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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce lundi, 10 févr. 2025, n° 2024072294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PLACKTOR Olivier Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 10/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2024072294 14/01/2025
ENTRE :
1) SAS DARTESS, dont le siège social est 53 rue du Déhez 33290 BLANQUEFORT – RCS B 424185544
2) SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT, dont le siège social est 53 rue du Dehez 33290 BLANQUEFORT – RCS B 422983783 Parties demanderesses : comparant par Me Olivier PLACKTOR Avocat (R67)
ET :
SARL SADEL, dont le siège social est 27 rue du Chemin Vert 75011 PARIS – RCS B 808386874
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS DARTESS, qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, des articles 1103 et suivants du Code Civil, et de l’article L.441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu les différentes pièces versées aux débats, Vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamner par provision la société SADEL de payer à la société DARTESS en principal la somme de 4 005,64 euros TTC, outre les intérêts à trois fois le taux légal conformément à l’article L441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant de la date d’exigibilité des factures de chaque facture, ainsi que la somme de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 360 euros (9 factures), au titre des frais de recouvrement visées à l’article D441-5 du Code de Commerce ;
Condamner par provision la société SADEL de payer à la société DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT en principal la somme de 312,48 euros TTC, outre les intérêts à trois fois le taux légal conformément à l’article L441-10 11 du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant de la date d’exigibilité des factures de chaque facture, ainsi que la somme de 40 euros par facture impayée, soit la somme de 160 euros (4 factures), au titre des frais de recouvrement visées à l’article D441-5 du Code de Commerce ;
Condamner la société SADEL à payer chacune des sociétés DARTESS et DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société SADEL aux entiers dépens ;
A l’audience du 14 janvier 2025, le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les termes de son assignation, il indique la partie défenderesse a réglé les factures de 2023 selon l’échéancier convenu après la première condamnation mais n’a toujours pas réglé celles de 2024 objet du litige de ce jour.
Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 février 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du CPC,
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans le cas d’espèce, l’assignation a été signifiée à l’étude du commissaire de justice, garantissant ainsi que la défenderesse en a eu connaissance des termes et pouvait se constituer.
Il apparait également que la défenderesse reste in bonis.
Il n’existe enfin aucune exception ou fin de non-recevoir que nous devrions relever d’office. Nous en déduisons que la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
Pour justifier de leur créance, les demanderesses versent au débat :
* Notre précédente ordonnance du 14 mars 2024,
* Les conditions générales de ventes et les pièces déjà visées dans notre ordonnance en page 2 immédiatement après les mots « la preuve de l’engagement résultant : »
Les demanderesses versent également au débat des factures dont nous avons vérifié qu’elles ne rentraient pas dans le chef des demandes de notre précédente ordonnance.
Nous relevons également qu’outre des états de compte, les demanderesses versent au débat une mise en demeure adressée le 18 juillet 2024, le pli étant avisé mais non réclamé, portant sur une partie des créances visées dans la présente assignation.
Nous notons enfin que cette mise en demeure est restée infructueuse et que la défenderesse qui avait toute faculté de contester ce solde de créance ne s’est pas plus constituée qu’au titre de la première instance.
En conséquence de quoi, nous dirons que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Nous condamnerons en conséquence la défenderesse à payer par provision :
* à la société DARTESS la somme de 4.005,64 euros TTC, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du jour suivant de la date d’exigibilité des factures de chaque facture, outre la somme de 360 euros au titre des frais de recouvrement ;
* à la société DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT la somme de 312,48 euros TTC, outre les intérêts à trois fois le taux légal à compter du jour suivant de la date d’exigibilité des factures de chaque facture, outre la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer aux demanderesses une somme globale de 1500 €, en application de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL SADEL à payer par provision :
* à la SAS DARTESS la somme de 4.005,64 € TTC avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du jour suivant de la date d’exigibilité des factures de chaque facture, outre la somme de 360 € au titre des frais de recouvrement ;
* à la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT la somme de 312,48 € TTC avec intérêts à trois fois le taux légal à compter du jour suivant de la date d’exigibilité des factures de chaque facture, outre la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement.
Condamnons la SARL SADEL à payer à la SAS DARTESS et à la SARL DARTESS EMBOUTEILLAGE ET CONDITIONNEMENT la somme totale de 1.500 €, au titre de l’article 700 du CPC.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL SADEL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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