donc pas nécessaire de produire le registre des mouvements de titres de celle-ci qui n’apporterait rien de plus aux débats.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal condamnera la SAS GI2L RH au paiement à la SAS B19 de la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS GI2L RH qui succombe aura la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Constate les agissements déloyaux de la SAS GI2L RH,
Constate les détournements de clientèle commis par la SAS GI2L RH,
Enjoins la SAS GI2L RH de cesser ses agissements déloyaux
Condamne la SAS GI2L RH à verser à la SAS B19 la somme de trente mille six-cent soixante-six euros (30 666 €) en réparation du préjudice subi et la somme de quinze mille euros (15 000 €) en réparation du préjudice de perte de chance ;
Déboute les parties de toute leurs autres demandes plus amples ou contraires
Condamne la SAS GI2L RH à verser à la SAS B19 la somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS GI2L RH aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de soixante-neuf euros et cinquante-neuf centimes (69,59 €).
Retenue à l’audience publique du Tribunal de Commerce de BRIVE du 6 juin 2025 tenue par Corinne BOUSQUET, Présidente, Sylvain MAGRIT et Nathalie FAYAT, juges, assistés de Maître Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 10 octobre 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Corinne BOUSQUET, Présidente, et par Maître Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Professionnel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement
- Pierre ·
- Intempérie ·
- Dominique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Déclaration au greffe ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Courtage ·
- Véhicule ·
- Crédit-bail ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Bailleur ·
- Courtier ·
- Indemnisation
- Bière ·
- Vin ·
- Période d'observation ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce
- Métal ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Productique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Courriel ·
- Industrie ·
- Annonce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Activité économique ·
- Acteur ·
- Éclairage ·
- Juge ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Règlement ·
- Assignation ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Vente aux enchères
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Délai
- Architecture ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Code de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Activité ·
- Sociétés commerciales ·
- Incompétence ·
- Exception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.