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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 26 déc. 2025, n° 2025R00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00241 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 décembre 2025
N° RG : 2025R00241
DEMANDEUR
SAS EUROPEENNE D’EXPERTISE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Christine BONNEFOY, avocat [Adresse 3] comparante
DÉFENDEUR
SAS ALFAECO
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] non comparante
Débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, devant M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, agissant par délégation du Président du tribunal de commerce de Pontoise, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Pierre HOYNANT, Président de l’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
La société EUROPEENNE D’EXPERTISE, cabinet d’expertise comptable, explique qu’elle réalise pour le compte de ses clients des prestations en matière comptable, sociale et juridique ; qu’ainsi la société BELLA MARCHAND DE BIENS, ci-après la société BELLA, lui a confié par les termes d’une lettre de mission signée le 4 janvier 2021, à compter des comptes de l’exercice clos le 31 janvier 2021, une mission de présentation de ses comptes, ainsi que la réalisation de prestations en matière juridique ; les termes dudit contrat de mission prévoient que les prestations comptables seront reconduites tacitement d’année en année, et les honoraires facturés sur la base du temps passé en fonction de taux horaires individuels ; elle précise que la société BELLA a changé d’actionnaires puis a été nouvellement dénommée ALFAECO ; elle ajoute que ses prestations ont été facturées conformément aux termes du contrat, et que pourtant, certaines de ses prestations sont demeurées impayées pour un montant total de 4 051,56 euros, malgré relances et mise en demeure ; qu’en effet le nouveau dirigeant et associé de la société ALFAECO a contesté les factures au motif que la société EUROPEENNE D’EXPERTISE ne serait pas intervenue lors du changement d’actionnaire et de président, la lettre de mission du 4 janvier 2021 ne concernant que l’ancienne dirigeante de la société BELLA.
LA PROCÉDURE
La société EUROPEENE D’EXPERTISE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 343 010 039, a fait assigner, par acte délivré en main propre le 23 octobre 2025 selon les modalités prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile, la société ALFAECO, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 892 407 503, par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 26 novembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 R 00241.
La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 26 novembre 2025 au cours de laquelle la partie présente a été entendue en ses explications.
La société EUROPEENE D’EXPERTISE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ses demandes tendent à voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu les articles L.441-10 du code de commerce, 1343-2 du code civil, 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Dire recevables et bien fondées les demandes de la société EUROPEENNE D’EXPERTISE à l’encontre de la société ALFAECO ;
Constater le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la société ALFAECO;
Condamner la société ALFAECO à payer à la société EUROPEENNE D’EXPERTISE une provision de 4 051,56 euros en principal, en application de l’article 873 du code de procédure civile, outre les intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société ALFAECO à payer à la société EUROPEENNE D’EXPERTISE la somme de 400 euros, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamner la société ALFAECO à payer à la société EUROPEENNE D’EXPERTISE la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ALFAECO aux entiers dépens, dont les frais dits de recouvrement imputables au créancier d’une condamnation judiciaire exécutée par commissaire de justice.
La société ALFAECO n’a pas comparu, ni personne à sa place ; elle n’a pas non plus déposé d’écritures au greffe de ce tribunal.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie présente que sa décision serait rendue le 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société EUROPEENNE D’EXPERTISE produit au débat la lettre de mission du 4 janvier 2021, signée par les parties, et pour ce qui concerne la société BELLA par Mme [Y] [M] ; les termes de cette lettre de mission rappellent que la société EUROPEENNE D’EXPERTISE a été consultée en qualité d’expert-comptable pour une mission juridique de changement de date de clôture de l’exercice social de la société ; ils précisent la description technique de la mission et la répartition des travaux entre la société BELLA et le cabinet d’expertise comptable.
Nous constatons que les termes dudit contrat de mission ne décrivent que des tâches directement liées au changement de date de clôture de l’exercice fiscal, dont la mise à jour des statuts et les formalités juridiques afférentes, alors que le montant total des honoraires prévu est de 700 euros HT, hors frais de greffe et d’annonces légales pour un montant « approximatif » de 229,39 euros ; Nous constatons aussi que les termes dudit contrat de mission ne prévoient pas de tacite reconduction, laquelle n’aurait eu aucun sens, la date de clôture des comptes d’une société n’ayant pas vocation à être modifiée chaque année, ni la réalisation d’autres prestations comptables ou de tenue des comptes annuels.
La société EUROPEENNE D’EXPERTISE produit au débat son Grand Livre des Comptes Clients concernant la société BELLA, qui fait apparaître dix factures restées impayées dont les dates s’échelonnent entre janvier 2022 et janvier 2024 pour un montant total de 4 051,56 euros TTC ; elle produit aussi sa lettre RAR de mis en demeure adressée le 7 avril 2025 à la société ALFAECO réclamant le paiement sous quinze jours de ladite somme ; concernant la nature de ces dix factures, les termes de la lettre stipulent la réalisation de « prestations en matière comptable », sans préciser leur nature ; les termes des dix factures, produites au débat, font état de « traitement de comptabilité saisie, établissement de TVA, approbation des comptes, télédéclaration liasse fiscale, cession de droits sociaux, formalités juridiques ».
La société EUROPEENNE D’EXPERTISE produit au débat la lettre RAR que la société ALFAECO lui a adressée le 5 mai 2025 en réponse à sa lettre de mise en demeure ; les termes de celle-ci rappellent que « Madame [Y] [M], a signé la liasse fiscale de la société BELLA le 4 Janvier 2024 en sa qualité de gérante » alors que celle-ci ne mentionnait aucune dette d’honoraires envers ledit cabinet d’expertise comptable, ni d’une procédure contentieuse éventuelle pour des arriérés d’honoraires ; qu’il apparaît ainsi que la société EUROPEENNE D’EXPERTISE « a continué des prestations depuis 2021 de façon gracieuse et sans le moindre règlement de la part de la société BELLA » ; qu’une « promesse de cession de 150 actions a été signée entre Madame [Y] [M] et la société MANTRA [Localité 4] représentée sa présidente Mme [R] [C] [D] » ; que « devenue propriétaire de l’intégralité du capital, Mme [C] a pris la présidence avec effet au 15 Avril 2024 et a révoqué de ses fonctions Mme [Y] [M] » ; la société ALFAECO ajoute qu’il convenait alors que la société EUROPEENNE D’EXPERTISE « introduise une opposition à ladite cession comme créancier » et qu’en conséquence « la production d’honoraires tardive et rétroactive dans ses effets n’est pas recevable et qu’elle ne peut que concerner Madame [Y] [M] ».
En conséquence de ce qui précède et des pièces produites au débat, Nous constatons que la société EUROPEENNE D’EXPERTISE échoue à prouver qu’il existait entre elle et la société BELLA un contrat de mission la conduisant à réaliser des prestations après la fin de la mission juridique de changement de date de clôture de l’exercice social de la société en 2021 ;
Nous constatons aussi que la société EUROPEENNE D’EXPERTISE ne produit au débat aucun élément établissant la réalité des prestations dont elle réclame le paiement des factures, ce alors qu’il apparaît particulièrement étrange qu’elle ait attendu jusqu’à trois années, et un changement d’actionnaire, pour réclamer le paiement des plus anciennes ;
Nous constatons enfin que les termes de la lettre RAR de la société ALFAECO en réponse à la mise en demeure sont étayés et constituent une contestation sérieuse des demandes de la société EUROPEENNE D’EXPERTISE dans le cadre de la présente instance.
Il résulte des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile que le Juge peut « dans tous les cas d’urgence,….ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » et « peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, au vu des pièces produites au débat, et aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Nous considérons qu’il conviendra de dire que la société EUROPEENNE D’EXPERTISE échoue à prouver l’existence des prestations dont elle réclame le paiement, de constater l’existence d’une contestation sérieuse et donc de dire n’y avoir lieu à référé concernant l’ensemble des demandes de la société EUROPEENNE D’EXPERTISE et la renvoyer à mieux se pourvoir.
La société EUROPEENNE D’EXPERTISE sollicite l’allocation de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous estimons qu’il n’y a, en la cause, aucun des éléments suffisants pour faire droit à ce chef de demande alors qu’elle échoue en sa demande principale.
Enfin, Nous estimons que la société EUROPEENNE D’EXPERTISE, qui échoue, doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société EUROPEENNE D’EXPERTISE recevable mais mal fondée en ses demandes,
Constatons l’existence d’une contestation sérieuse,
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons la société EUROPEENNE D’EXPERTISE à mieux se pourvoir,
Déboutons la société EUROPEENNE D’EXPERTISE de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société EUROPEENNE D’EXPERTISE aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. La Greffière Le Président.
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