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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 19 mai 2025, n° 2023J00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2023J00368 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 19/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023J368
DEMANDEUR
SCATHACH
[Adresse 1]
RCS 903284172
représenté(e) par Maître François THOMAS-BELLIARD et Maître Anne LE GOFF
DÉFENDEUR
VIRAGE
[Adresse 2]
RCS 479691511
représenté(e) par Maître Julie DRONVAL
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Gwenaëlle FELD Juges : Madame Chantal GAPILLOU Monsieur Bruno PETREL
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 12/03/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 28 mai 2021, un protocole de cession des titres de la société ESHOR, sous conditions suspensives, a été régularisé entre la société VIRAGE et la société SCATHACH.
La société ESHOR, immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 388 186 785, est enregistrée comme étant une entreprise de menuiserie métallique, bois et pvc, maçonnerie, charpente, serrurerie, électricité, carrelage, plomberie, maintenance entretien, réparation, rénovation interne et externe de bâtiments.
La cession des titres a été consentie suivant un prix fixé à hauteur de 220.000 €, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes :
Un montant de capitaux propres au 30 juin 2021 à hauteur de 124.270 € minimum ;
Un chiffre d’affaires HT au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2021 égal à au moins à 90 % du chiffre d’affaires moyen réalisé sur les périodes du 1er juillet au 30 septembre 2020 et du 1er juillet au 30 septembre 2019 ;
Obtention d’un financement bancaire par la cessionnaire au plus tard le 30 juin 2021 ; Maintien de la police d’assurance décennale ;
Absence de décès, invalidité et/ou incapacité des représentants de la cessionnaire au jour de la date de réalisation de la cession ;
Absence de survenance de tout fait ou événement de nature à affecter de façon durable et majeure la situation financière, la valeur, la rentabilité, les marchés, l’activité, le besoin en fonds de roulement, la notoriété ou les perspectives de la société ESHOR.
Suivant acte réitératif de cession des titres de la société ESHOR en date du 30 septembre 2021, eu égard à la réalisation des conditions suspensives, la société VIRAGE a cédé à la société SCATHACH 100 % du capital social et des droits de vote de la société ESHOR pour le montant consenti de 220.000 €.
Le même jour, les parties ont régularisé une convention de garantie d’actif et de passif.
Le montant de la garantie a été plafonné à hauteur de la moitié du prix de cession, soit 110.000 €.
Par courrier recommandé en date du 12 mai 2022, la société SCATHACH a écrit à la société VIRAGE afin de mettre en jeu la garantie d’actif et de passif conclue le 30 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 8 juin 2022, la société VIRAGE a contesté la demande de la société SCATHACH.
Suivant courrier recommandé en date du 30 mars 2023, la société SCATHACH a notifié à la société VIRAGE une réclamation à hauteur de 178.926, 62 €.
Par courrier en réponse en date du 2 mai 2023, la société VIRAGE a contesté l’intégralité des réclamations, exceptée celle relative au dossier « LES JARDINS D’ERELL », la cédante acceptant le principe d’une cession de créance.
Hormis le dossier concernant le client « LES JARDINS D’ERELL », les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
C’est dans ce contexte, que par exploit de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la société SCATHACH a fait assigner la société VIRAGE devant le tribunal de commerce de LORIENT.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
***
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 12 mars 2025, la société SCATHACH demande :
Vu les articles 1104, 1112-1 et suivants, 1137, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1219 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu la convention de garantie d’actif et de passif,
A titre principal,
Condamner la société VIRAGE à verser à la société SCATHACH la somme de 184.018, 38 € en quittances ou deniers, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation en date du 3 avril 2023, les intérêts se capitalisant par année échue majorés de cinq pour cent (5%) conformément à l’article 6.2 de la convention ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société VIRAGE à verser à la société SCATHACH la somme de 110.000 € en quittances ou deniers, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation en date du 3 avril 2023, les intérêts se capitalisant par année échue majorés de cinq pour cent (5%) conformément à l’article 6.2 de la convention ;
En tout état de cause,
Débouter la société VIRAGE de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions, en ce compris sa demande de remboursement à hauteur de 5.192 € et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société VIRAGE à verser à la société SCATHACH la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Dire et juger que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu les dispositions des articles 1104, 1137 et 1219 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
Déclarer la société SCATHACH irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
Condamner la société SCATHACH à rembourser à la société VIRAGE la somme de 5.192 € par application de l’article 1219 du code civil ;
A titre extraordinaire, si le tribunal admettait les demandes de la société SCATHACH,
A titre principal, limiter la réparation du préjudice sur la base du dol à la perte de chance ;
A titre subsidiaire, limiter l’éventuelle condamnation de la société VIRAGE à un montant de 82.808 € sur la base de la convention de garantie ;
A titre accessoire,
Condamner la société SCATHACH à payer à la société VIRAGE la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SCATHACH aux entiers dépens ;
***
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur le dol
La société SCATHACH soutient que :
Aux termes de la garantie d’actif et de passif, la société VIRAGE a effectué des déclarations
énoncées comme étant réelles et sincères, à savoir : o L’absence de toute provision, que ce soit pour risques ou pour charges ; o L’absence de toute provision pour créances douteuses, avec la mention selon laquelle il n’existait pas, au jour de la signature de l’acte, de créances douteuses ; o L’absence de clients litigieux ;
Or, suite à l’acquisition des titres de la société ESHOR, elle a découvert de nombreuses informations, dissimulées par la société VIRAGE lors de la cession qui entrent en contradiction avec les déclarations faites aux termes de la garantie d’actif et de passif ;
Si la société SCATHACH avait eu connaissance de ces informations déterminantes, elle n’aurait pas contracté ou du moins à des conditions différentes ;
Ces dissimulations d’informations déterminantes sont constitutives d’une réticence dolosive, justifiant la condamnation de la société VIRAGE à lui payer la somme de 184.018,38 € correspondant aux pertes subies.
La société VIRAGE oppose que :
L’établissement d’un dol en matière de cession de contrôle d’une société suppose l’administration d’une quadruple preuve :
o La preuve d’une manœuvre frauduleuse active ou passive par défaut ;
o La preuve du caractère déterminant de celle-ci telle que, sans elle, l’acquéreur n’aurait pas acquis la société cédée ;
o La preuve de ce que le cédant connaissait le fait non révélé ou ne pouvait légitimement l’ignorer ;
o La preuve de ce que l’acquéreur a satisfait normalement à son obligation de prise de renseignements ;
Or, aucun de ces quatre éléments n’est établi ;
Etant employée administrative et comptable de la société cédée ESHOR du 29 août 2016 au 25 juin 2021, Madame [W] [O], gérante de la société SCATHACH, était parfaitement informée de la situation de la société ESHOR, et avait accès à toutes les informations de la société.
L’article 1137 du code civil dispose que :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Le dol peut donc être constitué par une réticence dolosive, à savoir le silence d’une partie dissimulant à son contractant un fait, qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
La société SCATHACH soutient que la société VIRAGE a commis un dol en lui dissimulant intentionnellement l’achat de matériels par son gérant Monsieur [Z], à des fins personnelles, par l’intermédiaire de la société ESHOR, ce qui justifie une réclamation à hauteur de 26.615,14 €.
Sur l’achat de matériels par la société ESHOR à des fins personnelles :
La société VIRAGE réplique que Monsieur [Z], ancien gérant de la société ESHOR, a bien réglé à cette dernière les fournitures acquises auprès d’elle pour effectuer des travaux dans sa résidence, de sorte qu’aucun dol n’est caractérisé.
En l’espèce, la société SCATHACH verse aux débats des attestations de salariés de la société ESHOR (Messieurs [N], [X], [Y] et [B]) qui témoignent d’une part, que plusieurs outils et matériaux n’ont jamais été dans les locaux de l’entreprise ; d’autre part, qu’ils ont été amenés à effectuer des travaux, sur leur temps de travail, au sein de la résidence secondaire de Monsieur [Z] à [Localité 3], en utilisant ainsi le matériel acquis au nom de la société.
Or, de son côté, la société VIRAGE verse aux débats trois factures de fourniture et de pose émises à l’encontre de Monsieur ou Madame [Z] datées des 30 juin 2021, 13 août 2021 et 30 septembre 2021 pour un montant global de 10.755,10 € TTC, ce qui tend à démontrer que Monsieur [Z] a bien réglé ses fournitures à la société ESHOR.
La société SCATHACH prétend que ces factures ne correspondent pas à ses revendications, mais elle ne précise pas quelles sont ces revendications, et notamment quels sont les outils et matériaux qui ont été acquis par Monsieur [Z] au nom et aux frais de la société ESHOR, et qui ne font pas partie de la liste de l’inventaire des stocks figurant à l’annexe 7.5 de la convention de garantie de passif.
Dès lors, la société SCATHACH ne démontre ni que le matériel a disparu, ni qu’il a été appréhendé par Monsieur [Z].
Il n’est donc pas établi que les déclarations faites par la société VIRAGE aux termes de l’annexe 7.5 de la convention de garantie d’actif et de passif sont erronées.
La société SCATHACH ne justifie pas non plus du quantum de sa réclamation chiffré à 26.615,14 € HT.
Dans ces conditions, il conviendra de dire qu’aucun dol n’est caractérisé au titre de l’achat de matériels par la société ESHOR à des fins personnelles.
Sur les contrats accordés en dessous du prix du marché :
La société SCATHACH soutient que la société VIRAGE a commis un dol en lui dissimulant intentionnellement des chantiers en cours au jour de la cession devisés en dessous du prix du marché, devenant de fait non rentables pour le cessionnaire.
La société VIRAGE réplique que la société SCATHACH ne définit pas ce qu’est un prix de marché, et dans le domaine du bâtiment, il est fréquent que les vicissitudes des chantiers aboutissent à des pertes sur certains chantiers, de sorte qu’aucun dol n’est caractérisé du fait de prétendus contrats accordés en dessous du prix du marché.
*
L’article 7.8 de la convention de garantie d’actif et de passif dispose que :
« A la date de réalisation :
(a) Tous les contrats ou engagements de quelque nature que ce soit, écrits ou verbaux, auxquels la société a été ou est partie ou dont elle a bénéficié ou bénéficie sont valables, ont été conclus été exécutés ou sont exécutés dans des conditions du marché et conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et la société est en droit d’en exécuter l’exécution conformément à ses termes. »
En l’espèce, la société SCATHACH invoque cinq devis établis les 11 décembre 2019, 4 novembre 2020, 6 août 2020, 6 janvier 2020 et 3 août 2020 qui aurait été conclus par la société VIRAGE en dessous du prix du marché.
Cependant, il n’est pas démontré, qu’à l’époque où ces devis ont été émis, Monsieur [Z] envisageait déjà une cession de ses parts au sein de la société ESHOR, et qu’à cette fin, il avait volontairement négocié des devis en-dessous du prix du marché.
L’élément intentionnel du dol, à savoir la volonté de tromper son cocontractant, n’est donc pas établie.
Au surplus, ces devis ont été conclus durant la période COVID-19, qui a été suivie d’une flambée du coût des matériaux, laquelle a pu influer sur le coût final des chantiers en cours au moment de la cession.
Dans ces conditions, il conviendra de dire qu’aucun dol n’est caractérisé au titre de prétendus contrats accordés en dessous du prix du marché.
Sur la défectuosité de la presse plieuse :
La société SCATHACH soutient que la société VIRAGE a commis un dol en lui dissimulant intentionnellement la défectuosité de la plieuse pourtant cédée « en bon état de fonctionnement ».
La société VIRAGE réplique que d’une part, Monsieur [Z] n’a jamais caché le fait que cette presse plieuse avait été achetée d’occasion, et d’autre part, que Madame [W] [O] était parfaitement informée de cette situation, de sorte qu’aucun dol n’est caractérisé sur ce sujet.
*
L’article 7.5 de la convention d’actif et de passif dispose que :
« Les matériels, équipements et agencements corporels immobilisés ou pris en crédit-bail ou location par la société sont en bon état de fonctionnement et d’entretien conformément à leur usage et sous réserve de leur usure normale. (…) »
*
En l’espèce, le tribunal constate que la société SCATHACH ne prouve pas le caractère défectueux de la presse plieuse au moment de la cession.
La société SCATHACH ne démontre pas plus le quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi, chiffré à la somme de 44.477 ,02 € correspondant au prix d’une machine neuve, alors même que la presse plieuse a été achetée d’occasion au prix de 17.200 €.
Dans ces conditions, il conviendra de dire qu’aucun dol n’est caractérisé au titre de la défectuosité de la presse plieuse.
Sur la location longue durée du véhicule Peugeot 208 auprès de Credipar :
La société SCATHACH soutient que la société VIRAGE a commis un dol en lui dissimulant intentionnellement la location longue durée du véhicule PEUGEOT 208 auprès de CREDIPAR, charge qui n’apparaissait pas en comptabilité.
La société VIRAGE réplique que Madame [W] [O] en était parfaitement informée puisqu’elle en a fait état dans un mail adressé à son fils (et co-gérant de la société SCATHACH) le 6 mai 2021, en indiquant que Monsieur [Z] devait éventuellement reprendre la 208 à son nom et à celui de la société VIRAGE, de sorte qu’aucun dol ne pourra être retenu à ce titre.
En l’espèce, la société VIRAGE verse aux débats un email de sa co-gérante Madame [W] [O], en date du 6 mai 2021, soit antérieur à la cession, adressé à son fils, Monsieur [D] [O], co-gérant également, indiquant que « [H] ([Z]) reprend la 208 à son nom ou celui de VIRAGE ».
Dès lors, avant la cession, les gérants de la société SCATHACH étaient parfaitement informés de l’existence du contrat de location du véhicule 208.
Par ailleurs, la société SCATHACH ne justifie pas du quantum de son préjudice chiffré à 39.214,60 € (34.748,76 € au titre du prix total du véhicule + 1.116,46 € X 4 années au titre de l’assurance).
De fait, la société SCATHACH sollicite une indemnisation sur le prix total du véhicule alors même qu’elle a pris en charge les loyers du contrat de location du véhicule 208 et l’assurance seulement après l’arrêté du compte de résultat du bilan comptable au 30 juin 2021.
D’ailleurs, la société ESHOR ne prouve même pas qu’elle a continué de verser les loyers du contrat de location du véhicule PEUGEOT 208 et l’assurance après la cession.
Dans ces conditions, il conviendra de dire qu’aucun dol n’est caractérisé au titre d’une prétendue dissimulation de la location longue durée du véhicule PEUGEOT 2028 auprès de CREDIPAR.
Sur le PGE :
La société SCATHACH soutient que la société VIRAGE a commis un dol en lui dissimulant intentionnellement le remboursement de son compte-courant d’associé grâce au PGE pourtant destiné à soutenir la société ESHOR dans le cadre de la crise du COVID-19.
La société VIRAGE réplique qu’il avait été convenu entre les parties que le compte-courant d’associés de la société VIRAGE dans la société ESHOR lui soit remboursé préalablement à la cession, ce qui a été fait grâce au PGE dont le législateur n’a jamais imposé quelque usage que ce soit dans les petites entreprises.
*
L’article 7.13 du protocole de cession des titres de la société ESHOR en date du 28 mai 2021 dispose que : « Le compte-courant créditeur du cédant s’établit, à ce jour, à la somme de cinquante mille euros (50.000 €). Il devra lui être entièrement remboursé par la société, avant la date de réalisation. »
L’article 11 de l’acte réitératif de cession en date du 30 septembre 2021 dispose également en page 8 que :
« Le cédant déclare et que le solde créditeur de son compte-courant dans les écritures de la société lui été entièrement remboursé à ce jour. »
En l’espèce, comme convenu dans le cadre du protocole de cession du 28 mai 2021 (page 8), le résultat de l’exercice clos au 30 juin 2021 devait revenir à la société VIRAGE.
Ce résultat s’élève à 40.950 € d’après le compte résultat du bilan comptable arrêté au 30 juin 2021.
Selon le procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société ESHOR en date du 15 septembre 2021, le résultat de l’exercice clos au 30 juin 2021, à savoir40.950,39 €, est affecté en distribution de dividendes à l’associé unique, à savoir la société VIRAGE.
Il ressort de l’extrait de compte 457 de la société ESHOR que cette distribution de dividendes a été affectée au compte courant d’associés de la société VIRAGE le 15 septembre 2021.
Ce compte-courant d’associés au sein de la société ESHOR devait être remboursé à la société VIRAGE au jour de la cession comme prévu par le protocole de cession du 28 mai 2021 et l’acte réitératif de cession du 30 septembre 2021, qui n’imposent aucune modalité financière de remboursement dudit compte-courant.
Dès lors, la société VIRAGE était en droit de rembourser le compte-courant d’associé de la société VIRAGE avec le PGE.
Aucun dol ne peut donc être retenu à l’encontre de la société VIRAGE puisque la société SCATHACH était parfaitement informée du fait qu’à la date de la signature du protocole de cession le 28 mai 2021, le compte courant d’associés de la société VIRAGE n’était pas encore remboursé, et que ce remboursement devrait être effectif le jour de la signature de l’acte réitératif de cession le 30 septembre 2021.
La société SCATHACH sera déboutée de ses demandes sur ce point.
Sur les travaux effectués auprès d’une entreprise adhérente ARTIBAT :
La société SCATHACH soutient que la société VIRAGE a commis un dol en lui dissimulant intentionnellement les travaux effectués au profit d’une entreprise adhérente ARTIBAT, sans contrepartie financière et publicitaire, entrainant des coûts de fournitures et de main d’œuvre, estimés à 7.064,09 € HT.
La société VIRAGE réplique que la société SCATHACH ne peut lui reprocher l’absence de retombées financières et publicitaires puisqu’elle est sortie de son propre chef du réseau ARTIBAT, et s’est donc coupée des possibilités que ce réseau pouvait lui offrir en matière de chantier.
La société SCATHACH ne verse aucune pièce pour justifier de son préjudice chiffré à la somme de 7.064,09 € HT correspondant aux travaux effectués par la société ESHOR auprès d’une entreprise adhérente ARTIBAT (coût des fournitures et de la main d’œuvre).
La société SCATHACH ne démontre pas non plus que si elle avait connu l’existence de ces travaux avant la cession, elle n’aurait pas acheté la société ESHOR.
Dans ces conditions, les éléments du dol ne sont pas réunis, et la société SCATHACH sera déboutée de sa demande au titre des travaux effectués auprès d’une entreprise adhérente ARTIBAT.
La société SCATHACH sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 184.018,38 € en réparation de son préjudice sur la base de la réticence dolosive de la société VIRAGE.
2) Sur la garantie d’actif et de passif
La société SCATHACH invoque les mêmes arguments que pour la réticence dolosive, à savoir que les déclarations effectuées par la société VIRAGE, cédante et garante, sont erronées dès lors que de très nombreux frais et dépenses n’ont pas été mentionnés, de sorte que la garantie d’actif et de passif doit jouer.
La société VIRAGE, quant à elle, se prévaut tout d’abord de l’exception d’inexécution. Elle estime que la société SCATHACH n’appliquant pas elle-même la convention de garantie d’actif et de passif, elle ne peut pas s’en prévaloir.
Sur la mise en jeu de garantie d’actif et de passif, la société VIRAGE oppose que :
Les faits dénoncés par la société SCATHACH étaient connus de la gérante et associée, Madame [W] [O], comptable pendant de nombreuses années de la société ESHOR ;
Ces faits ne causent aucun préjudice à la société SCATHACH dès lors qu’ils diminuent le résultat au 30 juin 2021, résultat qui était appréhendé par le cédant et non par le cessionnaire.
a) Sur l’exception d’inexécution :
La société VIRAGE soutient que la société SCATHACH n’a pas respecté les dispositions de l’article 4.5 de la convention de garantie d’actif et de passif puisqu’elle a mis plus de 9 mois à lui céder la créance irrecouvrée JARDINS D’ERELL, si bien qu’elle a dû attendre le 7 février 2025 pour pouvoir signifier la cession de créance à la copropriété JARDINS D’ERELL, et dans le même temps procéder à une sommation de payer la facture litigieuse.
L’article 1219 du code civil dispose que :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre
n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
*
En l’espèce, la société SCATHACH a mis en jeu la garantie d’actif et de passif pour la créance JARDINS D’ERELL irrecouvrée.
La société VIRAGE a admis sa responsabilité et a payé à la société SCATHACH le préjudice réclamé à hauteur de 5.192 €.
Cependant, la société SCATHACH a mis plusieurs mois pour céder à la société VIRAGE la créance irrecouvrée JARDINS D’ERELL.
Cette application tardive de la convention de garantie d’actif et de passif par la société SCATHACH a mis en difficulté la société VIRAGE pour recouvrer sa créance auprès de la copropriété JARDINS D’ERELL. Cependant, elle ne constitue pas un manquement suffisamment grave au sens de l’article 1219 du code civil permettant à la société VIRAGE d’invoquer l’exception d’inexécution de son obligation de garantie.
Dans ces conditions, la société VIRAGE sera déboutée de son exception d’inexécution, et de sa demande en remboursement de la somme de 5.192 €.
b) Sur la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Sur l’achat de matériel par la société ESHOR à des fins personnelles :
En l’espèce, la société SCATHACH verse aux débats des attestations de salariés de la société ESHOR (Messieurs [N], [X], [Y] et [B]) qui témoignent d’une part, que plusieurs outils et matériaux n’ont jamais été dans les locaux de l’entreprise ; d’autre part, qu’ils ont été amenés à effectuer des travaux, sur leur temps de travail, au sein de la résidence secondaire de Monsieur [Z] à [Localité 3], en utilisant ainsi le matériel acquis au nom de la société.
Cependant, la société SCATHACH ne précise quels sont les outils et matériaux qui ont été acquis par Monsieur [Z] au nom et aux frais de la société ESHOR, et qui ne font pas partie de la liste de l’inventaire des stocks figurant à l’annexe 7.5 de la convention de garantie de passif.
Dès lors, la société SCATHACH ne démontre ni que le matériel a disparu, ni qu’il a été appréhendé par Monsieur [Z].
Il n’est donc pas établi que les déclarations faites par la société VIRAGE aux termes de l’annexe 7.5 de la convention de garantie d’actif et de passif sont erronées.
La société SCATHACH ne justifie pas non plus du quantum de sa réclamation chiffré à 26.615,14 € HT.
Par conséquent, la garantie d’actif et de passif ne peut pas être mise en œuvre.
Sur les contrats accordés en dessous du prix du marché :
L’article 7.8 de la convention de garantie d’actif et de passif dispose que :
« A la date de réalisation :
(b) Tous les contrats ou engagements de quelque nature que ce soit, écrits ou verbaux, auxquels la société a été ou est partie ou dont elle a bénéficié ou bénéficie sont valables, ont été conclus été exécutés ou sont exécutés dans des conditions du marché et conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, et la société est en droit d’en exécuter l’exécution conformément à ses termes. »
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la société SCATHACH invoque cinq devis établis qui auraient été conclus par la société VIRAGE en dessous du prix du marché :
Le devis de Madame [I] établi le 11 décembre 2019 : perte estimée de 1.534,28 € HT ;
Le devis de Madame [M] établi le 4 novembre 2020 : perte estimée de 210,26 € HT ;
Le devis de SOUS PREFECTURE du 6 août 2020 : perte estimée de 1.391 € HT ;
Le devis de ARSENAL DE TERRE établi le 6 janvier 2020 : perte estimée de 748,25 € HT ;
Le devis de LE SEXTANT établi le 3 août 2020 : perte estimée de 1.460,31 € HT.
Soit une perte totale de 5.344,10 € HT.
La société SCATHACH précise que les pertes estimées correspondent à la différence entre d’une part, le montant du devis, et d’autre part, le coût des fournitures et le coût de fabrication et de pose.
Cependant, le tribunal relève que ces « pertes estimées » ne reposent sur aucune preuve.
Par conséquent, la société SCATHACH étant défaillante dans l’administration de la preuve d’un préjudice, la garantie d’actif et de passif ne peut pas être mise en œuvre.
Sur la défectuosité de la presse plieuse :
L’article 7.5 de la convention d’actif et de passif dispose que :
« Les matériels, équipements et agencements corporels immobilisés ou pris en crédit-bail ou location par la société sont en bon état de fonctionnement et d’entretien conformément à leur usage et sous réserve de leur usure normale. (…) »
*
En l’espèce, le tribunal constate que la société SCATHACH ne prouve pas le caractère défectueux de la presse plieuse au moment de la cession.
La société SCATHACH ne démontre pas plus le quantum du préjudice qu’elle prétend avoir subi, chiffré à la somme de 44.477 ,02 € correspondant au prix d’une machine neuve, alors même que la presse plieuse a été achetée d’occasion au prix de 17.200 €.
Dans ces conditions, la garantie d’actif et de passif ne peut pas être mise en œuvre.
Sur la location longue durée du véhicule Peugeot 208 auprès de Credipar :
En l’espèce, la société VIRAGE verse aux débats un email de sa co-gérante Madame [W] [O], en date du 6 mai 2021, soit antérieur à la cession, adressé à son fils, Monsieur [D] [O], co-gérant également, indiquant que « [H] ([Z]) reprend la 208 à son nom ou celui de VIRAGE ».
Dès lors, avant la cession, les gérants de la société SCATHACH étaient parfaitement informés de l’existence du contrat de location du véhicule 208.
Par ailleurs, la société SCATHACH ne justifie pas du quantum de son préjudice chiffré à 39.214,60 € (34.748,76 € au titre du prix total du véhicule + 1.116,46 € X 4 années au titre de l’assurance).
De fait, la société SCATHACH sollicite une indemnisation sur le prix total du véhicule alors même qu’elle n’a pris en charge les loyers du contrat de location du véhicule 208 et l’assurance après l’arrêté du compte de résultat du bilan comptable au 30 juin 2021.
D’ailleurs, la société ESHOR ne prouve même pas qu’elle continué de verser les loyers du contrat de location du véhicule PEUGEOT 208 et l’assurance après la cession.
Dans ces conditions, la garantie d’actif et de passif ne peut pas être mise en œuvre.
Sur le PGE :
L’article 7.13 du protocole de cession des titres de la société ESHOR en date du 28 mai 2021 dispose que : « Le compte-courant créditeur du cédant s’établit, à ce jour, à la somme de cinquante mille euros (50.000 €). Il devra lui être entièrement remboursé par la société, avant la date de réalisation. »
L’article 11 de l’acte réitératif de cession en date du 30 septembre 2021 dispose également en page 8 que :
« Le cédant déclare et que le solde créditeur de son compte-courant dans les écritures de la société lui été entièrement remboursé à ce jour. »
*
En l’espèce, comme convenu dans le cadre du protocole de cession du 28 mai 2021 (page 8), le résultat de l’exercice clos au 30 juin 2021 devait revenir à la société VIRAGE.
Ce résultat s’élève à 40.950 € d’après le compte résultat du bilan comptable arrêté au 30 juin 2021.
Selon le procès-verbal des décisions de l’associé unique de la société ESHOR en date du 15 septembre 2021, le résultat de l’exercice clos au 30 juin 2021, à savoir40.950,39 €, est affecté en distribution de dividendes à l’associé unique, à savoir la société VIRAGE.
Il ressort de l’extrait de compte 457 de la société ESHOR que cette distribution de dividendes a été affectée au compte courant d’associés de la société VIRAGE le 15 septembre 2021.
Ce compte-courant d’associés au sein de la société ESHOR devait être remboursé à la société VIRAGE au jour de la cession comme prévu par le protocole de cession du 28 mai 2021 et l’acte réitératif de cession du 30 septembre 2021, qui n’imposent aucune modalité financière de remboursement dudit compte-courant.
Dès lors, la société VIRAGE était en droit de rembourser le compte-courant d’associé de la société VIRAGE avec le PGE.
Dans ces conditions, la garantie d’actif et de passif ne peut pas être mise en œuvre puisque la société SCATHACH était parfaitement informée du fait qu’à la date de la signature du protocole de cession le 28 mai 2021, le compte courant d’associés de la société VIRAGE n’était pas encore remboursé, et que ce remboursement devrait être effectif le jour de la signature de l’acte réitératif de cession le 30 septembre 2021.
Sur les travaux effectués auprès d’une entreprise adhérente ARTIBAT :
En l’espèce, la société SCATHACH ne verse aucune pièce pour justifier de son préjudice chiffré à la somme de 7.064,09 € HT correspondant aux travaux effectués par la société ESHOR auprès d’une entreprise adhérente ARTIBAT (coût des fournitures et de la main d’œuvre).
Dans ces conditions, la garantie d’actif et de passif ne peut pas être mise en œuvre.
La société SCATHACH sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 184.018,38 € en réparation de son préjudice sur la base de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif.
3) Sur les autres demandes
Pour se défendre en justice, la société VIRAGE a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En les évaluant à la somme de 5.000 €, le tribunal estime faire bonne justice. En conséquence, la société SCATHACH sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, succombant à l’instance, la société SCATHACH sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens du présent jugement seront mis à la charge de la société SCATHACH.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffe,
Vu les articles 1137, 1219 et 1103 du code civil, Vu la garantie d’actif et de passif du 30 septembre 2021, Vu le protocole de cession du 28 mai 2021, Vu l’acte réitératif de cession du 30 septembre 2021,
Déboute la société SCATHACH de sa demande en paiement de la somme de 184.018,38 € en réparation de son préjudice sur la base de la réticence dolosive de la société VIRAGE ;
Déboute la société SCATHACH de sa demande en paiement de la somme de 184.018,38 € en réparation de son préjudice sur la base de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif ;
Déboute la société VIRAGE de son exception d’inexécution et donc de sa demande en remboursement de la somme de 5.192 € ;
Condamne la société SCATHACH à payer à la société VIRAGE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SCATHACH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SCATHACH aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame Emmanuelle EVENO Madame Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Gwenaëlle FELD
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier
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