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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, pcl ch. du cons., 4 nov. 2025, n° 2025L00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025L00478 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 4 Novembre 2025
N° Minute: 2025L00596 N° PCL : 2025J00147 N° RG: 2025L00478
SASU SAS HOME BURGER
EXAMEN POURSUITE PERIODE OBSERVATION Article L 631-15 du Code de commerce
DEFENDEUR
SASU SAS HOME BURGER [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 917532103 2022 B 1140
Représentant légal : M. Moez ZOGHLAMI Président Représenté par Me ADOUL substituant Me GONZALEZ
En présence de :
Mme [Y] collaboratrice de la SELARL [B], représentée par Me [E] [B], Mandataire Judiciaire et la SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [T], Administrateur Judiciaire. Le Ministère public représenté par M. Julien PRONIER
Date des débats : 4 Novembre 2025 Délibéré annoncé au 4 Novembre 2025 Décision insusceptible de recours
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président,
M. Thierry LEMALLE, M. Patrice BLAIZOT, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 Novembre 2025
La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement en date du 8 JUILLET 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l’égard de la :
SASU SAS HOME BURGER [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° : 917532103 2022 B 1140 exerçant une activité de Restauration rapide sans vente d’alcool.
Le Tribunal a désigné : Mme [O] [R], juge commissaire, SELARL [B], représentée par Me [E] [B], mandataire judiciaire, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [T], administrateur ;
L’administrateur a déposé le rapport prescrit par l’article L 631-15 du Code de Commerce et 192 II du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, par lequel il sollicite du Tribunal la poursuite de la période d’observation.
Par application de l’article L 631-15 du Code de Commerce, SASU SAS HOME BURGER, débiteur, SELARL [B], représentée par Me [E] [B], mandataire judiciaire, SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Me [L] [T], administrateur ont dûment été appelés à comparaître en Chambre du Conseil pour l’audience du 4 Novembre 2025 ;
Le Ministère Public avisé ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes, et que les conditions requises pour la poursuite de la période d’observation sont réunies ;
Attendu que l’ensemble des organes de la procédure est favorable à la poursuite de la période d’observation ;
Attendu que le Ministère Public n’est pas opposé la poursuite de la période d’observation de SASU SAS HOME BURGER ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la poursuite de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631-15 I du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement insusceptible de recours sauf de la part du ministère public par application de l’article L 661-6 I alinéa 2 du Code de Commerce ;
Vu le rapport de l’administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Prononce conformément à l’article 631-15 I du Code de Commerce, la poursuite de la période d’observation de :
SASU SAS HOME BURGER [Adresse 3] Cannes [Adresse 4] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes sous le n° 917532103 2022 B 1140 exerçant une activité de Restauration rapide sans vente d’alcool.
Rappelle au débiteur qu’il doit déposer au Greffe du Tribunal les propositions tendant au redressement de l’entreprise dans le délai maximum de 10 jours avant la date d’expiration de la période d’observation ou, à défaut, présenter une requête motivée tendant à la voir prolonger.
Dit que le Président, conformément à l’article 64 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, fixera l’affaire au rôle du Tribunal afin qu’il soit statué sur la prolongation de la période d’observation ou sur le prononcé d’une mesure de liquidation judiciaire.
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le Greffier,
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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