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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 8 sept. 2025, n° 2024003408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024003408 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003408
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 08/09/2025
DEMANDEUR(S) : Société IDEAL BAIES [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Eroan RUBAGOTTI Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES ([Localité 1])
* DEFENDEUR(S) : Société SNC [U] [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître Victor LEPARC Avocat membre de la SELARL JURIS’ARMOR ([Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO
GREFFIER : Maître Jacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02
ENTRE :
La Société IDEAL BAIES, SARL au capital de 7.821,11 euros immatriculée sous le numéro B 450 473 509 du Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC, ayant son siège sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Eroan RUBAGOTTI Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société SNC [U], SNC au capital de 20.000 euros immatriculée sous le numéro 750 889 297 du Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC, ayant son siège sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Victor LEPARC Avocat membre de la SELARL JURIS’ARMOR (SAINT BRIEUC), son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par exploit de la SCP MOREAU – PASQUET – LE DREFF Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, la Société IDEAL BAIES ayant son siège sis [Adresse 3] a fait donner assignation à la Société SNC [U] ayant son siège sis [Adresse 4], à comparaître le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ENTENDRE DECLARER la Société IDEAL BAIES recevable en sa demande ;
ENTENDRE LIQUIDER le montant de la créance de la Société IDEAL BAIES au titre du solde de ses travaux à concurrence de la somme de 1.991,67 € ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société SNC [U] à payer à la Société IDEAL BAIES ladite somme au titre du solde de ses travaux, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société SNC [U] à payer à la Société IDEAL BAIES la somme de 1.000 € au titre de dommages-intérêts ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société SNC [U] à payer à la Société IDEAL BAIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise.
Il est rappelé que l’ article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 2] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 07 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS
La Société IDEAL BAIES est une société qui réalise des travaux de pose de menuiseries extérieures, charpente, isolation, cloisons sèches et escaliers.
La Société SNC [U] est une société dont l’activité est l’exploitation d’un bar, débit de boissons, confiserie, papeterie, articles de fumeurs, parfumerie, souvenirs auquel est annexée une gérance de débit de tabac.
La Société IDEAL BAIES est intervenue pour réaliser des travaux d’installation de menuiseries, d’un rideau métallique et de volets roulants après un incendie ayant affecté les locaux de la Société SNC [U].
La Société IDEAL BAIES réalisait un devis portant sur la réalisation desdits travaux le 22 mars 2021 pour un montant de 19.116,72 € TTC et la Société SNC [U] le validait le 1 er juillet 2021.
La Société IDEAL BAIES établissait les plans d’exécution des ouvrages et de la porte d’entrée en particulier et la Société SNC [U] les signaient.
Le 28 juillet 2021, la Société J2F proposait un contrat de maitrise d’œuvre à la Société SNC [U] pour un montant de 4.488,80 € HT pour un montant de travaux estimés de 56.110,05 € HT.
La Société IDEAL BAIES réalisait les travaux et établissait une facture [Numéro identifiant 1] en date du 22 décembre 2021 pour un montant de 19.116,72 €.
Dans un compte rendu du 07 janvier 2022, le maitre d’œuvre J2F indiquait dans son compte rendu de chantier un certain nombre de remarques concernant les travaux réalisés et en particulier la porte d’entrée.
Les 2 parties signaient un procès-verbal de réception sans réserve en date du 10 mars 2022 portant sur 2 baies coulissantes et 2 volets.
Le 22 mars 2022, la Société SNC [U] effectuait un règlement partiel de 17.205,05 € à la Société IDEAL BAIES.
Le 24 mars 2022, le Maitre d’œuvre J2F en présence du Maitre d’Ouvrage la Société SNC [U] et en l’absence de la Société IDEAL BAIES établissait un nouveau procès-verbal de réception avec réserves.
Le 05 septembre 2022, le Cabinet d’expertise UNION D’EXPERTS réalisait une expertise diligentée par la Société SNC [U] à laquelle participait la Société SNC LE TELLIER, le maitre d’œuvre J2F et à laquelle la Société IDEAL BAIES ne participait pas bien que dûment convoquée.
Le 03 juillet 2023, par ordonnance de référé, le juge des référés ordonnait une expertise judiciaire au contradictoire de la Société IDEAL BAIES et désignait Monsieur [F] [W], domicilié [Adresse 5] en qualité d’expert judiciaire.
Le 12 octobre 2023, Monsieur [W] réalisait une réunion d’expertise à laquelle participaient la Société IDEAL BAIES assistée de Maître [J] et la Société SNC [U] assistée de Maître [V] ;
Le 18 juillet 2024, l’expert judiciaire Monsieur [W] remettait son rapport définitif.
A la lecture du rapport de l’expert judiciaire, la Société IDEAL BAIES assignait la Société SNC [U] devant le Tribunal de céans.
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au Tribunal.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE IDEAL BAIES, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
La Société IDEAL BAIES demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile, DECLARER la Société IDEAL BAIES recevable en ses demandes ;
LIQUIDER le montant de la créance de la Société IDEAL BAIES au titre du solde de ses travaux à concurrence de la somme de 1.991,67 € ;
CONDAMNER la Société SNC [U] à payer à la Société IDEAL BAIES ladite somme au titre du solde de ses travaux, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la Société SNC [U] à payer à la Société IDEAL BAIES la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER la Société SNC [U] à payer à la Société IDEAL BAIES la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNER la même aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise ;
DEBOUTER la Société SNC [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La Société IDEAL BAIES fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1 – Sur la liquidation du montant de la créance :
Dans le cadre de sa mission d’expertise, Monsieur [W], expert judiciaire commis par le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC a acté après confirmation des différentes parties que la facture [Numéro identifiant 1] du 22/12/2021 d’un montant de 19.116,72 € n’avait pas été totalement soldée, un montant de 1.991,67 € restant à régler.
2 – Sur le paiement du solde des travaux :
La société IDEAL BAIES a réalisé les travaux conformément au devis initial signé par la société SNC LE TELLIER.
Il ressort du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [W] que « aucun désordre ou malfaçons n’ont été constatés » sur l’ensemble des travaux réalisés. Le même expert a conclu expressément à la conformité de l’ensemble des travaux réalisés par la société IDEAL BAIES eu égard aux prescriptions du devis mais également aux règles de l’art et à la règlementation applicable aux établissements recevant du public.
C’est donc illégitimement que la société SNC [U] a retenu la somme 1.991,67 € du coût des travaux. Aucun manquement contractuel ne peut donc être imputé à la société IDEAL BAIES. La société IDEAL BAIES demande au Tribunal de condamner la société SNC LE TELLIER à verser ladite somme au titre du solde de ses travaux, assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts :
Ce défaut de paiement n’a pas été sans occasionner un préjudice à la société IDEAL BAIES qui a dû supporter une lourde procédure pour obtenir paiement d’une facture datée de plus de 2 ans et demi.
Non seulement la société IDEAL BAIES n’a pas été payée, mais elle a également dû régler ses fournisseurs et supporter le poids des charges et salaires, ce malgré l’impayé de la société [U]. Ces dépenses ont contraint la société IDEAL BAIES à puiser dans sa trésorerie, lui occasionnant un préjudice économique.
En conséquence, la société IDEAL BAIES demande au Tribunal de condamner la société SNC [U] à payer à la société IDEAL BAIES la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
4 – Sur la demande d’indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
La société IDEAL BAIES fait valoir les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre des procédures de référé et de fond, ainsi que de l’expertise judiciaire.
Pour les besoins du dossier, diverses missions ont été rendues nécessaires. L’ensemble de ces missions représente environ 25 heures de travail.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour d’appel de RENNES qu’est justifié un honoraire au temps passé sur la base de 200€ HT par heure de travail, soit 5.000 € HT outre la TVA à 20%.
En conséquence, la société IDEAL BAIES demande au Tribunal de condamner la société SNC [U] à payer à la société IDEAL BAIES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5 – Sur les autres demandes :
La société IDEAL BAIES demande au Tribunal de condamner la société SNC [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise et de débouter la société SNC [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
2. POUR LA SOCIETE SNC [U], DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
La Société SNC [U] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
DEBOUTER la Société IDEAL BAIES de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Société IDEAL BAIES au paiement à la Société SNC [U] de la somme de 8.128,80 € TTC en réparation de son inexécution contractuelle concernant la porte d’entrée du commerce ;
CONDAMNER la Société IDEAL BAIES à verser à la Société SNC [U] une somme de 2.000,00 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société IDEAL BAIES aux entiers dépens.
La Société SNC [U], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1 – Sur le débouté de la société IDEAL BAIES et sur la réparation du préjudice subi par la société SNC [U] :
Il est démontré par les différents comptes-rendus de chantier, l’expertise amiable ainsi que par le constat d’huissier que la société IDEAL BAIES n’a pas répondu à l’obligation de résultat qui était la sienne concernant les menuiseries posées.
Son inexécution contractuelle est flagrante concernant la porte vitrée d’entrée du commerce.
En effet, il relève du devis que la Société IDEAL BAIES était tenue de poser une porte d’entrée dont le descriptif était le suivant : « 2 vantaux [Localité 3] -Vitrage toute hauteur – Ouvrant principal de largeur 1000 mm et ouvrant de service de largeur 500 mm -Double vitrage feuilleté 2 faces 442/10/442 gaz argon – [Localité 4] pour personne à mobilité réduite bi-composant – Paumelles réglables – Serrure à rouleau -Cylindre anti-perçage – Bâton de Maréchal 2 côtés Ferme porte – Coloris monocolore RAL 7016 Granité – Ouverture extérieure » pour une largeur de 1500 mm et une hauteur de 1950 mm.
Or, le Commissaire de Justice relève dans son constat du 18 mars 2022 « une hauteur de 1840mm ».
La Société [U] n’entend pas fonder l’inexécution de la Société IDEAL BAIES sur la question de normes dimensionnelles, mais sur son inexécution contractuelle à livrer et poser une porte respectant les dimensions indiquées au devis.
La conformité aux règles de l’art ne doit pas se confondre avec la bonne exécution contractuelle.
Dès lors que la Société IDEAL BAIES est tenue à la livraison et à la pose d’une porte d’entrée dont l’ouvrant doit mesurer 1950 mm de hauteur, celle-ci doit livrer et poser une porte dont l’ouvrant mesure 1950 mm de hauteur.
L’expert indique en page 26 de son rapport : « Les travaux réalisés concernant la porte d’entrée vitrée sont conformes au devis du 23/03/2021 tant au niveau des dimensions que des prescriptions techniques énoncées dans le devis. En effet, le devis indique une imposte vitrée de 350 millimètres de hauteur sur toute la longueur du châssis, ainsi qu’une porte double battants d’une hauteur de 1950 millimètres par 1500 millimètres de largeur. Ces dimensions sont les dimensions extérieures de la porte. ». Or, il constatait pourtant en page 24 dans le cadre de ses constats généraux : « La porte d’entrée est constituée d’un vantail principal de largeur 1,01 m de passage libre et d’un semi-fixe de 0,38 m, avec un châssis fixe de 1,01 m en partie gauche de cet ensemble La hauteur de passage libre est de 1.85 m ht. ». En cela, l’expert n’a pas su tirer les conséquences de ses propres constatations en termes de responsabilité contractuelle de la Société IDEAL BAIES. Dans ses dernières conclusions, la société IDEAL BAIES fait plaider qu’une distinction, établie de manière tout à fait arbitraire, serait à opérer entre « la hauteur de passage libre correspondant à l’ouvrant, soit 1,85m » et « la hauteur de la porte double battants incluant le dormant, soit 1,95m », croyant se fonder sur le rapport d’expertise en ces points. ».
Le rapport n’opère en aucun cas un tel distinguo. Bien au contraire, le rapport se borne à constater la hauteur prévue au devis (page 26 du rapport) et la hauteur de l’ouvrant de la porte effectivement posée (page 24 du rapport), sans toutefois en tirer les conclusions de non-conformité en découlant.
Plus encore, ni le devis, ni la facture de la société IDEAL BAIES ne font mention d’un tel distinguo. Dans ces deux documents, seule une hauteur de 1 950 mm est mentionnée. Le défaut de conformité de l’ouvrage au devis étant manifeste, la juridiction ne saurait être troublée dans son raisonnement par les détours sémantiques proférés par la société IDEAL BAIES.
Force est de constater que tant les dimensions que la pose de l’ensemble de la menuiserie ne sont pas respectées, induisant une inexécution contractuelle de la Société IDEAL BAIES, et conduisant au droit à l’indemnisation de la Société SNC [U] sur cet élément. La Société SNC [U] entend faire reprendre la pose de la porte d’entrée de son commerce. Elle verse à cet effet un devis de la société TRYBA, pour un montant total de 8.128,80 € TTC. En raison de cette inexécution contractuelle, la société IDEAL BAIES sera déboutée de l’ensemble de ses demandes suivant assignation, et sera tenue au paiement de la somme correspondant au devis de la Société TRYBA, en réparation de son inexécution contractuelle envers la Société [U].
2 – Sur les frais irrépétibles :
La Société SNC [U] sollicite la condamnation de la Société IDEAL BAIES à lui verser la somme de 2.000,00 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3 – Sur les autres demandes :
La société SNC [U] demande au Tribunal de condamner la société IDEAL BAIES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1. Sur le paiement du solde des travaux :
EN DROIT :
Les articles 1103 et 1193 du Code Civil disposent respectivement que :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
* « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Dès lors, les parties se doivent d’exécuter leurs engagements conformément aux stipulations contractuelles, la partie prenant la liberté de modifier unilatéralement le contrat se rendant automatiquement fautive vis-à-vis de l’autre.
EN L’ESPECE :
a) Sur le montant des travaux :
La facture [Numéro identifiant 1] d’un montant de 19.116,72 € a été établie le 22 décembre 2021. Un règlement de 17.205,05 € a été réalisé le 22 mars 2022 par la Société SNC [U].
Le solde à devoir est donc de 1.911,67 € et non 1.991,67 € comme demandé dans l’assignation.
b) Sur la conformité des travaux :
Sur la conformité des travaux au devis en date du 23 mars 2021, aux règles de l’art et à la réglementation applicable aux établissements recevant du public, le rapport d’expertise définitif remis par l’expert judiciaire Monsieur [W] met en avant les points suivants :
D01 : Porte d’entrée vitrée.
Les travaux réalisés concernant la porte d’entrée vitrée sont conformes au devis du 23 mars 2021 tant au niveau des dimensions que des prescriptions techniques énoncées dans le devis. En effet, le devis indique une imposte vitrée de 350 millimètres de hauteur sur toute la longueur du châssis, ainsi qu’une porte double battants d’une hauteur de 1950 millimètres par 1500 millimètres de largeur. Ces dimensions sont les dimensions extérieures de la porte. Ces dimensions ont été confirmées lors de la réunion d’expertise. La pose de cet ensemble est conforme aux règles de l’art.
La hauteur réduite de la porte d’entrée est cependant conforme à la règlementation applicable aux établissements recevant du public. En effet, la norme NF P 20-101 relative aux caractéristiques dimensionnelles des bloc portes n’indique pas de hauteur minimum aux portes des [Localité 5], mais indique des hauteurs courantes.
De plus, les normes sur l’accessibilité aux établissements recevant du public ne font référence qu’à des largeurs minimums de passage libre et non à des hauteurs minimums de passage libre. L’attestation fournie par le fabricant de la porte d’entrée [X] valide la conformité du produit posé par l’entreprise IDEAL BAIES.
D02 : Rideau métallique.
Les travaux réalisés concernant le rideau métallique extérieur sont conformes au devis du 23 mars 2021, tant au niveau des dimensions que des prescriptions techniques énoncées dans le devis. Ce rideau est posé conformément aux règles de l’art et respecte la règlementation applicable aux établissements recevant du public.
D03 : Châssis fixe, [Adresse 6].
Les travaux réalisés concernant le châssis fixe du bar et son volet roulant sont conformes au devis du 23 mars 2021, tant au niveau des dimensions que des prescriptions techniques énoncées dans le devis. Ce châssis et le volet roulant sont posés conformément aux règles de l’art et respectent la réglementation applicable aux établissements recevant du public.
En conclusion, l’expert indique que « l’entreprise SARL IDEAL BAIES a, selon nous, respecté intégralement le devis validé dans le contrat liant directement l’entreprise et la société SNC [U], tant dans les dimensions que dans les prescriptions techniques des éléments installés. Aucune non-conformité règlementaire n’a été constatée sur les éléments posés. »
La Société SNC [U] qui demande en justice la réparation du préjudice causé par un manquement de la Société IDEAL BAIES ne prouve aucune faute contractuelle et ne démontre pas ce préjudice. Dès lors, elle n’a droit à aucune réparation.
c) Sur le contrat de maitrise d’œuvre :
Lors de l’audience du 07 juillet 2025, le Tribunal a demandé que soit produit le contrat de maitrise d’œuvre entre la Société SNC [U] et le maitre d’œuvre J2F. Le document transmis est daté du 28 juillet 2021 et est donc postérieur à la signature du devis de la Société IDEAL BAIES par la Société SNC [U]. A noter que le document transmis n’est pas signé par le Maitre d’Ouvrage et n’indique aucune date de démarrage de la mission de maitrise d’œuvre.
Enfin, les comptes-rendus transmis au dossier datent du 07 janvier 2022 et sont donc également postérieurs aux travaux réalisés par la Société IDEAL BAIES. L’expert judiciaire confirme également dans son rapport que le contrat lie directement l’entreprise SARL IDEAL BAIES et la Société SNC [U], sans intervention d’une maîtrise d’œuvre dans ce contrat. (Validation du devis et paiement direct de la part de la Société SNC [U]). Aussi, l’ensemble des demandes et documents transmis par le Maitre d’œuvre (plans, compte rendus, PV de réception) ne seront pas opposables à la Société IDEAL BAIES.
d) Sur les procès-verbaux de réception :
Concernant les procès-verbaux de réception transmis par les différentes parties, le Tribunal constate que le 1 er procès-verbal de réception cosigné par la Société IDEAL BAIES et la Société SNC [U] ne concernait que les baies coulissantes et que le 2 nd procès-verbal de réception émis par le Maitre d’œuvre ne fait pas référence à des travaux relatifs au contrat initial mais sur des prescriptions postérieures à la signature du devis. De ce fait, le Tribunal ne pourra pas statuer sur d’éventuelles réserves portées par la Société SNC [U] concernant les travaux réalisés par la Société IDEAL BAIES et s’appuiera donc sur le rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [W], expert judiciaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société SNC [U] à payer à la Société IDEAL BAIES la somme de 1.911,67 € au titre du solde de ses travaux, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement.
2. Sur la demande de dommages et interets de la Societe IDEAL BAIES :
En droit :
L’article 1231-2 du Code Civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. ».
En l’espece :
Il ressort des éléments soumis au Tribunal que la Société IDEAL BAIES ne fournit aucun élément pour apprécier le dommage ni de méthodes appropriées pour procéder à l’évaluation de son préjudice.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
REJETTERA la demande de la Société IDEAL BAIES de voir condamner la Société SNC [U] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dommages intérêts.
3. Sur l’Application de l’Article 700 du Code de Procedure Civile :
En droit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % ».
En l’espece :
Pour faire valoir ses droits, la Société IDEAL BAIES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société SNC [U] à payer à la Société IDEAL BAIES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
3. Sur les depens :
En droit :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espece :
La Société SNC [U] succombe dans la présente affaire.
Les frais d’expertise seront mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise, c’est-à-dire la Société SNC [U].
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société SNC [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise.
4. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 455, 515 et 700,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les articles 1103, 1193, 1231-2 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNE la Société SNC [U] à payer à la Société IDEAL BAIES la somme de 1.911,67 € au titre du solde de ses travaux, assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de la Société IDEAL BAIES de voir condamner la Société SNC [U] à lui verser la somme de 1.000 € au titre des dommages intérêts ;
CONDAMNE la Société SNC [U] à payer à la Société IDEAL BAIES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société SNC [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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