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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 2, 25 mars 2026, n° 2025007887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025007887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007887
Attendu que la SAS FUTUR DIGITAL, dûment convoquée, n’a pas comparu à l’audience de ce jour ; que la partie demanderesse n’a donc saisi le tribunal d’aucune prétention à la barre ;
Attendu que l’article 1419 du code de procédure civile doit recevoir application en l’espèce et qu’il convient, par conséquent, de constater la caducité de la citation, l’extinction subséquente de l’instance et de déclarer l’ordonnance portant injonction de payer non avenue ;
Attendu que la SAS FUTUR DIGITAL supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 468 et 1419 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 25/07/2025 portant le numéro 2025 005933 – IP2025000759 ;
Déclare l’ordonnance portant injonction de payer non avenue ;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro 2013 001673 opposant la SAS FUTUR DIGITAL à Monsieur, [A], [X] ;
Condamne la SAS FUTUR DIGITAL aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, s’élevant à la somme de 95,77 €, dont TVA 15,96 € ;
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