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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2025R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 27 Novembre 2025
N° Minute : 2025R00091 N° RG: 2025R00052
Date des débats : 9 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 27 Novembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [C] [V] [Adresse 1] comparant par Me [Q] [O] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL EAST LOC [Adresse 3] comparant par Me Lionel MODAS [Adresse 4] [Localité 1]
M. [A] [V] [Adresse 5] comparant par Me Lionel MODAS [Adresse 6]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [V], responsable d’exploitation de son état, est associé à hauteur de 40% du capital social de la SARL EAST LOC ;
La SARL EAST LOC sise au [Localité 2], est spécialisée dans la location de tous véhicules de tourisme ou utilitaires de moins de 3.5 tonnes et de 20 m3 maximum, sans chauffeur ;
Monsieur [A] [V], frère de Monsieur [C] [V], et médecin de son état, est gérant de la SARL EAST LOC ;
A sa constitution, la société EAST LOC comptait 3 associés, le père, Monsieur [I] [V] détenant 20 % du capital, et les deux frères précités, détenant chacun 40% du capital social, et cogérants de la société.
En raison de la mésentente entre les cogérants, Monsieur [C] [V] s’est retiré de l’affaire, sa démission a été actée par l’assemblée générale extraordinaire du 3 septembre 2014.
Le demandeur expose que « depuis le 3 septembre 2014, Monsieur [A] [V], unique gérant, « dirige la société en totale opacité et oeuvre contre son intérêt », et « n’a plus réuni les assemblées générales et rendre de compte à ses associés dès l’année 2015. ».
En 2019, Monsieur [C] [V] a saisi un premier Conseil en vue d’obtenir la justification de plusieurs actes « contraignant le gérant à régulariser 5 années d’exercice comptables au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 le 30 juin 2021 », et que « Depuis les comptes clos le 31 décembre 2020, aucune assemblée générale d’approbation des comptes n’a été réunie empêchant tout contrôle » de son frère associé.
Le demandeur reproche aussi au gérant d’avoir créé une société concurrente à la SARL EAST LOC, le 12 mars 2020, la société ELOC PRESTATION dont l’activité est similaire avec celle de la SARL EAST LOC mais élargie, et de confier la gestion de la EAST LOC à une autre société concurrente sans prévenir les associés, puis est parti exercer la médecine dans une autre région.
Monsieur [C] [V] dit qu’il craint que Monsieur [A] [V] ne transfère le patrimoine de la société EAST LOC à l’une de ces sociétés concurrentes.
Par acte d’huissier en date du 5 Août 2025, M. [C] [V] a fait assigner SARL EAST LOC, M. [A] [V], d’avoir à comparaître le 11 Septembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles et la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
* FAIRE DROIT à la demande de Monsieur [C] [V] ;
* DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il lui plaira ;
* DONNER à cet administrateur les pouvoirs les plus étendus pour gérer
et administrer la société conformément à la loi et aux statuts, régulariser l’ensemble des assemblées générales des exercices clos les 31 décembre 2021, 2022, 2023, 2024 et éventuellement 2025, procéder à l’inventaire des actifs de la société ;
* PRECISER que l’administrateur sera autorisé pour les besoins de sa mission à se faire assister par toute personne de son choix ;
* DIRE que l’administrateur provisoire restera en fonction jusqu’à l’accomplissement de sa mission sans que sa durée ne puisse être inférieure à 6 mois ;
* FIXER la rémunération de l’administrateur provisoire ainsi nommé et dire que cette rémunération sera supportée solidairement par la société et Monsieur [A] [V] ;
* CONDAMNER les défendeurs aux dépens ;
* CONDAMNER les défendeurs au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, le gérant de la SARL EAST LOC, défendeur à l’instance, justifie l’absence de convocation régulière aux assemblées par la crainte de devoir affronter la violence de Monsieur [C] [V], en retardant le plus possible ce moment.
Il soutient que ce dernier « ne s’intéresse à la société que pour tenter d’en soutirer des fonds au-delà de ses capacités ou de sa valeur, et multiplie les accusations non fondées », qu’il « s’en est pris à son père, âgé de plus de 80 ans, qui a préféré céder ses parts pour ne plus subir la pression constante de ce fils. »
Il expose qu’une assemblée générale a été convoquée pour le 05 juin 2021 mais reportée au 30 juin 2021 en raison de l’indisponibilité inopinée du gérant, que cette assemblée générale était une régularisation concernant l’approbation des comptes de 2015 à 2020 et que des documents comptables ont été communiqués à Maître [Y].
Il ajoute que Monsieur [C] [V] a été régulièrement convoqué, mais ne s’est pas rendu à ladite assemblée, et qu’avec le quorum atteint, l’assemblée s’est tenue et les comptes ont été régulièrement approuvés et déposés au Greffe du Tribunal de commerce de Cannes.
Le défendeur explique qu’avec la crise du Covid19, et la baisse d’activité en raison du confinement, il a tout d’abord pensé à diversifier en créant une société spécialisée dans l’activité de livraison E LOC PRESTATIONS, que la SARL EAST LOC ne peut exercer en raison de son objet social limité à la location de véhicules sans chauffeur. Toutefois, cet établissement a été mis en sommeil le 28 février 2022, et qu’elle n’a jamais eu d’activité en fin de compte, et sera liquidée prochainement.
Face à ces échecs, « sa fibre entrepreneuriale a été émoussée », ce qui a conduit Monsieur [A] [V] à se retourner vers sa vraie vocation, la médecine ; il donc passé le concours réservé aux médecins étrangers pour pouvoir exercer ce métier en France.
Une fois « cette étape franchie, » il expose que son projet est de céder le fonds de commerce d’EAST LOC et de dissoudre et liquider la société, ou bien d’en céder les titres.
C’est ainsi que depuis 1 er juin 2025, Monsieur [A] [V] exerce la médecine dans un service hospitalier en région, et qu’il « s’est assuré que l’activité de EAST LOC serait maintenue grâce à la présence d’une personne de confiance, Monsieur [W], pour effectuer les tâches matérielles à l’agence », en attendant qu’il trouve un repreneur.
Monsieur [A] [V] déclare que la plupart des affirmations de son frère sont fausses, que « la seule qui est exacte concerne le dépôt des comptes qui est en voie d’être régularisé » ; qu’il « ne se serait jamais opposé à la remise des documents au siège pour consultation et prise de copie, et que Monsieur [C] [V] ne prouve pas qu’il a procédé à sa demande conformément aux statuts » , enfin « qu’il sera répondu à l’ensemble des questions de Monsieur [C] [V] lors de l’assemblée d’approbation des comptes qui est convoquée pour le 15 octobre 2025 à 14 h 00 ».
Monsieur [A] [V] tient à souligner que « son absence ne porte aucun préjudice à la société, que la présence de Monsieur [W] permet le maintien de l’activité en attendant la cession, et qu’aucun actif n’a été transféré au profit de ce dernier, le bilan de chacun des exercices précédents indique que les véhicules constituant la flotte de l’entreprise sont demeurés présents au cours des exercices concernés ».
Pour les défendeurs, il n’y a donc « pas lieu de désigner un administrateur, dont le coût serait une charge inutile pour la société et dont l’action ne saurait être aussi agile que celle du gérant, prompt à décider et à mettre en oeuvre ses décisions dans les limites de ses pouvoirs ».
Dans leurs conclusions, la SARL EAST LOC et M. [A] [V] requièrent du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées au débat ;
La société EAST LOC et Monsieur [A] [V] demandent à Monsieur le Président de :
A titre principal :
* CONSTATER qu’il existe une contestation sérieuse des défendeurs et en conséquence, se déclarer incompétent
En conséquence,
* DEBOUTER Monsieur [C] [V] de l’ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer jusqu’à ce que l’assemblée général ordinaire d’approbation des comptes convoquée pour le 15 octobre 2025 ait eu lieu;
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [C] [V] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A la barre, le demandeur indique s’en tenir à son assignation.
Après plusieurs renvois obtenus par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 9 Octobre 2025.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES :
Sur la demande de Monsieur [C] [V] à voir nommer un administrateur provisoire de la SARL EAST LOC :
Attendu que la possibilité de demander la nomination d’un administrateur provisoire n’est pas prévue par les textes et est issue de la jurisprudence ; qu’une telle mesure ne peut être prononcée que s’il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celleci d’un péril imminent (Cass. com. 6-2-2007 no 05-19.008 F-PB).
Attendu que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose que soient réunies cumulativement deux conditions relatives, d’une part à la gravité de la crise sociale, de nature à rendre impossible le fonctionnement normal de la société, et d’autre part, à l’urgence, du fait d’un péril imminent menaçant la société.
Attendu qu’en l’état du dossier, les reproches exposés par Monsieur [C] [V] relativement à la gestion de la société par son gérant en exercice, n’établissent en aucune façon que le fonctionnement de la société soit paralysé ni qu’un péril imminent ne menace l’existence de cette société.
Attendu pour ces motifs qu’il y a lieu de débouter Monsieur [C] [V] de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire de la SARL EAST LOC.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [V] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00 € euros à la SARL EAST LOC et à Monsieur [A] [V], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [C] [V] de sa demande de nomination d’un administrateur provisoire de la SARL EAST LOC,
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] aux frais de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à payer à la SARL EAS LOC et à Monsieur [A] [V], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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