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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, audience cont. salle ndeg5, 4 mai 2026, n° 2025002779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002779 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1]
Jugement du 4 mai 2026 Chambre C 2
Référence : 2025 002779
ENTRE
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, ci-après désignée La CAISSE D’EPARGNE, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 353 821 028, [Adresse 2]
Représentée par Maître Nicolas DUFLOS, de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DEMANDE
d’une part,
ΕT
Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], [Adresse 3] [Localité 3]
Représenté par Maître Bruno MAZAUDON, de la SELARL JURICA, avocat au Barreau de Poitiers,
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Affaire plaidée au cours de l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient Mme Christine JANET, Présidente d’audience, Mme Elisabeth BLAIS et M. François LECHAT, Juges, assistés de Me Pierre-Olivier HULIN, Greffier, lesdits juges ayant délibéré et annoncé la mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 mai 2026 à partir de 14 heures.
JUGEMENT
Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
La minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 31 mars 2023, la CAISSE D’ÉPARGNE a accordé à la SASU CHARPENTE SERRURERIE PIGEAU, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 441 710 266, représentée par son président, M. [N] [X], un prêt d’un montant de 106 719 € remboursable en 180 mensualités, au taux de 3,42 %. Parallèlement, M. [N] [X] s’est engagé comme caution solidaire de sa société dans la limite de 138 734,70 € en principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 216 mois.
A compter du mois de septembre 2024, la société SAS CHARPENTE SERRURERIE PIGEAU a cessé de rembourser ses échéances d’emprunt. Par courrier du 15 octobre 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE a prononcé la déchéance du terme.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Niort a prononcé l’ouverture d’une procédure judiciaire concernant la société SAS CHARPENTE SERRURERIE PIGEAU. La CAISSE D’ÉPARGNE a alors déposé sa créance pour un montant de 108 027,56 €.
Par courrier du 15 janvier 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure M. [N] [X] de tenir ses engagements de caution à hauteur du montant ci-dessus, mais sans résultat.
Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS CHARPENTE SERRURERIE PIGEAU.
Ne recevant aucun paiement, la CAISSE D’ÉPARGNE a, par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, donné assignation à M. [N] [X] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience du 21 juillet 2025, puis s’est trouvé renvoyée plusieurs fois jusqu’à celle du 30 mars 2026, où elle a été retenue et plaidée.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR LA CAISSE D’ÉPARGNE, DEMANDERESSE
La CAISSE D’ÉPARGNE sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Vu l’article 1103 du Code civil
DÉCLARER la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevable et bien fondée en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] en sa qualité de caution solidaire de la SASU CHARPENTE SERRURERIE METALLERIE PIGEAU à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 110.080,70 € au titre du prêt PCM EQUIP TFIXE ECH CONSTANTE n° 434469G, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,42% à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à complet paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil,
PRENDRE acte que la CAISSE D’ÉPARGNE ne s’oppose pas à la demande adverse de délai de grâce de 1 an,
DÉBOUTER Monsieur [X] du surplus de ses demandes,
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [N] [X] à verser à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR LA CAISSE D’ÉPARGNE, DEMANDERESSE
Au soutien de ses demandes, la CAISSE D’ÉPARGNE présente les documents suivants :
* le contrat de prêt PCM EQUIP TFIXE ECH CONSTANTE n° 434469G du 30 mars 2023,
* l’engagement de caution solidaire de M. [N] [X] en date du même jour,
* la copie de divers courriers en recommandé illustrant la procédure,
Elle fait valoir les moyens suivants :
Elle considère que les éléments produits au dossier justifient suffisamment sa créance ; le tribunal ne pourra que condamner M. [N] [X], en sa qualité de caution, à assumer son engagement. D’ailleurs, ce dernier ne le conteste pas.
Elle observe que la loi autorise le juge, compte tenu des circonstances, à accorder un délai de grâce au débiteur. Celui-ci demande un délai d’un an ; elle déclare qu’elle ne s’y oppose pas.
Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Enfin, ayant dû se défendre pour faire valoir ses droits, elle s’estime fondée à recevoir la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES DEMANDES PRÉSENTÉES PAR M. [N] [X], DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X] sollicite du tribunal de commerce de Poitiers de :
Accorder à Monsieur [N] [X] un délai de grâce de 1 an à compter de la signification du jugement à intervenir pour régler les sommes restant dues à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
En cas de rejet de la demande de délai de grâce formulée par Monsieur [N] [X], écarter l’exécution provisoire de droit,
Débouter la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
LES MOYENS PRÉSENTÉS PAR M. [N] [X], DÉFENDEUR
Au soutien de ses demandes, M. [N] [X] présente les documents suivants :
* les statuts de la SCI [X],
* son avis d’imposition établi en 2024 sur ses revenus 2023,
* son avis d’imposition établi en 2025 sur ses revenus 2024.
Il fait valoir les moyens suivants :
Depuis la mise en liquidation de sa société, son revenu se limite à son salaire, comme il le justifie par la production de ses déclarations de revenus ; son patrimoine se limite aux 270 parts qu’il détient sur les 300 parts composant le capital social de la SCI [X]. La vente de l’immeuble détenu par cette société lui permettrait de rembourser sa dette, mais il lui faut du temps pour la réaliser ; il demande donc au tribunal de lui accorder un délai d’un an.
Si le tribunal devait le refuser, il lui demande alors d’écarter l’exécution provisoire car il estime qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire.
Enfin, il demande au tribunal de rejeter la demande de la CAISSE D’ÉPARGNE relative à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Prenant en compte les faits et moyens présentés par les parties,
Et rappelant qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience ;
Fera observer que :
Sur le fond de l’instance
En droit
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
En l’espèce
La CAISSE D’EPARGNE présente au tribunal l’ensemble des pièces établissant la réalité du contrat, l’engagement de caution du défendeur, le montant des sommes dues. Le tribunal constate que ces documents confirment les montants portés dans sa demande. Au demeurant, il n’y a pas débat entre les parties sur ce point. Sa demande est donc recevable ;
Le défendeur sollicite en principal l’octroi d’un délai de grâce d’un an, en argumentant sur le fait que ses revenus habituels ne lui permettent pas de procéder au remboursement de sa dette. Cela est validé par les pièces qu’il produit ;
Il expose en outre que la vente de l’immeuble, possédé par la SCI dont il détient la majorité des parts, lui permettrait de faire face à ses engagements. La banque en convient par principe puisqu’elle dit ne pas s’opposer à l’octroi de ce délai ;
Mais le tribunal observe que le défendeur apporte seulement les statuts de cette SCI, sans y joindre l’acte d’acquisition de l’immeuble, ou un arrêté comptable, ou une évaluation par un professionnel. Ainsi, non seulement le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’apprécier l’avantage que pourrait présenter la vente de l’immeuble, mais il n’est même pas assuré de l’existence de celui-ci à la date de la présente instance. Le défendeur échoue donc à démonter l’amélioration de sa situation à l’issue du délai d’un an. Rien ne justifie qu’il lui soit donné satisfaction ;
En conséquence
Condamnera Monsieur [N] [X], en sa qualité de caution solidaire de la SASU CHARPENTE SERRURERIE METALLERIE PIGEAU, à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 110.080,70 € au titre du prêt PCM EQUIP TFIXE ECH CONSTANTE n° 434469G, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,42% à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à complet paiement ;
Ordonnera la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil :
Déboutera Monsieur [N] [X] de sa demande tendant à lui accorder un délai de grâce d’un an à compter de la signification du présent jugement pour régler les sommes restant dues à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ;
Sur l’exécution provisoire
En droit,
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » ;
L’article 514-1 du même code dispose que : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée (…) »;
En l’espèce,
Le défendeur demande que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’elle serait « incompatible avec la nature de l’affaire au regard de (s)a situation actuelle » ;
Le tribunal observe que les éléments au dossier ne permettent pas d’envisager une modification de la situation de M. [N] [X]. De la sorte, écarter l’exécution provisoire ne produirait pas d’effets. A l’inverse, l’ancienneté de la créance détenue sur lui par la CAISSE D’ÉPARGNE justifie que cette dernière puisse en recevoir le paiement sans attendre encore un délai de procédure ;
En conséquence,
Rappellera qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En droit
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations » ;
En l’espèce
Sans apporter aucun élément au soutien de cette demande, M. [N] [X] conclut à ce que la CAISSE D’EPARGNE ne puisse pas bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est pourtant incontestable que la demanderesse a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Il serait inéquitable de les laisser à sa charge ;
En conséquence
Condamnera Monsieur [N] [X] à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 al 2 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [X], en sa qualité de caution solidaire de la SASU CHARPENTE SERRURERIE METALLERIE PIGEAU, à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 110.080,70 € au titre du prêt PCM EQUIP TFIXE ECH CONSTANTE n° 434469G, outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 3,42% à compter du 21 mai 2025 et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du Code civil :
DÉBOUTE Monsieur [N] [X] de sa demande tendant à lui accorder un délai de grâce d’un an à compter de la signification du présent jugement pour régler les sommes restant dues à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X] à verser à la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [X], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance, au rang desquels figurent les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Le Greffier
P.-O. HULIN
La Présidente.
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