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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 3 févr. 2026, n° 2025F01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F01036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 03/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F1036
* Demandeur (s) : Maître [S] [V] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] (SAS) [Adresse 1] Comparant
* Défendeur (s) : Monsieur [Q] [H] [E] né le 17/01/1989 à [Localité 1] [Localité 2] (Cap-[Localité 3]) [Adresse 2] Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V]
Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier H]
Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier G]
Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier T], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier R], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 20/11/2025
OBJET DU PROCES
La SASU [2] a été immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence le 17/05/2019 sous le n° siren [N° SIREN/SIRET 1] avec un capital social de 1 000 €, en vue d’exploiter l’activité suivante : carré de plâtre, maçonnerie générale, béton armé.
Monsieur [Q] [H] [E] occupait les fonctions de président de la société dès sa création et n’employait aucun salarié.
Suivant jugement en date du 24/10/2024, le Tribunal de commerce de céans a ouvert sur assignation de l’URSSAF, une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU [2] et a fixé la date de cessation des paiements au 29/02/2024.
Les organes de la procédure ont été désignés comme suit : Juge-commissaire : M. [G] [I] Liquidateur Judiciaire : Maître [V] [S].
La SCP [T] [J] [R], a été désignée pour dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur.
En date du 12/11/2024, le dirigeant s’est présenté auprès de l’étude du Liquidateur Judiciaire, entretien au cours duquel, il a alors précisé ne plus avoir d’activité depuis plusieurs mois en raison de difficultés dans le recouvrement des créances clients impactant ainsi sa trésorerie.
En date du 26/11/2024, la SCP [T] [J] [R] a établi un procès-verbal de difficultés d’inventaire aux termes duquel il est précisé que M. [Q] [H] [E], bien que recueillant régulièrement son courrier auprès de la société de domiciliation, était bien au fait de la procédure en cours et n’a pas daigné se manifester pour faciliter le déroulement des opérations.
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
Le passif déclaré en l’étude de Maître [S] [V] s’élève à la somme de 1 455 073,97 euros se répartissant comme suit:
[…]
En l’absence de coopération de la part de Monsieur [Q] [H] [E], la SCP [T] [J] [R] a dressé un procès-verbal de difficultés en date du 22/11/2024 ; aucun actif n’a donc pu être réalisé à ce jour.
Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 1 455 073,97€ dont 1 419 814,35 euros de créances des caisses sociales.
Par exploit de commissaire de justice de la SCP [3] en date du 03/07/2025, Maître [S] [V] agissant en qualité de Liquidateur de la SASU [1] a fait citer Monsieur [Q] [H] [E] devant le
Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 20/11/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
Maître [S] [V] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] (SAS)
Y Venir le requis susnommé Vu les articles L 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les articles R 653-1 et suivants du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat,
* DIRE ET JUGER que le requis a commis des fautes de gestion entrant dans le champ d’application des articles L653-1 et suivants du Code de commerce,
* CONDAMNER à titre principal Monsieur [E] [Q] [H] à une mesure de faillite personnelle,
* CONDAMNER à titre subsidiaire, Monsieur [E] [Q] [H] à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci,
* ORDONNER l’exécution provisoire.
Monsieur [Q] [H] [E]
Non comparant, non représenté et n’a déposé aucun mémoire en défense.
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport daté du 15/07/2025, Monsieur le Juge commissaire soutient l’action du Liquidateur à l’encontre de Monsieur [Q] [H], précisant qu’a minima, une mesure d’interdiction de gérer pourrait être prononcée pour une durée de 8 ans.
LE MINISTERE PUBLIC
Madame la Vice-Procureure, présente lors des débats, par son réquisitoire, soutient l’action du Liquidateur et, après avoir rappelé l’importance du passif et l’absence de tenue de comptabilité depuis 2022, sollicite par voie de conséquence le prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans minimum.
MOYENS
Lors des débats, Maître [S] [V] agissant en qualité de Liquidateur de la SASU [1] reproche essentiellement à Monsieur [Q] [H] [E] :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);
* d’avoir fait preuve de mauvaise foi en ne fournissant, malgré les demandes répétées du liquidateur judiciaire, aucun des renseignements qui devaient être communiqués conformément aux dispositions de l’article L622-6 du Code de commerce, tels que les principaux contrats en cours, les instances auxquelles la société est partie, le liste certifiée des créanciers (article L653-8 2° du Code de commerce);
Que Monsieur [Q] [H] [E] n’ayant pas comparu, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [Q] [H] [E] a été cité devant le [Etablissement 1] [S] [V] agissant en qualité de Liquidateur de la société [1] (SAS) qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 03/07/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 24/10/2024 ;
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité
fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce)
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserve des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable,
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise,
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce),
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653-5 6° du Code de commerce,
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Q] [F] [E] s’est présenté à l’étude du Liquidateur avec le bilan arrêté au 31/12/2021 et qu’aucun élément comptable n’a été remis sur les exercices 2022 et 2023 ;
Que de même, les annexes obligatoires et les grands livres n’ont pas été communiqués malgré les demandes répétées du liquidateur ;
Que l’absence de remise de comptabilité laisse présumer que le dirigeant n’a pas tenu de comptabilité régulière et complète conformément aux dispositions des articles L123-12 et suivants du Code de commerce,
Que le non-respect du dispositif prévu à cet article par le dirigeant peut entraîner pour ce dernier des sanctions civiles et pécuniaires mais également des sanctions pénales conformément à l’article L654-3 du Code de commerce ;
Que la tenue régulière de la comptabilité aurait permis à M. [Q] [H] [E] de détecter les difficultés financières de sa société et de prendre les mesures adéquates pour y faire face telle que la formalisation d’une déclaration de cessation des paiements ;
Qu’en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie, le dirigeant a ainsi commis une faute à l’origine d’un passif important d’un montant total déclaré de 1 455 073,97 €,
Que de surcroît, le dirigeant ne pouvait méconnaître ses obligations légales et réglementaires en matière de tenue, de conservation et de présentation des documents,
Que l’ensemble de ces manquements caractérise une absence de tenue de comptabilité régulière conforme aux dispositions légales ; que ce comportement devra être sanctionné conformément à l’article L653-5 6° du Code de commerce.
SUR LA NATURE DE LA SANCTION
Attendu que Monsieur [Q] [H] [E] a fait preuve de graves négligences dans la gestion de sa société en ne remettant pas les éléments comptables relatifs aux exercices 2022 et 2023 ;
Qu’en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l’entreprise, Monsieur [Q] [H] [E] a commis une faute de gestion à l’origine de la constitution d’un passif important d’un montant total de 1 455 073,97 €,
Que ce dernier a fait preuve d’un total désintérêt au cours de la procédure affectant sa société ;
En conséquence, vu ce qui précède et en application des dispositions de l’article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
SUR LA DUREE
Attendu que Monsieur [Q] [H] [E] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif fixé à la somme de 1 455 073,97 € ;
Que M. [Q] [H] [E] ayant commis, dans la gestion de son entreprise, de nombreux manquements tels que relevés plus haut par le tribunal, il convient d’écarter ce dernier de la vie des affaires pour une durée importante,
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 10 ans.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R 661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction,
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [Q] [H] [E] à savoir un passif déclaré de 1 455 073,97 € ainsi qu’une absence partielle de comptabilité, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 15/07/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [Q] [H] [E] né le 17/01/1989 à [Localité 4] (Cap-[Localité 3]) une mesure de faillite personnelle
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier T]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.
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