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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 30 janv. 2026, n° 2024L02089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L02089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 JANVIER 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J01069 SAS G2M DISTRI N° RG: 2024L02089
DEMANDEUR
SELARL [Z] mission conduite par Me [P] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS G2M DISTRI [Adresse 1] comparant par la SCP PIERREPONT et ROY-MAHIEU [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [N] [H] [Adresse 3] comparant par Me Audrey CHELLY SZULMAN [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 20 Novembre 2025: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée le 18 décembre par M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge
N° RG : 2024L02089 N° PC : 2023J01069
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS G2M DISTRI, ci-après « G2M », a été constituée le 4 novembre 2019 sous forme d’une SAS au capital social de 9 000 € pour exercer une activité de « commerce de détail alimentaire et non alimentaire, fruits et légumes ».
Le capital social est détenu depuis l’origine à hauteur d’un tiers chacun par M. [N] [H], M. [D] [H] et M. [S] [B].
M. [N] [H] est nommé président de G2M le 12 décembre 2019.
Suite au transfert de son siège social de [Localité 1] à [Localité 2], G2M a été immatriculée au RCS de [Localité 3] en date du 24 février 2020.
G2M exploitait depuis sa création un fonds de commerce de négoce de produits alimentaires sous enseigne Franprix situé [Adresse 5] à [Localité 2] au travers d’un contrat de location-gérance conclu en date du 12 décembre 2019 avec la société MINIMARCHE SEINE ET MARNE.
Le 11 octobre 2021 la société RAYLIS est désignée en qualité de président en remplacement de M. [N] [H].
M. [N] [H] est à nouveau nommé président en avril 2023.
Le 31 octobre 2023, M. [H] a déclaré l’état de cessation des paiements.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de G2M, désigné la SELARL [Z] prise en la personne de Me [P] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2023, compte tenu de la fin de la location-gérance. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Les données des comptes de résultat pour les exercices 2021 et 2022 sont résumées ci-après :
[…]
La société n’employait plus de salarié au jour de l’ouverture de la procédure collective.
Selon le dirigeant, les difficultés de G2M auraient pour origine une insuffisance des recettes du magasin à couvrir les achats, les frais de personnel et les redevances de location-gérance.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à 275 331,99 €.
La SELARL [Z], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [H], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance
d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, remis à domicile, la SELARL [Z], ès-qualités, a fait assigner en comblement de l’insuffisance d’actif et sanctions personnelles M. [H] devant ce tribunal.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience de procédure du 21 novembre 2024, la SELARL [Z], ès-qualités, demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Condamner M. [N] [H] à supporter l’insuffisance d’actif de la société G2M DISTRI, dans la limite de la somme de 275 331,99 €, et à payer la somme mise à sa charge à la SELARL [Z], prise en la personne de Me [P] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société G2M DISTRI,
Sur l’action en sanctions personnelles :
* Prononcer la faillite personnelle de M. [N] [H] pour une durée n’excédant pas 15 ans,
Subsidiairement :
* Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n’excédant pas 15 ans,
En tout état de cause :
* Débouter M. [N] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner M. [N] [H] à payer à la SELARL [Z], èsqualités, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
* Condamner M. [N] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 déposées à l’audience de procédure du 19 décembre 2024, M. [H] demande à ce tribunal de :
* Prendre acte de ce que la déclaration URSSAF comporte des créances provisionnelles et forfaitaires,
* Prendre acte que le liquidateur n’a pas pris en considération le crédit de TVA et le montant de la TVA déductible,
* Prendre acte de ce que les sommes versées aux sociétés MGM et 2MG ont permis de régler les dettes du groupe CASINO de la société M2G (sic),
* Juger que la société M2G (sic) disposait d’une comptabilité régulière, sincère et véritable,
En conséquence :
* Débouter la SELARL [Z] de l’ensemble de ses demandes, notamment de paiement de l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 275 331,99 €,
* Débouter la SELARL [Z] de sa demande de prononcé de faillite personnelle de M. [N] [H],
* Débouter la SELARL [Z] de sa demande d’interdiction de gérer,
* Dire qu’il n’y a lieu à article 700 du code de procédure civile,
* Dire que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le jugecommissaire à la liquidation judiciaire de G2M a établi, en date du 24 juillet 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 275 331,99 €.
M. [H] a été régulièrement convoqué à l’audience du 20 novembre 2025 pour être entendu personnellement. Il n’a pas comparu personnellement mais était représenté par son conseil.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [H] soit condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 30 janvier 2026, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [H]
La SELARL [Z], ès-qualités, fait valoir que M. [H], président de G2M, est parfaitement justiciable de la présente procédure.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques
représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis de G2M daté du 26 novembre 2023 que M. [H] en était le dirigeant de droit lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date du 7 décembre 2023.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La SELARL [Z], ès-qualités, expose que M. [H] a commis des fautes de gestion directement à l’origine de la naissance de l’insuffisance d’actif de G2M en raison :
* du non-respect des obligations sociales,
* de l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci,
et demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
M. [H] répond qu’il n’a commis aucune faute de gestion.
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif
La SELARL [Z], ès-qualités, expose que le passif définitivement admis ressort à 279 690,99 €, que l’actif réalisé s’élève à 4 359 €, et que l’insuffisance d’actif s’élève donc à la somme de 275 331,99 €.
M. [H] fait valoir que :
* la dette déclarée par l’URSSAF est infondée à hauteur de 45 000 €, reposant sur une période postérieure à la liquidation judiciaire et ce, alors que l’ensemble du personnel a été repris par le propriétaire du fonds,
* le crédit de TVA aurait dû venir en déduction du passif, le cabinet d’expertise comptable ayant régulièrement formé une demande de remboursement à hauteur de 34 325 € dont on ignore la suite qui lui aurait été réservée,
* le seul passif subsistant correspond au prêt souscrit par G2M durant la période de protection sanitaire.
La SELARL [Z], ès-qualités, réplique que, s’agissant du crédit de TVA, il importe de préciser que les opérations n’ont permis de recouvrer qu’un crédit d’impôt sur les sociétés d’un montant de 4 359 € et que M. [H] n’a pas donné suite à la demande du liquidateur judiciaire en date du 14 décembre 2023 de lui communiquer la demande de remboursement de crédit de TVA, ni ne lui a fourni les déclarations de TVA et les pièces comptables qui autoriseraient une demande de remboursement.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon les pièces produites par la SELARL [Z], ès-qualités, M. [H] a, par LRAR en date du 28 février 2024, distribuée à son destinataire le 4 mars 2024, été mis en demeure par le liquidateur d’avoir à communiquer sous trente jours ses observations sur la liste des créances déclarées et il s’est vu communiquer les informations nécessaires afin de se connecter au site internet et vérifier l’état des créances déclarées.
M. [H], qui n’a alors pas élevé de réclamation par rapport à l’état des créances, ne peut aujourd’hui élever des contestations à leur égard.
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le jugecommissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
En l’espèce, l’état définitif des créances tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 14 mai 2024 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 279 690,99 €, se décomposant comme suit :
* Privilégié : 47 117 €
* Chirographaire : 232 573,99 €
Sur la base du rapport du liquidateur, l’actif recouvré s’est élevé à 4 359 €. Ainsi, l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 275 331,99 €.
Sur le non-respect des obligations sociales
La SELARL [Z], ès-qualités, expose que M. [H] n’a pas respecté les obligations sociales, l’URSSAF ayant déclaré une créance pour une somme de 47 117 € dont 1 613 € de part salariale et que ceci constitue une faute de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif de G2M et portant préjudice à la collectivité.
M. [H] répond que la dette déclarée par l’URSSAF est infondée à hauteur de 45 000 €, reposant sur une période postérieure à la liquidation judiciaire et ce, alors que l’ensemble du personnel a été repris par le propriétaire du fonds. La part salariale est particulièrement réduite puisqu’elle s’élève à la somme de 1 613 € et qu’elle se rapporte au mois de septembre 2013, exigible en octobre 2013, soit dans le délai de 45 jours de la déclaration de l’état de cessation des paiements.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
La déclaration de créance de l’URSSAF, versée aux débats par la SELARL [Z], porte sur un montant de 47 117 € dont 1 613 € au titre de la part salariale, créance qui a été admise à titre définitif, sans que M. [H] n’émette de contestation à cet égard. Le fait de ne pas avoir reversé aux organismes sociaux les précomptes salariaux constitue une faute de gestion.
Le grief de faute de gestion relatif au non-respect des obligations sociales est ainsi constitué à l’encontre de M. [H].
Sur l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci
La SELARL [Z], ès-qualités, expose que M. [H] a agi au détriment de la société qu’il dirigeait. Le 3 octobre 2023, G2M virait une somme de 19 000 € au profit de la société HOLDING RB, sans que le gérant ne soit en mesure de renseigner le motif de ce virement. Au 31 décembre 2022, le poste « autres créances » était débiteur de 181 300 €. Des transferts sans contrepartie de marchandises ont été effectués de G2M vers les sociétés 2MG et MGM, sociétés dont les associés sont les mêmes que ceux de G2M. De l’aveu même de M. [H] ces transferts sans contrepartie au cours des exercices 2022 et 2023 sont la cause de la forte dégradation de la marge de G2M. Ces flux sont qualifiables d’abus de biens sociaux en l’absence de lien capitalistique entre les sociétés.
Ces avances sont ainsi contraires à l’intérêt social de G2M et réalisées dans l’intérêt de sociétés dans lesquelles le dirigeant et ses associés sont directement intéressés.
M. [H] répond que les sommes ne lui ont nullement profité et qu’en aucun cas elles ne caractérisent un usage contraire au crédit de la personne morale. Il s’agit de sommes qui ont été initialement prêtées aux sociétés MGM et 2MG pour financer divers droits d’entrée dus au groupe CASINO. Toutefois, elles ont été remboursées par compensation de factures fournisseurs de G2M. Il convient de relever que le groupe CASINO n’a procédé à aucune déclaration de créances alors même que la déclaration de cessation des paiements mentionnait plusieurs dettes au profit du groupe CASINO. Le tribunal constatera qu’il n’a pas été fait un usage contraire du crédit de la personne morale par le dirigeant puisque ces sommes ont été réglées au groupe CASINO par compensation avec la dette de G2M.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’examen des grands livres 2022 et 2023 par le tribunal montre que : 2022
* Le compte de MGM dans les livres de G2M est débiteur de la somme de 60 100 € au 31 décembre 2022 (65 100 € au 1 er janvier 2022),
* Le compte de 2MG dans les livres de G2M est débiteur de la somme de 60 200 € au 31 décembre 2022 (70 100 € au 1 er janvier 2022),
2023
* Le compte de MGM dans les livres de G2M est débiteur de la somme de 60 100 € au 31 décembre 2023,
* Le compte de 2MG dans les livres de G2M est débiteur de la somme de 93 587,82 € au 31 décembre 2023.
La SAS 2MG a été constituée le 3 août 2020 avec un capital de 3 000 € composé de 300 actions, détenues par M. [S] [B] 114 actions, M. [N] [H] 114 actions et M. [D] [H] 72 actions. M. [S] [B] a été nommé 1 er président. La SAS MGM a été constituée le 11 juin 2020 avec un capital de 3 000 € composé de 300 actions, détenues par M. [S] [B] 114 actions, M. [N] [H] 114 actions et M. [D] [H] 72 actions. M. [N] [H] a été nommé 1 er président. Il s’ensuit que G2M, 2MG et MGM ont les mêmes associés.
M. [H] soutient qu’il s’agit de prêts consentis par G2M à 2MG et MGM pour financer divers droits d’entrée dus au groupe CASINO et que ces prêts ont été remboursés par le paiement par MGM et 2MG de factures dues par G2M, ce dont il ne rapporte toutefois pas la preuve.
Le fait que M. [H], dirigeant de droit de G2M, ait, de son propre aveu, prêté à 2MG et MGM, sociétés sans lien capitalistique avec G2M, constitue un usage des biens de G2[Localité 4] contraire à l’intérêt de celle-ci, dans la mesure où ces prêts ont privé G2M d’une trésorerie d’un montant significatif, d’environ 120k€ à fin 2012 et 150k€ à fin 2013.
Par ailleurs, ces opérations de prêt ont favorisé des personnes morales, en l’espèce 2MG et MGM, sociétés dans lesquelles M. [H] était intéressé directement, en sa qualité d’associé à hauteur de 38% du capital, peu important que ces prêts aient ou non été remboursés ultérieurement.
Le grief de faute de gestion relatif à l’usage des biens de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une entreprise dans laquelle il était intéressé directement est ainsi établi à l’encontre de M. [H].
Sur la demande de la SELARL [Z], ès-qualités, de condamner M. [H] à supporter l’insuffisance d’actif de AM
La SELARL [Z], ès-qualités, demande que M. [H] soit condamné à supporter l’insuffisance d’actif de G2M dans la proportion que le tribunal déterminera.
M. [H] répond qu’il ne s’est pas enrichi personnellement.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Des griefs soulevés par la SELARL [Z], ès-qualités, à l’encontre de M. [H] ont été ainsi établis et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de G2M.
L’insuffisance d’actif constatée s’élève à la somme de 275 331,99 €.
Le tribunal rappelle que le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de G2M, dont M. [H] assurait la direction de droit, doit recevoir application. En application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, M. [H] doit supporter une partie de l’insuffisance d’actif constatée.
Prenant en compte la gravité de la faute établie à l’encontre de M. [H] qui consiste à faire un usage des biens de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci dans le but de favoriser des entreprises dans lesquelles il était directement intéressé, faute qui a contribué à l’aggravation de la situation financière de G2M, le tribunal condamnera M. [H] à payer entre les mains de la SELARL [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de G2M, la somme forfaitaire de 150 000 €.
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce
La SELARL [Z], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [H] une mesure de faillite personnelle d’une durée n’excédant pas 15 ans en application des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce et, à titre subsidiaire, une mesure d’interdiction de gérer pour une durée n’excédant pas 15 ans.
A l’audience, le procureur de la République a demandé que M. [H] soit condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans avec exécution provisoire.
La SELARL [Z], ès-qualités, expose qu’il peut être reproché à M. [H] d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4-3° du code de commerce).
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle
L’article L. 653-4-3° du code de commerce dispose notamment que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement. ».
Le grief de faute de gestion relatif à l’usage des biens de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci pour favoriser une entreprise dans laquelle il était intéressé directement a été établi à l’encontre de M. [H].
Les conditions d’application de l’article L. 653-4-3° sont donc réunies.
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que: « Dans les cas prévus aux articles L. 653- 3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »,
M. [H], compte tenu des faits relevés contre lui et détaillés ci-dessus, est passible d’une sanction de faillite personnelle.
L’application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce permet toutefois de convertir cette sanction en simple interdiction de gérer.
Les faits relevés à l’encontre de M. [H] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise. Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte le fait que M. [H] a déclaré la cessation des paiements de G2M dans le délai de 45 jours, qu’il a tenu la comptabilité de G2M, qu’il s’est conformé à ses obligations fiscales et sociales, à l’exception des cotisations sociales de septembre et décembre 2023 et qu’il a coopéré avec les organes de la procédure.
En conséquence, le tribunal, faisant application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 653-8 du code de commerce, condamnera M. [H] à une mesure d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de cinq ans.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL [Z], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera M. [H] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera M. [H] aux dépens dans les termes du dispositif du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis à l’encontre de M. [H], le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 150 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 20 Novembre 2025,
* Condamne M. [N] [H], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Tunisie), demeurant [Adresse 6], à payer la somme de 150 000 € entre les mains de la SELARL [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS G2M DISTRI ;
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 150 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée ;
* Prononce à l’égard de M. [N] [H], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (Tunisie), demeurant [Adresse 6], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de cinq ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Condamne M. [N] [H], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Tunisie), demeurant [Adresse 6], à payer à la SELARL [Z], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS G2M DISTRI, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur l’ensemble des condamnations prononcées ;
* Met les frais de greffe à la charge de M. [N] [H], de nationalité française, né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Tunisie), demeurant [Adresse 6], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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