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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 24 juil. 2025, n° 2025F00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00147 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
N° Minute : 2025F00231 N° RG: 2025F00147
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 24 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Céline BOUCHER-MARTIN, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [P] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [P] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR [Adresse 1] comparant par Me Renaud ESSNER [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [U] [H] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR était en relation avec la SARL BOCADO, et au titre d’un prêt d’un montant de 300.000,00 euros aux taux de 1,5% remboursable en 84 mensualités consenti par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2019, Monsieur [H] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SARL BOCADO à hauteur de la somme de 214.500,00 euros et pour une durée de 132 mois.
En date du 2 juillet 2024, la SARL BOCADO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’ANTIBES la créance au passif s’élevant à la somme de 253.848,34 euros.
Monsieur [H] a été averti par courrier en RAR du 25 septembre 2024 et mis en demeure de payer la somme de 128.105,50 euros, la banque entendant limiter ses demandes à l’encontre de Monsieur [H] à hauteur de 50%.
Par acte d’huissier en date du 17 Avril 2025, la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR a fait assigner M. [U] [H], d’avoir à comparaître le 05 Juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
* CONDAMNER Monsieur [U] [H] au paiement de ta somme de 130.367, 4 € augmentée des intérêts au taux légal du 25.02.2025 jusqu’à parfait règlement
* Condamner Monsieur [U] [H] au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
* Condamner le requis aux entiers dépens.
A l’audience du 5 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
* Kbis de la SARL BOCADO,
* Statuts de la SARL BOCADO,
* Contrat de prêt,
* Engagement de caution de Monsieur [H],
* Déclaration de créance au passif,
* Courrier en RAR à la caution,
* Décompte,
sont de nature après analyse à établir le bien-fondé de la demande.
Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner M. [U] [H] à lui payer la somme principale de 130.367,40 euros augmentée des intérêts au taux légal du 25 février 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du solde du prêt.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [U] [H] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR payer la somme principale
de 130.367,40 euros augmentée des intérêts au taux légal du 25 février 2025 jusqu’à parfait paiement au titre du solde du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la SADIR CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens ;
Dépens : 57,23 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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