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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 6 mars 2026, n° 2026P00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2026P00048 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 6 mars 2026
2026P00048
Le 4 mars 2026, Me [D] [O], munie d’un pouvoir a procédé, au Greffe de ce Tribunal, à la déclaration de cessation des paiements de Mme [Y] [Q] épouse [P] demeurant [Adresse 1], conformément à l’article L 620-1 et suivants du Code de Commerce.
Mme [Y] [Q] épouse [P] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 880 866 769 et exerce une activité de café bar (licence IV) au [Adresse 2]. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
Mme [Y] [Q] épouse [P], assistée de Me Myriam GUARREL, avocate au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE, a été entendue en Chambre du Conseil en ses explications.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il ressort des explications du débiteur et des pièces versées à l’appui de la déclaration de cessation des paiements, que l’entrepreneur ne dispose plus de l’agrément de la Française des Jeux, ni de l’autorisation de vente de tabac, en conséquence son chiffre d’affaires et son résultat ont été réduits, de sorte qu’elle ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose.
L’Etat de cessation des paiements est caractérisé et au vu de l’absence de trésorerie tout redressement est manifestement impossible, il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire immédiate sans poursuite d’activité sur son seul patrimoine professionnel conformément à l’article L 681-2 II du code de commerce,
L’entrepreneur individuel ayant déclaré être propriétaire d’un bien immobilier il convient d’écarter les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article L641-2 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Me Myriam GUARREL, entendue en sa plaidoirie,
Mme [Y] [Q] épouse [P], entendue,
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er février 2026,
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité prévue à l’article L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de Mme [Y] [Q] ep [P], café bar (licence IV) dont l’établissement se situe [Adresse 2] RCS BRIVE 880 866 769 sur son seul patrimoine professionnel, en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce.
Nomme Mme [G] [L] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SCP BTSG 2 représentée par Me Denis GASNIER [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Nomme la SAS SYSLAW [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Dit que le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée est fixé à vingt-quatre mois à partir du jugement d’ouverture.
Dit que Mme [Y] [Q] épouse [P] devra remettre au mandataire liquidateur la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement.
Rappelle que la déclaration des créances ne concerne que les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Rappelle que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; précise que ce délai est prolongé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine.
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe du Tribunal la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi, devant la juridiction compétente dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.
Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Retenu et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 06 mars 2026 par Madame Corinne BOUSQUET, Présidente d’audience, Madame Nathalie FAYAT et Madame Catherine FAUGERON, Juges, assistées de Mme Marie-Liesse COUDOUMIE Commis-Greffier. La minute du jugement est signée par la Présidente d’audience et le Greffier à qui la présente a été remise.
Le Greffier Mme Clara MARTEL
La Présidente.
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