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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, pcl, 23 janv. 2026, n° 2026P00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2026P00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Jugement du 23 janvier 2026
2026P00016
Le 15 janvier 2026, Me Elisabeth Walckernaer, avocate au barreau de Strasbourg, munie d’un pouvoir, a procédé, via RPVA, à la déclaration de cessation des paiements de la SAS Martin Dow Pharmaceuticals, Gouale le Puy Champ de Lachaud 19250 Meymac.
La SAS Martin Dow Pharmaceuticals (MDP) est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Brive sous le numéro 817 408 602 et exerce une activité de la fabrication et exploitation des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments au Gouale le Puy Champ de Lachaud 19250 Meymac. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est compétent conformément aux dispositions de l’article L. 621-2 du Code de Commerce.
Monsieur [Y] [E] [K] [A] représentant légal de la MDP Holding GmbH, associée unique et présidente de la débitrice, assisté de Me Elisabeth WALCKENAER, avocate au Barreau de Paris et de Me Cyprien GRENIER avocat au Barreau de Strasbourg, a été entendu en Chambre du Conseil du 23 janvier 2026 en ses explications,
Le Ministère Public a été avisé de la procédure,
Il résulte des explications fournies par le débiteur, de ses Conseils et des pièces produites à l’appui de la déclaration de cessation des paiements que, lors de l’acquisition de la filiale en 2023 de la SAS MDP, celle-ci était grevée d’une dette fiscale significative ayant entraîné une situation déficitaire que l’associé unique n’a pas été en mesure de résorber.
L’activité a été affectée par plusieurs facteurs, parmi lesquels la diminution des commandes clients, des contraintes opérationnelles et des enjeux liés aux audits,
L’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose, l’état de cessation des paiements doit être constaté, et il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public avisé de la procédure.
Me Elisabeth Walckernaer, entendue en sa plaidoirie,
Me Cyprien GRENIER, entendu en sa plaidoirie,
Constate la comparution de Monsieur [Y] [E] [K] [A] représentant du Président et de l’associé unique MDP Holding GmbH.
Mesdames [D], [R], [X], et BIGOURIE, représentantes du CSE et secrétaire, entendues,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Constate l’état de cessation des paiements de l’entreprise dont il s’agit et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 15 janvier 2026,
Prononce en conséquence, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L.631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS Martin Dow Pharmaceuticals, fabrication et/ou exploitation des spécialités pharmaceutiques et autres médicaments dont le siège social est Gouale le Puy Champ de Lachaud 19250 Meymac, RCS BRIVE 817 408 602.
Nomme Mme [I] [W] en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.
Nomme la SELARL LGA, prise en la personne de Me [M] [V], 2 Bd du Salan 19100 BRIVE LA GAILLARDE en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Nomme la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [F] [G], 26 Bd Jules Ferry 19100 BRIVE LA GAILLARDE en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission l’assistance,
Nomme la SAS CJ REC, demeurant 3 Quai Gabriel Péri 19000 TULLE, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l’article L. 622-6 du Code de Commerce.
Invite s’il y a lieu les salariés à désigner leur représentant, lequel devra satisfaire aux conditions prévues par les articles L.621-4 du Code de Commerce et à en communiquer le nom et adresse au greffe du Tribunal de Commerce dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;
Ouvre la période d’observation prévue par la loi pour une durée de six mois à compter du présent jugement soit jusqu’au 23 juillet 2026,
Dit que le Tribunal examinera la situation de l’entreprise en Chambre du Conseil du 06 mars 2026 à 16 heures, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.
Constate que cette date a été communiquée aux parties et dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.
Rappelle que l’article L631-5 dispose que, « À tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ; dit qu’en conséquence, le tribunal entendra régulièrement le débiteur afin de suivre l’évolution de l’entreprise.
Ordonne à de communiquer au greffe du Tribunal, sans faute, tout changement d’adresse ou de domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du jugement.
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Retenue à l’audience du Tribunal de Commerce de Brive le 23 janvier 2026 par M. Thierry GUY, Président, Sylvain MAGRIT et Ludovic COUDERT Juges, assistés de Clara MARTEL Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 23 janvier 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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