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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2025F00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 Février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00293 J 26 2/2144A/NM
12/02/2026
LEASECOM
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Quentin SIGRIST Avocat postulant correspondant : Me Jean-David CHAUDET
DEMANDEUR
M. [G] [Z]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
* Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Quentin SIGRIST le 12 Février 2026
FAITS ET PROCEDURE
La société LEASECOM dont le siège social est situé à [Localité 1] (75) est spécialisée dans la location et la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
M. [G] [Z] est un artisan entrepreneur individuel dont le siège social de son entreprise [Z] RESEAUX, spécialisée dans les installations électriques, se situe à [Localité 2] (35).
Dans le cadre de con activité, M. [G] [Z] a signé le 12 décembre 2024 avec la société HORIZON+ un contrat de licence d’exploitation de site internet ayant pour objet la création et la location d’un site internet.
Ce contrat prévoyait le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire de 112 € HT soit 134,40 € TTC.
Conformément aux dispositions de l’article 1 de ses conditions générales de vente, ce contrat signé le 12 décembre 2024 a fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM.
Conformément au procès-verbal signé le 31 janvier 2025, M. [G] [Z] a bénéficié de la mise en ligne du site internet, sans émettre de contestations.
Selon la société LEASECOM, M. [G] [Z] n’a réglé aucun des 48 loyers mensuels dus.
Le 7 mai 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LEASECOM a mis en demeure M. [G] [Z] de lui régler les sommes impayées au titre du contrat de licence d’exploitation du site internet pour un montant total de 822,08 € TTC.
Dans ce même courrier, la société LEASECOM a fait part à M. [G] [Z] de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, de la résiliation de plein droit du contrat de licence d’exploitation du site internet conformément aux stipulations de l’article 16 de ses conditions générales.
M. [G] [Z] n’ayant pas régularisé le paiement des loyers dus, la résiliation du contrat est intervenue de plein de droit le 22 mai 2025.
C’est dans ce contexte et par acte introductif d’instance en date du 24 juillet 2025, signifié par Maître [R], Commissaire de justice associée à RENNES (35), la société LEASECOM a assigné M. [G] [Z] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES, pour s’entendre :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation de site internet n°24-BU1-225774 est intervenue de plein droit le 22 mai 2025 en application des stipulations de l’article 16 de ses conditions générales ;
* Condamner M. [G] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7 327,04
€ TTC, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
542,08 € TTC au titre des 4 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation (4 x 134,40 = 537,60 € TTC) auquel s’ajoute un loyer intercalaire de 4,48 € à compter de la mise à disposition du site le 31 janvier 2025.
280,00 € TTC au titre des accessoires, soit 160,00 € TTC au titre des frais de recouvrement dus pour les 4 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (4 x 40,00 € TTC= 160,00 € TTC) et 120,00 € TTC au titre des frais de mise en demeure.
6 504, 96 € TTC au titre des 44 loyers mensuels restant à échoir (44 x 134,40 € TTC = 5 913,60 € TTC) augmentés de la pénalité de 10% des loyers TTC restant à échoir (591,36 € TTC).
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[01].fr;
* Condamner M. [G] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme de 1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 25 novembre 2025. M. [G] [Z] n’étant ni présent, ni représenté, la société LEASECOM a déposé son dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
La partie présente à l’audience a été informée, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société LEASECOM a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
M. [G] [Z] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Pour la société LEASECOM, en demande,
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, M. [G] [Z] a été régulièrement assigné et les documents (contrat de licence, factures, échéancier de loyers, mise en demeure), sont produits. En conséquence, le Tribunal dit que la demande de la société LEASECOM est régulière et recevable.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Force est de constater que :
Le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 12 décembre 2024 par la société HORIZON+ et M. [G] [Z] a pour objet la création et la location d’un site internet. Ce contrat a fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM conformément aux dispositions
de l’article 1 de ses conditions générales. Ce contrat prévoit le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant unitaire de 112 € HT soit 134,40 € TTC.
Le procès-verbal signé le 31 janvier 2025 confirme la mise en ligne du site internet. M. [G] [Z] n’ayant émis aucune contestation, il devait régler les loyers mensuels conformément au contrat de Licence d’exploitation de site internet, et ce à partir du mois de janvier 2025.
L’article 16 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet stipule que ce contrat peut être résilié de plein droit par la société HORIZON+ et/ou le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire, quinze jours après la date d’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse notamment dans le cas du non-paiement à terme d’une seule échéance.
M. [G] [Z] a reçu une mise en demeure datée du 7 mai 2025. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Dès lors, le contrat a été résilié de plein droit le 22 mai 2025.
L’article 16 des conditions générales de vente stipule également que la résiliation du contrat dans les conditions citées entraine de plein droit le paiement en plus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%.
Le Tribunal dit que M. [G] [Z] doit payer les 4 mensualités à la date du 22 mai 2025 soit les loyers de janvier à avril 2025, de leurs accessoires, ainsi que les 44 mensualités correspondant aux loyers à échoir, majorées de la clause pénale de 10%.
De ce qui précède, le Tribunal condamne M. [G] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme de 7 327,04 € TTC.
Par ailleurs, l’article 16 du contrat stipule également qu’en cas de résiliation, quelle qu’en soit la cause, le client devra restituer le site internet conformément à l’article 17 qui en définit les modalités.
La Tribunal autorise donc la société LEASECOM de procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[01].fr.
Le Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, ordonne la capitalisation des intérêts.
Le Tribunal condamne M. [G] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société LEASECOM est déboutée du surplus de sa demande.
M. [G] [Z] est condamné aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne M. [G] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7 327,04 € TTC, majorée des intérêts de retard aux taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
542,08 € TTC au titre des 4 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation (4 x 134,40 = 537,60 € TTC) auquel s’ajoute un loyer intercalaire de 4,48 € à compter de la mise à disposition du site le 31 janvier 2025.
280 € TTC au titre des accessoires, soit 160,00 € TTC au titre des frais de recouvrement dus pour les 4 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (4 x 40,00 € TTC= 160,00 € TTC) et 120,00 € TTC au titre des frais de mise en demeure.
6 504, 96 € TTC au titre des 44 loyers mensuels restant à échoir (44 x 134,40 € TTC = 5 913,60 € TTC) augmentés de la pénalité de 10% des loyers TTC restant à échoir (591,36 € TTC) ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
Autorise la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet www.[01].fr;
Condamne M. [G] [Z] à payer à la société LEASECOM la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société LEASECOM du surplus de sa demande,
Condamne M. [G] [Z] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
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