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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, audience publique des sanctions com., 4 févr. 2026, n° 2025006638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025006638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple français o TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME JUGEMENT DU 04/02/2026
N. 2025 006638
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : MINISTERE PUBLIC [Adresse 1], DEMANDEUR représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur
ET :
M. [L] [E], né le 09/09/1978 à [Localité 1] [Adresse 2], DEFENDEUR non comparant et non représenté
ET :
SELARL LGA, en la personne de Me Catherine LAPORTE [Adresse 3] INTERVENANT VOLONTAIRE représenté par Me Catherine LAPORTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 04/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Matthieu LECLERC Juges : Valéran HIEL – Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, de Magali PIERRAT, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 06/10/2022, le Tribunal de céans a prononcé la résolution du plan sur requête du commissaire à l’exécution du plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire a l’égard de M. [L] [E], immatriculé au Répertoire des Métiers de la Charente sous le numéro 752 872 499 RM16, dont l’adresse de l’établissement principal était [Adresse 4] et a fixé au 31/05/2021 la date de cessation des paiements.
Par requête en date du 08/08/2025, le Ministère Public demande au Tribunal de céans de prononcer une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l’encontre de M. [L] [E].
Conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du code de commerce, Monsieur le Président du tribunal, par les soins du greffier, a fait convoquer par acte d’huissier de justice en date du 08/10/2025 M. [L] [E] à comparaître à l’audience du 04/11/2025 suivant ordonnance de citation à comparaître datée du 30/09/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur la demande.
A cette convocation étaient joints la requête du ministère public du 08/08/2025, ainsi que le rapport sur les faits illicites constatés du 26/09/2024, établi par le liquidateur, la SELARL LGA, en la personne de Me [K] [U] et ses pièces jointes.
M. [L] [E] dûment cité, n’a pas comparu.
L’affaire a été plaidée le 04/11/2025 et mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 04/11/2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
DE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Attendu que l’article L.653-1 du Code de Commerce dispose que :
« I. – Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :
I° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; […]
II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »
Attendu que la requête, déposée au greffe de la juridiction le 25/09/2025, est recevable.
SUR LE FOND :
1. Du grief de l’omission volontaire de demander l’ouverture d’une procédure
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce précise que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. […]
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinqjours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Attendu que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur demande du commissaire à l’exécution du plan ;
Qu’ayant déjà fait l’objet d’une procédure collective, M. [E] [L] ne pouvait ignorer la teneur de ses obligations.
Que la date de cessation des paiements retenue, soit le 31 mai 2021 en lien avec l’échéance du prêt bancaire non honoré, interroge largement sur « la fuite en avant » du débiteur qui n’a à aucun moment alerté le commissaire au plan ni saisi la juridiction d’une demande spontanée de modification ou résolution de plan,
Que le délai de 45 jours est ainsi très largement dépassé sans réaction du gérant pourtant sensibilisé,
Que l’entreprise était déjà à nouveau en état de cessation des paiements de longue date, ce que l’intéressé n’ignorait pas, cumulant les dettes nouvelles dans le cadre de l’exécution de son plan de redressement sans jamais évoquer la difficulté à son commissaire à l’exécution du plan,
Qu’il apparaît donc manifeste qu’il avait parfaitement conscience de l’état de cessation de paiement de l’entreprise, et qu’il a donc sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
2. Du grief de l’abstention volontaire de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et de la non remise au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer
Attendu que l’article L.653-5 5° du Code de Commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; »
Attendu que l’article L.653-8 du Code de Commerce précise que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. »
Attendu que, malgré ses explications recueillies dans le cadre d’une enquête de gendarmerie, il apparaît que monsieur [E] [L] s’est montré totalement défaillant dans ses relations avec le liquidateur et le chargé d’inventaire, alors même qu’un véhicule Focus Cmax [Immatriculation 1] était recherché,
Que malgré les courriers en recommandés adressés, non réclamés, [E] [L] ne s’est jamais manifesté alors qu’il en avait l’occasion mais a plutôt adopté un comportement de fuite de ses responsabilités,
Qu’il apparaît donc manifeste qu’il s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement et qu’il n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer,
Attendu qu’il résulte des faits clairement détaillés dans la requête du Ministère Public et justifiés par les pièces produites aux débats que M. [L] [E] s’est abstenu volontairement de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement, qu’il n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il était tenu de lui communiquer, et qu’il a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.
Attendu que la nature des fautes et graves négligences constatées justifient le prononcé d’une sanction personnelle.
Attendu qu’il échoit donc, en application de l’article L.653-8 du Code de Commerce, d’interdire à M. [L] [E] de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, et de fixer la durée de cette mesure à 10 ans.
Attendu qu’il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire, lu lors de l’audience,
Vu les articles L.653-1 et L.653-5 5° du Code de Commerce, Vu l’article L.653-8 du Code de Commerce
Prononce à l’encontre de M. [L] [E], demeurant [Adresse 2], l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 10 ANS (dix ans),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Dit les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu l’article R.661-1 du Code de Commerce, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 04/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Matthieu LECERC, Président d’audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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