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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2024F00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
N° Minute : 2025F00117
N° RG: 2024F00097
Date des débats : 13 Février 2025 Délibéré annoncé au 17 Avril 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Nelly MARTINEZ, Président, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Nelly MARTINEZ Président du délibéré et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] BELGIQUE Représenté par Me Chrystelle MARION [Adresse 3] et par Me Julien CHAMARRE [Adresse 4] [Localité 3] Non comparant
DEFENDEUR(S)
SAS CIFFREO [R] [Adresse 5] Représenté par Me Nicolas DEUR [Adresse 6] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 8 Avril 2024, CBS [N] NV a fait assigner la SAS CIFFREO [R], d’avoir à comparaître le 02 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre :
Vu les articles 1334 et 1353 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société CIFFREO [R] à régler à la société CBS la somme de 38.964,80€ au titre de la facture VF23-04246 majorée des intérêts contractuels au taux de 10 % l’an à compter du 21 novembre 2023.
* CONDAMNER le CIFFREO [R] à régler la somme de 3.000,006 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenu-
* CONDAMNER le CIFFREO [R], aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la CBS [N] NV déclare se désister de l’instance et de son action à l’encontre de SAS CIFFREO [R] qui ne comparaît pas. La société CBS [N] NV sollicite :
* DECERNER ACTE de ce que la société CBS [N] se désiste de son action initiée à l’encontre de la société CIFFREO [R] ;
* RESERVER les dépens
DISCUSSION
Attendu que,
Le premier alinéa de l’article 384 du Code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet notamment du désistement d’action. L’extinction de l’instance est alors constatée par une décision de dessaisissement;
Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile ;
En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement, et par conséquent de constater l’extinction de l’instance par un jugement de dessaisissement ;
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens ;
La constatation du dessaissisement constituant une mesure d’administration judiciaire, comme il est dit à l’article 537 du Code précité elle n’est sujette à aucun recours.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d’appel,
Vu les articles 384, 395, et 399 du Code de procédure civile,
PREND ACTE du désistement d’instance et d’action de la CBS [N] NV ;
LE DIT parfait ;
LE GREFFIER
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
CONDAMNE CBS [N] NV à payer les frais de l’instance éteinte.
Dépens : 69,59 €
LE PRESIDENT.
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