Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 17 mars 2025, n° 2023004592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2023004592 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 17 MARS 2025
DEMANDEUR(S) :
STUDY CASE (SAS), [Adresse 1] Siren : 753 782 325
BRESSE PLANS STRUCTURES (SARL), [Adresse 2] Siren : 878 391 374 Représentés par :, [F], [U], [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
BK TRADING (SAS), [Adresse 4] Siren: 525 073 565 Représenté par : Caroline ANDRIEU-ORDNER, avocat postulant, [Adresse 5], avocat plaidant, [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 20/01/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
Juges
Brigitte CAUMONTJacques FAURIEJean Pierre LAMBERT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
PRONONCE le 17 mars 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par Brigitte CAUMONT et par Jacques LACHAL, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 66,91 euros HT, TVA : 13,39 euros, soit 80,30 euros TTC
LES FAITS :
En date du 7 avril 2023, la société BK TRADING a conclu une convention de maîtrise d’œuvre avec la société d’architecture STUDY CASE et la société BRESSE PLANS STRUCTURES pour la réalisation d’études et d’esquisses d’un projet de Container / Hall industriel. (Pièces n°1 et 2).
Le contrat, d’un montant de 15 740,00 € HT, devait être réglé en trois tranches soit
* 30% à la signature de la convention
* 40% au 05 mai 2023
* 30% au 17 mai 2023
Les sociétés STUDY CASE et BRESSE PLANS STRUCTURES ont respecté leurs engagements, conformément à la convention de maitrise d’œuvre jusqu’à la phase n°2, elles ont établi un décompte n°2 correspondant à la facture n°23.2023 d’un montant de 7.696,86 €, dont 4.013,70 € au profit de la société STUDY CASE et 3.683,16 € au profit de la société BRESSE PLANS STRUCTURES. (Pièces n°3 et 4)
Malgré une lettre de relance et une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, la société BK TRADING n’a pas réglé les sommes dues.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par exploit de Commissaire de Justice en date du 31 octobre 2023 les sociétés STUDY CASE et BRESSE PLANS STRUCTURES ont fait délivrer assignation à la société BK TRADING aux fins d’obtenir sa condamnation à leur verser respectivement les sommes de 4 013.70 € et 3 683.16 €, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 02 aout 2023 ainsi qu’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les parties furent convoquées à l’audience du lundi 27 novembre 2023 et après plusieurs renvois l’affaire a été plaidée le 20 janvier 2025 et mise en délibéré le 17 mars 2025.
Le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties à l’exploit introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS :
Des sociétés STUDY CASE et BRESSE PLANS STRUCTURES
Débouter la société BK TRADING de l’intégralité de ses prétentions.
Condamner la société BK TRADING à verser à la société STUDY CASE la somme de 4.013,70 €
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023.
Condamner la société BK TRADING à verser à la société BRESSE PLANS STRUCTURES la somme de 3.683,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023.
Condamner la société BK TRADING à verser à la société STUDY CASE et à la société BRESSE PLANS STRUCTURES la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du CPC.
Condamner la société BK TRADING aux dépens de l’instance.
De la société BK TRADING
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions présentées par des sociétés STYDY CASE et BRESSE PLANS ARCHITECTURES ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER les demanderesses à payer à la société BK TRADING la somme de 10 666,40 euros au titre du préjudice subi du fait des fautes commises dans l’exécution du contrat de maitrise d’œuvre
JUGER que le jugement sera revêtu de l’exécution provisoire, uniquement concernant les demandes de la société BK TRADING ;
En tout état de cause :
CONDAMNER les sociétés défenderesse à payer in solidum à la demanderesse la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER les sociétés demanderesses aux entiers dépens de l’instance en cours.
LES MOYENS :
* Des sociétés STUDY CASE et BRESSE PLANS STRUCTURES
Sur la mission à réaliser
La société BK TRADING SAS affirme que les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL n’auraient pas compris le projet de ses attentes.
Les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL indiquent que la mission confiée par la société BK TRADING SAS est définie à l’article 1 bis de la convention de maitrise d’œuvre qui indique :
Mission de maitrise d’œuvre limitée à Mission Esq (études d’esquisses) du projet d’élaboration de faisabilité d’opération déclinable au regard éléments majeurs du procédé constructif.
Les principes fondamentaux de la mission s’appuieront sur les actes suivants : Proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées.
Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes hypothèses de programme et de site.
De proposer éventuellement certaines mises au point du programme »
Les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL indiquent avoir transmis le 17 mai 2023 un rapport provisoire à la société BK TRADING SAS, rapport précédé de trois comptes rendus en date du 12 avril 2023, 21 avril 2023 et 3 mai 2023 (Pièces n°7, 8, 11, 12, 13).
En fait, la société BK TRADING SAS a mal interprété la convention, pensant qu’il s’agissait d’un projet à réaliser et non d’un dossier de faisabilité.
Sur le devoir de conseil
La société BK TRADING SAS indique que les éléments fournis ne répondent pas de manière adéquate à ses demandes.
Les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL rappellent qu’un rapport provisoire a été envoyé à la société BK TRADING SAS le 17 mai 2023, contenant une note de calcul et des solutions potentielles sur 9 pages.
Ce rapport faisait suite à trois comptes rendus datés du 12 avril 2023, du 21 avril 2023 et du 03 mai 2023 (Pièces n°7, 8, 11, 12,13.)
Que les observations présentées par la société BK TRADING SAS ont abouti à deux comptes rendus datés du 20 juin 2023 et 12 juillet 2023, ces documents répondent aux questions posées par la société BK TRADING SAS.
Par conséquent la société BK TRADING SAS ne saurait, en l’absence de tout fondement indiquer que les documents fournis ne satisfont pas à ses exigences.
Sur l’utilisation de containers 40 pieds
La société BK TRADING SAS affirme que l’utilisation de containers 40 pieds était possible, comme l’aurait confirmé un autre bureau d’étude.
Les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL précisent qu’elles n’ont jamais déclaré impossible l’utilisation de containers 40 pieds, comme mentionné dans son compte rendu n°4 du 07 mai 2023 :
« Nous avons modélisé des fermes espacées de 6 m reposant sur des traverses de portées de 40 pieds.
Pour les fermes de 20 m de portée, suivant le croquis ci-dessus, on reste dans des sections de profils standards. Les efforts sur les conteneurs de 40 pieds sont dans les limites de la norme. Les déplacements (suivant la raideur des conteneurs) sont en dessous de s valeurs de la norme.
Nous avons confronté plusieurs maquettes et hypothèses qui nous ont permis d’approcher la faisabilité. Notre investissement n’est pas à mettre en cause. Nous n’avons pas dit que l’utilisation des 40 pieds n’était pas compatible avec votre idée. Nous avons dit qu’ils n’étaient pas compatibles avec une solution optimale d’utilisation de profils standards du commerce. Vous pouvez utiliser les 40 pieds avec des profils reconstitués, hors standard, qui coûteront très cher. Si c’est votre souhait, nous ne pouvons-nous y opposer, mais sachez que l’équilibre financier de votre projet ne s’y retrouvera pas ».
Sur le travail effectué
Dans son courrier du 12 juillet 2023, la société BK TRADING SAS acceptait de payer
l’acompte, à condition d’être satisfaite des réponses et du travail des sociétés concluantes (Pièce n°7).
Les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL indiquent qu’un compte rendu daté du 6 juillet 2023 a été envoyé à la société BK TRADING SAS (Pièce n°10).
Ce document exposait en particulier :
« Depuis le début, nous vous recommandons de n’utiliser que des containers 12 pieds compte tenu du contexte structurel. Vous ne nous écoutez pas.
Vous n’êtes pas en capacité de juger nos réponses compte tenu du fait que vous ne possédez pas les outils et compétences pour cela. Je vous rappelle que nous sommes les sachants, et qu’à ce titre, vous nous interrogez. Par ailleurs, nous ne sommes pas disposés à valider ou invalider les solutions farfelues (câble) que vous suggérez.
Je vous fais un transfert via Smash de quelques maquettes de travail que nous ne validons pas pour la majorité. C’est pourquoi, je vous les envois en format IFC et en interdit l’utilisation.
Nous continuerons notre travail à réception du règlement du décompte n°2, qui doit être opéré conformément à notre RAR du 11 juillet.
Ce travail se fera en continuité des études préliminaires et se traduira par les éléments graphiques mentionnés dans la convention qui nous lie. Il se matérialisera par un assemblage de containers 20 pieds (selon vos souhaits) portant des fermes treillis sans pont roulant selon notre solution optimale.
Les variantes que vous avez envisagées précédemment ne sont pas retenues pour les motifs suivants :
Incohérence de proposition et surcoût avéré : renforcement des extrémités des containers. Nous estimons son coût à minima de 1 700 euros par container… et cette solution n’aurait pas besoins des containers …
Surcoût avéré : utilisation de profils non standards.
Pour résumer, Je vous demande de répondre aux deux questions suivantes :
1) Souhaitez-vous avoir recours à des profils non standards et en accepter le surcoût (25% minima)?
2) Souhaitez-vous accepter le surcoût estimé de renforcement à minima de 1 700 euros par container ?»
La société BK TRADING SAS n’a pas répondu à ce compte rendu et a refusé de régler la 2 ème note d’honoraires (Pièce n°3).
Par conséquent, les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL demandent au Tribunal de :
* condamner la société BK TRADING SAS à verser à la société STUDY CASE SAS la somme de 4.013,70 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023.
* condamner la société BK TRADING SAS à verser à la société BRESSE PLANS STRUCTURES SARL la somme de 3.683,16 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023.
Sur la rupture abusive du contrat
La société BK TRADING SAS affirme ne pas avoir résilié le contrat, mais plutôt avoir suspendu l’exécution de ses obligations, notamment le paiement de la note d’honoraires n°2.
Les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL indiquent qu’en sollicitant un autre bureau d’études, et en lui confiant la même mission, la société BK TRADING SAS a mis fin à ses relations avec les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL, plutôt que de simplement suspendre son obligation de paiement en attendant l’exécution des obligations contractuelles par ces dernières.
Les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL demandent au Tribunal de débouter la société BK TRADING SAS de l’intégralité de ses prétentions.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL s’estiment bien fondées à solliciter la condamnation de la société BK TRADING SAS à payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
* De la société BK TRADING
Sur le travail demandé
L’article 1101 du Code civil pose le principe de force obligatoire des contrats :
* Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Art 1102 du Code civil :
* Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».
Art 1103 du Code civil :
* Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Art 1104 du Code civil :
* Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
Prévue par les articles 1217 et suivants du Code civil, la responsabilité contractuelle sanctionne la méconnaissance par une partie au contrat d’une obligation contractuelle à l’origine d’un dommage.
Elle rappelle également les dispositions des articles 1217 et 1231 du Code civil :
La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La responsabilité contractuelle d’un maître d’œuvre peut ainsi être engagée du fait d’erreurs commises tant au stade de la conception (bureau d’études), que de la réalisation de l’ouvrage, mais également pour manquement à son obligation de conseil
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue par les articles 1231 et suivants du Code civil.
Le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution du contrat ou du retard dans son exécution.
L’indemnisation du préjudice est intégrale.
L’évaluation du préjudice est faite au jour du jugement.
La société BK TRADING SAS rappelle qu’elle a sollicité les services des sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL pour évaluer la faisabilité technique d’un projet de construction de bâtiments industriels, et que contrairement à ce qui est mentionné dans les récentes écritures adverses, elle n’a pas confondu l’objet du contrat, qui est une étude de faisabilité, avec un projet à réaliser.
Sur les fautes commises
Les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL ont accepté de mener à bien leur mission en toute connaissance de cause et dans un délai imparti, elles étaient tenues de prendre en considération les souhaits et les exigences du maître d’ouvrage.
Cependant, malgré les alertes rapides de BK TRADING aux maîtres d’œuvre, celles-ci n’ont pas été prises en compte ( Pièces n°2 à 7).
Sur les obligations contractuelles
La convention de maitrise d’œuvre précisait que le dossier remis par la maitrise d’œuvre comprendrait :
* a) Schéma justifiant les hypothèses de projet
* b) Un dossier de plans et schémas : les plans significatifs établis au 1/100 ème avec éventuellement certains détails significatifs au 1/100 ème ;
* c) Une note explicative sur le parti architectural et les solutions techniques proposées (fondations, adaptations au sol, structure, acoustique, prise en compte
des contraintes climatiques…) ainsi que des indications sur la nature, des matériaux de façade et de toiture proposée.
* d) L’estimation globale de ratios, en fonction des solutions techniques envisagées, justifiée par la méthode d’évaluation, proposée par la maîtrise d’œuvre. Cette estimation n’a qu’un caractère indicatif et doit permettre de vérifier la compatibilité de l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux et retenue par le maître d’ouvrage.
* e) Vues en perspective des options retenues.
La société BK TRADING SAS constate que seul le schéma justifiant les hypothèses du projet lui ont été remis, mais sans la satisfaire.
Que les éléments fournis par les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL ne correspondent aucunement à ses attentes (pièces n°2 à7).
La société BK TRADING SAS demande au Tribunal de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions présentées par les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL.
Sur le préjudice subi
La société BK TRADING SAS indique que les fautes graves des sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre lui ont causé un préjudice et qu’elle a dû faire appel à un autre bureau d’étude, lequel a été en mesure de traiter sa demande.
Ce bureau a confirmé la faisabilité du projet envisagé (attestation de faisabilité de la société ANDO datée du 28 mars 2024 pièce n°11).
La société BK TRADING SAS s’estime légitimement en droit de réclamer la somme de 10.666,40 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme correspond au montant payé aux maîtres d’œuvres pour des travaux non réalisés, ainsi qu’au préjudice moral et matériel découlant de la perte de temps et de budget subie par l’entreprise.
La société BK TRADING SAS demande au Tribunal de condamner les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL à payer la somme de 10.666,40 euros HT en réparation des préjudices subis.
Sur l’exécution provisoire
La société BK TRADING SAS sollicite l’exécution provisoire pour ses demandes, mais s’y oppose pour celles des demanderesses.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La société BK TRADING SAS s’estime bien fondée à solliciter la condamnation des sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL à payer la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de paiement des sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL
La convention de maitrise d’œuvre signée par les parties fait loi entre les parties.
La mission confiée par la société BK TRADING SAS est définie par l’article 1 bis de convention de maitrise d’œuvre signée par les parties qui indique :
* Mission de maitrise d’œuvre limitée à Mission Esq (études d’esquisses) du projet d’élaboration de faisabilité d’opération déclinable au regard éléments majeurs du procédé constructif.
Les principes fondamentaux de la mission s’appuieront sur les actes suivants :
* Proposer une ou plusieurs solutions d’ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d’en présenter les dispositions générales techniques envisagées.
* Vérifier la faisabilité de l’opération au regard des différentes hypothèses de programme et de site.
De proposer éventuellement certaines mises au point du programme ».
Le prix de la prestation est fixé dans l’article 2 de convention de maitrise d’œuvre signée par les parties, à la somme de 15.740,00 € HT (18.888,00 € TTC) payable en 3 versements :
* 30% à la signature de la convention
* 40% au 05 mai 2023
* 30% au 17 mai 2023
Le premier acompte de 30% a été réglé à la commande.
Les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL ont établi le décompte n°2, Facture 23.2023 en date du 03 mai 2023, conformément aux termes de la convention.
Les règlements étaient à effectuer à la société STUDY CASE pour 3.872,04 € et 3.683,16 à la société BRESSE PLANS STRUCTURES.
La société BK TRADING n’a pas réglé ladite facture en prétextant que le travail effectué ne répondait pas à ses attentes.
Dans un courriel en date du 12 juillet 2023, Monsieur, [Q], pour la société BK TRADING écrivait : « Je vous précise une nouvelle fois que notre intention est de vous régler, mais à condition d’être satisfait de vos réponses et de votre travail » et « la situation est simple, reprenez votre travail, présentez-le-nous avec un programme et planning, regagnez notre confiance et nous reprenons le règlementé ».
Mais, le prix fixé était ferme (article2-2 de la convention), les acomptes devant être réglés sur présentation des factures (article 2.2.5.2 de la convention).
Les règlements n’étaient liés à aucun évènement à venir, remise de documents ou prestation à
effectuer.
La société BK TRADING reproche aux sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL de ne pas lui avoir remis le dossier prévu contractuellement.
Mais ces dernières n’ont pas terminé leur étude du fait du non règlement de l’acompte numéro 2, par la société BK TRADING
Ainsi, en ne recevant pas le deuxième acompte, conformément à la convention liant les parties, les sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL sont bien fondées à ne pas continuer leurs prestations, dans ces conditions.
En conséquence, le Tribunal constate que les relations contractuelles sont rompues du fait du non paiement du deuxième acompte, et conformément à l’article 9 de la convention liant les parties, la société BK TRADING doit en régler le montant aux sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL.
Le Tribunal retiendra les sommes indiquées à l’article 2-1 de la convention liant les parties, la somme de 118,05 € HT (concernant la société STUDIO CASE) portée sur le décompte N°2 facture 23.2023 comme « REPRENDRE SUR DECOMPTE ANTERIEUR » n’étant pas justifiée, ni explicitée.
Il convient donc de :
* condamner la société BK TRADING SAS à verser à la société STUDY CASE SAS la somme de 3.872,04 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023.
* condamner la société BK TRADING SAS à verser à la société BRESSE PLANS STRUCTURES SARL la somme de 3.683,16 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société BK TRADING SAS
La société BK TRADING SAS sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10.666,40 € au titre du préjudice subi du fait des fautes commises dans l’exécution du contrat de maitrise d’œuvre.
Concernant le montant correspondant à la somme versée aux maîtres d’œuvre pour un travail non effectué, le Tribunal ne peut que le rejeter, la rupture des relations contractuelles étant du fait de la société BK TRADING, comme jugé ci-dessus.
Concernant le montant correspondant aux préjudices moral et matériels, la société BK TRADING n’apporte aucune pièce pour les justifier.
En conséquence, il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts à hauteur de 10.666,40 € de la société BK TRADING.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Les demandeurs ont dû engager des frais non répétables à l’occasion de cette procédure, et il est équitable de lui accorder la somme de 400,00 € chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit, et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
La société BK TRADING qui succombe sera condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ;
Condamne la société BK TRADING SAS à verser à la société STUDY CASE SAS la somme de 3.872,04 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023 ;
Condamne la société BK TRADING SAS à verser à la société BRESSE PLANS STRUCTURES SARL la somme de 3.683,16 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023 ;
Condamne la société BK TRADING (SAS) à payer aux sociétés STUDY CASE SAS et BRESSE PLANS STRUCTURES SARL la société STUDY CASE (SAS), la somme de 400,00€ chacune pour frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du C.P.C;
Rejette la demande en dommages et intérêts à hauteur de 10.666,40 € de la société BK TRADING ;
Rejette toute autre demande, fins et conclusions contraires des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société BK TRADING (SAS) en tous les dépens de l’instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation, et les frais de mise à exécution de la présente décision.
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 80,30 euros TTC.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire
- Location de véhicule ·
- Enquête ·
- Transport de marchandises ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Location ·
- Procédure
- Enseigne ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Square ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure
- Assistance ·
- Cotisations ·
- Global ·
- Contrats ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Aéronautique ·
- Intérêt ·
- Date ·
- Assurances
- Technologie ·
- Société industrielle ·
- Électricité ·
- Intérêt de retard ·
- Tunisie ·
- Électronique ·
- Sénégal ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Côte ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Activité économique ·
- Marches ·
- Décompte général ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réception
- Banque ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Acte
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Brasserie ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Adresses ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise individuelle ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Exception d'incompétence ·
- Qualités
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.