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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 30 avr. 2026, n° 2025010262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025010262 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N°132
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / Mme [D] [S] SAS AJLR CONSEILS
ROLEGENERAL : N° 2025 010262
JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Madame [S] [D], domicilié [Adresse 2],
La SAS AJLR CONSEILS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses ne comparant pas.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 26 mars 2026 de Monsieur Frédéric LARIVAILLE, Président de Chambre, de Madame Marie CHATEAU, Juge, et de Madame Ariane GABRIC, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Procédure :
Par actes de commissaire de justice en date du 15 et 17 octobre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Madame [S] [D] et la SAS AJLR CONSEILS à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 novembre 2025 pour entendre :
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code civil,
Déclarer recevables et bien-fondées les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
En conséquence,
Y faire droit,
Condamner la société AJLR CONSEILS prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :
* Au titre du solde débiteur du compte N°36757735218 : la somme de 6 560,02 € outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025,
* Au titre du prêt N° 05941036 : la somme de 32 624,06 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 4 %,
Cette somme se décompose de la manière suivante :
* Principal : 31 008,41 €
* Intérêts au taux de 4 % du 27 février 2025 au 19 septembre 2025 : 319,31 €
* Intérêts postérieurs : mémoire
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* Indemnité contractuelle de 5 % : 61 296,34 € ;
Vu l’article 2288 du Code civil,
Condamner Madame [S] [D], solidairement avec la société AJLR CONSEILS au paiement des sommes de :
* 6 560,02 € au titre du solde débiteur du compte N°37226480219 correspondants au cautionnement tous engagements en date du 10 octobre 2023, outre intérêts au taux légal,
* 9 500 € au titre du contrat de prêt N° 06028438,
Condamner in solidum, la société AJLR CONSEILS prise en la personne de son représentant légal, et Madame [S] [D], au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, appelée à l’audience du 6 novembre 2025, a été renvoyée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026, en l’absence des défenderesses ni présentes ni représentées et la demanderesse ayant déclaré se désister de l’instance et de l’action un règlement étant intervenu.
Par courrier reçu au greffe de ce tribunal le 6 janvier 2026, le conseil de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a indiqué au tribunal qu’ « un désistement d’instance et d’action a été régularisé mais que celui-ci ne concernait que les cautions et non la société AJLR CONSEIL qui reste redevable de sommes » et qu’il sollicite en conséquence la réouverture des débats pour clarifier cette situation.
Par ordonnance en date du 12 février 2026, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile afin de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur ce point et dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 26 mars 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
A l’audience, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES déclare se désister de l’instance et de l’action à l’encontre de Madame [S] [D] et se désister uniquement de l’instance à l’encontre de la SAS AJLR CONSEILS car cette dernière a été placée en liquidation judiciaire et dans l’hypothèse où sa créance serait contestée devant le juge-commissaire.
Madame [S] [D] bien que régulièrement assignée à comparaître puis avisée des dates de renvois n’est ni présente ni représentée à l’audience.
La SAS AJLR CONSEILS bien que régulièrement assignée à comparaître par assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, puis avisée des dates de renvois, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES indique se désister de son instance et action introduite à l’encontre de Madame [S] [D] et se désister mais seulement de l’instance à l’encontre de la SAS AJLR CONSEILS ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et de l’action à l’encontre de Madame [S] [D] et de se déclarer dessaisi ;
Qu’il y a lieu, ensuite, par application de l’article 394 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de la SAS AJLR CONSEILS et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que les dépens seront supportés par la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES qui se désiste de sa demande.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants et 394 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action à l’encontre de Madame [S] [D] par suite du désistement de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et se déclare dessaisi,
Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de la SAS AJLR CONSEILS par suite du désistement de la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et se déclare dessaisi,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié. Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce.
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