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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 30 janv. 2026, n° 2023F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2023F00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ETABLISSEMENTS DELVERT c/ JUNGHEINRICH FRANCE |
Texte intégral
ROLE : [Immatriculation 1]
JUGEMENT du 30 janvier 2026
ENTRE : La SAS ETABLISSEMENTS [G]
[Adresse 1]
DEMANDERESSE comparant par Maître Sylvain BEAUMONT, Avocat inscrit au Barreau de PARIS, postulant par Maître Emmanuel GARRELON, Avocat inscrit au barreau de BRIVE d’une part,
ET : LA SASU [R] [N]
[Adresse 2]
DEFENDERESSE comparant par Maître Sandrine COUDERT, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS ETS [G] qui exerce une activité de confiturier a fait appel à la SASU [R] [N], société spécialisée en équipements de manutention, de stockage et de gestion de flux de marchandises, pour la fourniture et l’installation de palletiers mobiles d’une capacité de 6058 palettes circulant sur des rails de guidage et de roulements.
Un accord de marché a été régularisé le 31.12.2015 et la mise en route de l’installation a été effectuée le 09.06.2016.
A la suite d’une casse d’un roulement d’une roue survenue le 23.10.2017 puis de celle d’une autre roue en septembre 2018, les parties se sont rapprochées a plusieurs reprises afin de déterminer l’origine du problème et y apporter une solution.
Courant mars 2019 la SASU [R] [N] ainsi que son sous-traitant, la société KREDIT, sont intervenus sur l’installation et ont remis leur compte-rendu d’intervention en date du 10.05.2019.
Les interventions effectuées n’ont pas permis de résoudre les dysfonctionnements observés.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30.07.2019 la SAS ETS [G] a proposé à la SASU [R] [N] la nomination d’un expert judiciaire aux fins de trouver une solution technique et ce, conformément à l’article 19.2 du contrat.
Face à l’absence de réponse de la SASU [R] [N], la SAS ETS [G] a, selon assignation du 17.12.2019, solliciter du Tribunal de céans la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance en date du 16.03.2020 le Président du Tribunal de commerce de céans a désigné M. [U] [V] en qualité d’expert judiciaire et ordonné le versement par la SAS ETS [G] d’une somme de 2 000 € à titre de provision sur frais d’expertise.
Selon ordonnance en date du 06.08.2020, le Président du Tribunal de commerce de céans a, à la demande de l’expert, sollicité de la SAS ETS [G] le versement d’une somme complémentaire de 4 000 € à titre de provision sur frais d’expertise.
Selon ordonnance en date du 21.05.2021, le Président du Tribunal de commerce de céans a fait droit :
* aux demandes de la SASU [R] [N], formées par assignation du 15.01.2021 et par actes du mois de mars 2021, d’étendre l’expertise aux sociétés :
* HDI Global SE, assureur de la SASU [R] [N]
* Antartic, maître d’œuvre de la construction de la dalle en béton
* [O], constructeur de la dalle en béton, et [Adresse 3] à laquelle la société [O] a sous-traité le coulage de cette dalle en béton
* Odetec, qui a contrôlé la qualité du béton
* à la demande de la SAS ETS [G], formée par conclusions d’intervention volontaire, d’étendre la mission d’expertise au chiffrage des préjudices qu’elle a subis du fait des dysfonctionnements et à l’évaluation des coûts des travaux de remise en état
* à la demande de la société [O], formée par acte du 02.04.2021, d’étendre les mesures d’expertises aux sociétés Mutuelles de Mans Assurances IARD Assurances Mutuelles et Mutuelles du Mans Assurances IARD, compagnies d’assurances couvrant la responsabilité civile de la société [Adresse 3]
* à la requête de l’expert, en ordonnant la consignation par la SAS ETS [G] d’une somme complémentaire de 2 000 € à titre de provision sur frais d’expertise et en disant que l’expert devra déposer son rapport le 15.09.2021
Selon ordonnance en date du 02.08.2021, le Président du Tribunal de commerce de céans a étendu à la demande de la société [O] formée par assignation du 05.07.2021, les mesures d’expertises à la société Apave SudEurope, intervenue à plusieurs reprises sur le chantier en qualité de bureau de contrôle
Selon ordonnance en date du 08.11.2021, le Président du Tribunal de commerce de céans a autorisé, à la suite d’une demande de l’expert en date du 20.10.2021, un report du dépôt du rapport de l’expert au 30.04.2022.
Selon ordonnance en date du 09.02.2022, le Président du Tribunal de commerce de céans a ordonné, à la demande de l’expert, la consignation par la SAS ETS [G] d’une somme complémentaire de 3 500 € à titre de provision sur frais d’expertise
Selon ordonnance en date du 28.10.2022, le Président du Tribunal de commerce de céans a autorisé, à la suite d’une demande de l’expert en date du 18.10.2022, un report ultime du dépôt du rapport de l’expert au 09.12.2022
Selon ordonnance de taxe du 22.12.2022, le Président du Tribunal de commerce de céans a liquidé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 11 419 € et autorisé l’expert à se faire remettre par le greffe du Tribunal de céans cette somme qui avait été préalablement consignée par la SAS ETS [G].
L’expert a rendu son rapport le 08.12.2022 aux termes duquel les dysfonctionnements s’expliquent par un mauvais montage à l’origine, des travaux de révision incomplets, l’absence de consignes de contrôle préventifs annuels des ensembles boulonnés et l’absence d’instruction de maintenance et de consignes.
Pour autant la SASU [R] [N] n’est pas intervenue pour remédier à ces dysfonctionnements.
C’est dans ces circonstances que la SAS ETS [G] a assigné la SASU [R] [N], par acte de Maître [T] [Z], huissier de justice à [Localité 1], en date du 12 mai 2023, aux fins d’entendre :
Déclarer la SAS ETS [G] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions
Ordonner à la SASU [R] [N] de réaliser, à ses frais exclusifs, les travaux réparatoires et de remise en état de l’installation des palettiers mobiles commandée par la SAS ETS
[G], dans le strict respect des stipulations contractuelles figurant sur l’accord de marché du 31.012.2015 et des préconisations de l’expert judiciaire et en tenant compte des contraintes d’exploitation e la SAS ETS [G], et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir
* Ordonner à la SASU [R] [N] de remettre à la SAS ETS [G] une documentation complète et précise concernant les consignes de contrôle préventif des ensembles boulonnés de l’installation de palettiers mobiles
* Condamner la SASU [R] [N] à prendre à sa charge exclusive l’intégralité des frais liés à l’intervention d’un maître d’œuvre indépendant, à savoir un bureau d’étude compétent en intralogistique, qui sera mandaté par la SAS ETS [G] et dont la mission consistera d’une part, à superviser l’exécution de ces travaux réparatoires et de remise n état, et d’autre part, à attester de la conformité de l’installation de palettiers mobiles à la suite de la parfaite réalisation desdits travaux
* Condamner la SASU [R] [N] à verser à la SAS ETS [G] la somme de 85 634.40 € au titre des frais et honoraires supportés par la SAS ETS [G] dans le cadre de l’expertise judiciaire prescrite par l’ordonnance de référé du 16.03.2020
* Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte
* Condamner la SASU [R] [N] au paiement de la somme de 6 000 € à la SAS ETS [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par suite des discussions ont été entreprises entre les parties en vue de rechercher une solution amiable, conduisant à un retrait du rôle de la présente affaire en date du 21 juin 2024.
Aucune solution satisfaisante n’ayant pu être trouvée quant à la résolution du litige, la demanderesse a déposé, en date du 15 avril 2025, des conclusions aux fins de reprise d’instance après retrait du rôle.
Après un renvoi sollicité par les avocats des parties pour échanger, le dossier a été appelé à l’audience du 5 décembre 2025 au cours de laquelle le Tribunal a suggéré de recourir à un conciliateur délégué afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose et renvoyé le dossier à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 décembre 2025 dans l’attente de leur réponse.
Attendu que les parties ont donné leur accord, le Tribunal statuant en application des article 129-1 et 860-2 CPC désigne Madame Corinne BOUSQUET, juge du Tribunal de commerce de céans sur le fondement des dispositions de l’article 825 du code de procédure civile.
Les frais irrépétibles ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans le cadre d’une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Désigne Mme Corinne BOUSQUET, juge, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties,
Renvoie l’affaire à l’audience du 13 mars 2026 à 11h00 à l’effet qu’il soit déterminé les suites de l’affaire en cas d’absence de conciliation,
Dit qu’à défaut de conciliation, la partie à laquelle il appartient de répondre aux dernières demandes, devra transmettre impérativement ses conclusions au plus tard dix jours avant l’audience de renvoi,
Réserve les dépens liquidés à la somme de 69.59 € (soixante- neuf euros et cinquante-neuf
centimes),
Dit qu’il y aura lieu pour la partie en demande de les avancer
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de BRIVE du 17 décembre 2025 tenue par Thierry GUY, juge chargé d’instruire l’affaire ayant fait rapport à Brigitte BORDELONGUE et Nathalie FAYAT, assistés de Clara MARTEL, Greffier.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 30 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Thierry GUY, Présidente, et par Clara MARTEL, Greffier.
Le Greffier.
Le Président.
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