Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, réf. deliberes, 20 mars 2025, n° 2024007026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024007026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Audience des référés
Ordonnance du 20/03/2025
Demandeur(s) : SAS LYONES [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 818 932 279
Représentant(s) : Maître David ALEXANDRE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s) : SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 310 818 000
Représentant(s) : Maître Frédéric FORVEILLE, avocat au barreau de Caen
Audience présidée par Bruno DURAND, président du tribunal de commerce de Caen, assisté lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 27/02/2025
Ordonnance rendue le 20/03/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signée par Bruno DURAND, président, assisté lors des débats et du prononcé par Anne FREMONT, commisgreffier assermentée
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 02/02/2025, la SAS LYONES a assigné la SAS SONEN (SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE) à comparaître devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Caen à l’audience du 19/03/2024 afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire de créance opérée par la société SONEN entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie le 28/12/2023.
Par décision en date du 30/07/2024, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Caen et a donc renvoyée l’affaire et les parties devant ladite juridiction.
Les parties et leurs conseils ont été dûment convoqués à comparaître devant le président, statuant en référé, à l’audience du 17/10/2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27/02/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la SAS LYONES a repris ses conclusions en réplique et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en précisant que l’exception de litispendance ne saurait être accueillie, que l’objet des deux procédures est différent, qu’il ne s’agit donc pas d’un même litige au sens de l’article 100 du code de procédure civile. Elle a soutenu que la société SONEN ne démontre nullement l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée, que la procédure de saisie conservatoire est parfaitement injustifiée, et que les conditions de sa validité ne sont pas remplies. Elle a sollicité, au visa de l’article L.511-1 du code de procédure civile d’exécution, le rejet de l’exception de litispendance soulevée par la société SONEN, la mainlevée de la saisie conservatoire de créance opérée par la société SONEN, le débouté de la société SONEN de toute demande plus ample ou contraire, et sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A la barre, la SAS SONEN a repris ses conclusions d’incident et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en soutenant que les deux procédures reposent sur le même litige et que le sort de la mainlevée dépend désormais de l’appréciation du bien fondé au nom de la créance de la société SONEN examinée au fond. Elle a sollicité, au visa des articles 100 et 378 du code de procédure civile, à titre principal, que le président se dessaisisse au profit du tribunal de commerce de Caen ; à titre subsidiaire, s’il n’y avait pas de litispendance, qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Caen ; à titre infiniment subsidiaire, s’il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer, débouter la société LYONES de sa demande de mainlevée et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
MOTIFS
Attendu que par ordonnance présidentielle en date du 11/12/2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Caen, la société SONEN a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créance à l’encontre de la société LYONES pour une somme évaluée à 58 608,92 € entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ; que cette saisie a été pratiquée le 28/12/2023 ;
Attendu que la société LYONES sollicite la mainlevée de cette saisie conservatoire en soulevant l’existence d’une litispendance, l’absence de conditions justifiant cette saisie conformément au code des procédures civiles d’exécution, que la créance de la société SONEN n’est pas fondée en son principe et au surplus contestée ;
Attendu que la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Caen suite à opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 05/12/2023 opposant les mêmes parties pour la même créance est une instance distincte de la mesure de saisie conservatoire, l’une permettant de maintenir les biens du débiteur dans l’attente de l’issue de l’autre procédure permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire définitif sur le sort de sa créance ;
Attendu que l’exception de litispendance ne saurait donc être accueillie ; qu’il convient d’écarter cette exception ;
Attendu que la mise en œuvre d’une mesure conservatoire exige simplement que le créancier justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, que tel est bien le cas en l’espèce puisque la société SONEN a produit à l’appui de sa demande l’ensemble des bons de livraisons et factures dont elle s’estime créancière ainsi que sa mise en demeure adressée le 04/09/2023, réceptionnée le 13/09/2023, et qui n’a suscité aucune réaction de la part de la société LYONES ; que les premiers griefs ou/et contestations émises par la société LYONES l’ont été suite à l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer, soit plus d’un an après l’émission des factures litigieuses et la mise en demeure visée supra ;
Attendu que la société LYONES soutient que sa situation financière n’est pas obérée et ne présente aucun risque de recouvrement pour des potentielles créanciers ; que toutefois, la simple indication de disposer d’un solde de compte créditeur de plus de 500 000 € et ce, selon un relevé datant du mois de décembre 2023 mais sous réserve d’opérations antérieures, et la production d’un état des inscriptions sur son fonds de commerce vierge ne sauraient emporter la conviction du juge sur la réelle situation de la société LYONES au jour où il statue ;
Attendu que la société SONEN sollicite le sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Caen suite à l’opposition formée par la société LYONES contre l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que ne pouvant préjuger de la recevabilité de l’opposition ainsi que des demandes reconventionnelles formées par la société LYONES devant le juge du fond, il s’avère toutefois que ces moyens et prétentions empêchent en l’état la poursuite de la procédure de saisie ; que dans ces conditions, il convient de recevoir la société SONEN en sa demande et de sursis à statuer ;
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties, celles-ci conservant la charge de leurs propres frais exposés ainsi que leurs dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Ecartons l’exception de litispendance formée par la société SONEN ;
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Sursoyons à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Caen ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Liquidons les frais de greffe à la somme de 62,12 €, dont TVA 10,35 € ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Emploi ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Trésorerie ·
- Cause
- Pain ·
- Enseigne ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats
- Adresses ·
- Marais ·
- Gestion ·
- Professionnel ·
- Situation financière ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Comparution ·
- Durée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Activité économique ·
- Examen
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Débiteur ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Cessation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Installation de chauffage ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Plainte ·
- Ouverture ·
- Épidémie
- Titre ·
- Stock ·
- Rachat ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Comparution ·
- Prestation ·
- Dominique ·
- Non-paiement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Dol ·
- Actif ·
- Garantie ·
- Prix ·
- Compte-courant d'associé ·
- Véhicule ·
- Devis ·
- Location
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Négoce en gros ·
- Entreprise ·
- Lubrifiant ·
- Service ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièce détachée ·
- Adresses
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Maçonnerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.