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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 15 oct. 2025, n° 2024F00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00662 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 15 octobre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/10427 N° RG : 2024F00662 SAS [W] SAS contre SASU [O] SUDEUROPE SAS
DEMANDEUR
SAS [W] SAS [Adresse 1] Me Jean-Louis DEPLANO DEMES Avocats [Adresse 2]
DEFENDEURS
SASU [O] SUDEUROPE SAS [Adresse 3] Me [Z] [L] [Adresse 4]
SASU [V] COTE D’AZUR [Adresse 5] Me Nicolas DEUR [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 juin 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, M. CAILLEUX Sylvain, M. VELLA Laurent, Assesseurs.
Prononcée le 15 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance,
Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société [V] COTE D’AZUR (ci-après [V]) est membre d’un groupement d’entreprises constitué par le groupe VINCI CONSTRUCTION, lequel s’est vu attribué un marché public portant sur la construction de l’Hôtel des polices de [Localité 1].
Dans ce cadre, la société [V] a sous-traité 2 lots de ce marché à la société [W], selon contrat de sous-traitance conclu le 13 mars 2023 :
Lot 1 la réalisation du curage et de la démolition de bâtiments pour un montant de 4.500.000 € H.T. (tranche ferme).
Lot 2 la réalisation des terrassements, évacuation et remblais pour un montant de 2.020.776 € H.T. (tranche conditionnelle).
La société [W] (demanderesse) affirme que dans le lot 1 elle avait prévu un quantitatif de 790 tonnes de déchets de démolition à évacuer sur la base du diagnostic fait par la société [O] SUD EUROPE (ci-après [O]) et qu’en réalité ce diagnostic étant sousévalué elle a dû évacuer 1 626 tonnes de déchets ce qui a nécessité des ressources supplémentaires et lui a porté un préjudice qu’elle estime à plus de 1.500.000 €.
Elle sollicite la désignation d’un expert afin d’établir les responsabilités et de quantifier précisément ce préjudice.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par assignation en date du 5 novembre 2024, la société [W] a assigné la société [O] SUDEUROPE et société [V] devant le tribunal de commerce de NICE aux fins de s’entendre :
Designer tel expert qu’il plaira avec pour mission :
De prendre connaissance et de se faire communiquer tous éléments nécessaires à l’appréhension du litige ;
Donner tous éléments permettant de déterminer la différence entre les quantités initialement chiffrées par la société [W] pour établir son prix et celles effectivement engagées pour la réalisation des travaux, en décrivant précisément les éléments ayant permis sa quantification initiale ;
Donner tous éléments permettant de déterminer les causes du dépassement des quantités initialement prévues par la société [W], en indiquant si elles procèdent d’erreurs de cette dernière, d’indications erronées dont elle disposait pour établir son prix ou de toutes autres causes ;
A partir de cette analyse, donner tous éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités ;
Vérifier et quantifier précisément la différence entre le montant effectivement engagé par l’entreprise et celui chiffré initialement ;
Donner tous éléments permettant au juge du fond ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités dans le cadre du préjudice subi ;
Faire éventuellement toutes observations techniques ou de faits permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités en connaissance de cause ;
Du tout dresser rapport ;
Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société [W] demande au tribunal de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission :
De prendre connaissance et de se faire communiquer tous éléments nécessaires à l’appréhension du litige ;
Donner tous éléments permettant de déterminer la différence entre les quantités initialement chiffrées par la société [W] pour établir son prix et celles effectivement engagées pour
la réalisation des travaux, en décrivant précisément les éléments ayant permis sa quantification initiale ;
Donner tous éléments permettant de déterminer les causes du dépassement des quantités initialement prévues par la société [W], en indiquant si elles procèdent d’erreurs de cette dernière, d’indications erronées dont elle disposait pour établir son prix ou de toutes autres causes ;
A partir de cette analyse, donner tous éléments permettant au tribunal de déterminer les responsabilités ;
Vérifier et quantifier précisément la différence entre le montant effectivement engagé par l’entreprise et celui chiffré initialement ;
Donner tous éléments permettant au juge du fond ultérieurement saisi de déterminer les responsabilités dans le cadre du préjudice subi ;
Faire éventuellement toutes observations techniques ou de faits permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités en connaissance de cause ;
Du tout dresser rapport ;
Débouter les sociétés [O] et [V] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
Réserver les dépens.
Dans ses conclusions en défense, la société [O] SUDEUROPE demande au tribunal de
A titre principal :
Juger que la responsabilité de la société [O] INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION FRANCE n’est pas démontrée ;
Juger que la demande d’expertise formulée à l’encontre la société [O] INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION FRANCE est dépourvue de fondement ;
En conséquence,
Débouter la société [W] de l’intégralité de ses demandes telles que formulées à l’encontre de la société [O] INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION FRANCE ;
A titre subsidiaire :
Si la mesure d’instruction devait malgré tout être ordonnée au contradictoire de la concluante,
Donner acte à la société [O] INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION FRANCE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
Juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la société [W] ; Reconventionnellement :
Condamner la société [W] à verser à la société [O] INFRASTRUCTURE & CONSTRUCTION FRANCE la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
Condamner la société [W] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société [V] demande au tribunal de :
Juger irrecevable la demande d’expertise formée par la société [W] à défaut d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation et de la notification de son projet de décompte général définitif ;
Subsidiairement,
Juger que la société [W] ne dispose d’aucun intérêt légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et la débouter de sa demande ;
Infiniment subsidiairement,
Donner acte à la société [V] de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée par la société [W] ;
Condamner la société [W] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € au profit de la société [V] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise :
La société [V] soutient :
Que l’article 16 du contrat de sous-traitance conclu le 13 mars 2023 impose aux parties de recourir à la médiation ou à l’arbitrage pour tenter de régler le différend avant de saisir les juridictions.
Or, la saisine de la présente juridiction n’a été précédée d’aucune tentative de médiation, ce qui rend la procédure irrecevable.
Que la demande de désignation d’un expert par la société [W] pour chiffrer l’éventuel préjudice qu’elle aurait subi du fait de la sous-évaluation de ses travaux alors même qu’elle n’a pas encore établi son projet de décompte général définitif (DGD) serait également irrecevable car le contrat de sous-traitance fait du DGD un document essentiel, qui doit récapituler sous peine de forclusion le montant des sommes auxquelles le sous-traitant prétend du fait de l’exécution de son contrat.
La société [W] répond que :
La jurisprudence dispose que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge et que le fait que le décompte général définitif du contrat ne soit pas encore établi ne rend pas la tenue d’une expertise irrecevable.
La société [W] verse aux débats l’article 16 du contrat de sous-traitance liant les parties, intitulé « règlement des contestations », lequel stipule que : « A défaut d’accord entre les Parties pour recourir à la médiation ou à l’arbitrage, les tribunaux compétents pour connaître de tout différend qui surviendrait à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du contrat sont ceux du siège de l’EP. »
SUR CE
Il convient de constater que cette clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, n’est pas assortie de conditions particulières de mise en œuvre, et donc ne rend pas la médiation ou l’arbitrage obligatoires avant saisi du tribunal compétent, qu’elle n’entraîne donc pas l’irrecevabilité de l’action de la société [W].
Par ailleurs, le fait que le projet de décompte général définitif n’ait pas encore été établi ne rend pas non plus la demande d’expertise de la société [W] irrecevable, celle-ci pouvant être ordonnée pendant toutes les phases de déroulement des travaux.
En conséquence, le tribunal dira la société [V] mal fondée en sa fin de non-recevoir et déclarera la demande recevable.
Sur la demande en principal :
La société [W] affirme que dans le lot 1 du marché elle avait prévu un quantitatif de 790 tonnes de déchets de démolition à évacuer sur la base du diagnostic fait par la société [O] et qu’en réalité ce diagnostic étant sous-évalué elle a dû évacuer 1 626 tonnes de déchets ce qui a nécessité des ressources supplémentaires et lui a porté un préjudice qu’elle estime à plus de 1.500.000 €.
Elle sollicité la désignation d’un expert afin d’établir les différences entre les quantités de déchets initialement chiffrées et celles effectivement réalisées, de déterminer les responsabilités et de quantifier ce précisément le préjudice financier.
La société [O] rétorque notamment que dans son rapport de Diagnostic-Equipements Matériaux- Déchets il est précisé :
Qu’il s’agit d’un estimatif des quantitatifs afin d’orienter le maitre d’ouvrage sur un représentatif des matériaux en présence (« notre approche reste approximative pour ce qui concerne les masses en présence.
Notre diagnostic met donc en évidence des tonnages estimés en fonction des différentes catégories de déchets … »).
Que « les détails quantitatifs des déchets ne peut se substituer à un bordereau de prix unitaires à des fins de consultation d’entreprise de démolition ».
Que la quantité de déchets de démolition est évaluée à 24 901 tonnes et que dans ce contexte, la quantité de 1 626 tonnes de déchets évoquées par la société [W] n’a pu entrainer aucun surcoût.
La société [V] fait valoir :
Que la société [W] a été désignée comme sous-traitant dès la phase de candidature à l’appel d’offre relatif à ce marché, qu’elle a eu connaissance en amont du rapport de l'[O] et a pu visiter le site pour déterminer le prix de sa prestation.
Que la société [W] donne un exemple (erroné) pour justifier sa demande d’expertise dans lequel la société [O] aurait chiffré le poids de la verrière à 8 tonnes alors qu’en fait dans le rapport [O] ce poids est estimé à 24 tonnes et que par ailleurs l’offre de prix de faite par la société [W] et figurant dans le contrat de sous-traitance est un prix forfaitaire pour la dépose de la verrière et que pour toutes les autres prestation liées à la démolition et l’évacuation des déchets les quantités sont exprimées en mètres cubes et jamais en tonnes.
Que dans la notice technique associée au contrat de sous-traitance art IV.1 consistance des travaux, il est précisé : « Le quantitatif est établi par le sous-traitant sous son entière responsabilité … Notamment, aucune réclamation du sous-traitant fondé notamment sur une erreur de métré ne sera prise en compte ».
Que par ailleurs, un avenant n° 3 au contrat de sous-traitance a été signé le 5 octobre 2023, que les travaux de démolition et d’évacuation de déchets étaient terminés à cette date, que cet avenant comporte un descriptif quantitatif estimatif qui indique que le poste démolition est conforme au marché et qu’il comporte également la quantité de mètres cube de déchets évacués après ajustement (suite à non démolition BAT L, coursives N1 et N3).
Que cet avenant n° 3 a été signé sans contestation par la société [W] et qu’en le signant selon l’article 5 de ce document elle « renonce à tout recours envers l’EP (société [V]) pour tout fait antérieur à la date du présent avenant ».
SUR CE
Attendu qu’il est établi que le rapport de l'[O] est un document estimatif qui n’engageait pas cette dernière et qu’il convenait donc que la société [W] de vérifie cet estimatif avant d’établir sa proposition.
Attendu que la société [W], dans son offre forfaitaire figurant au contrat de soustraitance, a chiffré les déchets à évacuer en mètres cubes soit au total 19 826 mètres cube (13176 + 6650) et jamais en tonnes alors qu’elle conteste un montant en tonnes donc invérifiable par rapport à son offre.
Attendu que le seul exemple partiel qu’elle produit pour justifier sa demande (poids de la verrière sous-estimé par l'[O]) est erroné.
Attendu que par ailleurs en signant l’avenant n° 3 du contrat de sous-traitance la société [W] a validé les quantitatifs de déchets évacués dans la cadre du lot 1 du marché sans contestation et a renoncé à tout recours.
Attendu vu les éléments ci-dessus qu’il n’existe pas de motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En conséquence le tribunal dira la société [W] mal fondée en sa demande de désignation d’un expert et l’en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société [O] demande au tribunal de condamner la société [W] à lui verser à la somme de 5.000,00 € pour procédure abusive.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas démontré que la société [W] a fait dégénérer en abus son droit d’avoir recours à la justice de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée. En conséquence le tribunal dira la société [O] mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l’en déboutera.
Attendu que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, les sociétés [O] et [V] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal :
Condamnera la société [W] à payer à la société [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamnera la société [W] à payer à la société [V] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société [V] du surplus de sa demande formée de ce chef.
Attendu qu’il convient de condamner la société [W] aux entiers dépens.
Attendu que le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande recevable ;
Dit la société [W] mal fondée en sa demande de désignation d’un expert et l’en déboute ;
Dit la société [O] SUDEUROPE mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l’en déboute ;
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société [W] à payer à la société [O] SUDEUROPE la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, distraits au profit de Maître Alain de ANGELIS, avocat, sur son affirmation de droit ;
Condamne la société [W] à payer à la société [V] COTE D’AZUR la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société [V] du surplus de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société [W] aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 76,32 € (soixante-seize euros trente-deux centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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