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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2023F00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00223 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 13 Février 2025
N° Minute : 2025F00047
N° RG: 2023F00223
Date des débats : 12 Décembre 2024 Délibéré annoncé au 13 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Chloé LETITRE, Mme Nathalie LE DIRACH, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU VDM-REYA [Adresse 1] comparant par Me Marie OZENDA [Adresse 2] et par Me Pascal COUTURIER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARL [Adresse 4] SHIP [Adresse 5] Représenté par Me Florent ELLIA [Adresse 6] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 8 Septembre 2023, la SASU VDM-REYA a fait assigner la SARL LE SHIP, d’avoir à comparaître le 12 Octobre 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 12 Décembre 2024.
A la barre, la SASU VDM-REYA demande la radiation car la SARL LE SHIP est en liquidation et radiée du RCS.
Bien qu’ayant été régulièrement avisées d’avoir à plaider, les parties ne sont pas en état de le faire.
DISCUSSION :
Attendu que
Bien qu’ayant été avisées le 19 Juillet 2024 de ce que l’affaire serait appelée à plaider à l’audience du 12 Décembre 2024, les parties ni ne plaident ni ne remettent de dossier ;
En vertu des dispositions des articles 381 et 470 du Code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la radiation de la présente affaire et, en conséquence, sa suppression du rang des affaires en cours ;
La présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, en application de l’article 381 précité ;
La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle n’est sujette à aucun recours, conformément aux articles 383 et 537 du même Code.
Par conséquent, et en application des dispositions susvisées, l’instance n’est pas éteinte et peut être rétablie au rôle, hors péremption et sur justification de ce que les parties sont en état de plaider.
Il y a donc lieu de réserver les dépens dont le sort suivra celui du jugement sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d’administration judiciaire ;
ORDONNE la radiation de la présente affaire, sa suppression du rang des affaires en cours au rôle du Tribunal de céans ;
DIT que c’est par lettre simple qu’il convient de notifier le présent jugement aux parties ainsi qu’à leurs représentants ;
RAPPELLE que la présente affaire ne pourra être réenrôlée que par les
parties et sur justification de ce qu’elles sont en état de plaider sans nouveau renvoi ;
RESERVE les dépens qui suivront le sort du jugement sur le fond à intervenir.
Dépens : 60,22 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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