Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 11 sept. 2025, n° 2024F00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCh SCI TOP RIVIERA c/ SASh NEXOON FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 2025F00242 N° RG: 2024F00341
Date des débats : 12 Juin 2025 Délibéré annoncé au 11 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SC SCI TOP RIVIERA [Adresse 1] comparant par Me Sandrine COHEN-SCALI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS NEXOON FRANCE [Adresse 3] Représenté par Me Valérie MARTIN-PORTALIER [Adresse 4] Non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer la SCI TOP RIVIERA [Adresse 1] a sollicité le 07 Octobre 2023 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SAS NEXOON FRANCE [Adresse 5] LA BOCCA une ordonnance portant injonction de payer la somme de 128.232,68 € au titre de loyers et charges sur la période d’octobre 2021 à décembre 2022 selon bail commercial signé entre les parties en date du 19 octobre 2020 et les avenants du 06 novembre 2020, du 02 février 2021, du 29 septembre 2022 et du 06 janvier 2023.
Le 11 Octobre 2023, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 128.232,68 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 23 Octobre 2023, le débiteur a formé opposition le 03 Décembre 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 04 Décembre 2024.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 06 Février 2025.
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 12 Juin 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, ATTENDU QUE,
A l’appui de sa requête en injonction de payer la somme de 128.232,68 € à l’encontre de la SAS NEXOON FRANCE, la SCI TOP RIVIERA a produits les documents suivants :
Le bail commercial signé entre les parties en date du 19 octobre 2020 et les avenants du 06 novembre 2020, du 02 février 2021, du 29 septembre 2022 et du 06 janvier 2023 ;
Le commandement de payer du 28 novembre 2022 pour la somme de 88.851,86 € concernant les loyers d’octobre 2021 à décembre 2022 et les factures y afférant ;
Les factures de loyers de janvier à octobre 2023 pour la somme totale de 39.390,82€ ;
L’accord amiable signé entre les parties en date du 06 janvier 2023 concernant un échelonnement du paiement des arriérés de loyers en 24 mensualités de 3.700 € chacune et une première mensualité de 3.741,86 € au 31 janvier 2023 ;
La mise en demeure de paiement du 4 février 2023 pour non-respect des engagements de paiements selon l’accord amiable du 06 janvier 2023 et le non-paiement du loyer du mois de janvier 2023 pour 4.393,20 € ;
Le courriel du 01 mars 2023 en relance de paiement.
Vu les pièces précitées, il convient de dire la SCI TOP RIVIERA bien fondée en sa demande et de condamner la SAS NEXOON France à lui payer la somme de 128.232,68 € au titre de loyers et charges sur la période d’octobre 2021 à décembre 2022.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué
du Tribunal de céans le 11 Octobre 2023.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE et mal fondée l’opposition formée par la SAS NEXOON FRANCE ;
CONDAMNE la SAS NEXOON FRANCE à payer à la SCI TOP RIVIERA la somme principale de 128.232,68 € ;
CONDAMNE la SAS NEXOON FRANCE aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 Octobre 2023.
Dépens : 92,12 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Sauvegarde ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Facture ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Règlement ·
- Procédure ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Rôle ·
- Financement ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Entreprise ·
- Erreur ·
- Erreur matérielle
- Crédit lyonnais ·
- Agence ·
- Intérêt de retard ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Retard ·
- Programmation informatique
- Assurance-crédit ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Commerce extérieur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Intérêt ·
- Prime ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Holding ·
- Renouvellement ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Avis favorable
- Brique ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Audience ·
- Juge ·
- Observation ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Inventaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Relations publiques ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Observation
- Contrat de construction ·
- Virement ·
- Acompte ·
- Remboursement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Marchés de travaux ·
- Restitution ·
- Titre
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Identifiants ·
- Prestataire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- International
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.