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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 17 déc. 2025, n° 2025R00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
ORDONNANCE DU DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ 17/12/2025
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 14 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 3 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
2025R107
ENTRE
* SAS MAKHFOOD MARKET
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [M] -
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Cabinet Individuel [X] [Z] en la personne de Me [Z] [X] -
[Adresse 3]
ET – SAS O’SPECIAL [Adresse 4] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 17/12/2025 à Me [D] [M]
La société MAKHFOOD MARKET, société par actions simplifiée au capital de 1.000,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 884 636 101, dont le siège social est situé [Adresse 1] à ORANGE (84100), représentée par son dirigeant légal en exercice.
Ayant pour avocat, Maître Angélique FACCHINI, avocat au Barreau de LYON y demeurant [Adresse 5] à LYON 69003 ?
A assigné le 14 novembre 2025,
La société O’SPECIAL, société par actions simplifiée au capital de 100,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 985 406 859, dont le siège social est situé [Adresse 6] à BAGNOLS-SUR-CEZE (30200) représentée par son dirigeant légal en exercice.
Aux fins de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1231 et 1231-1 du Code civil, Vu les Articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société MAKHFOOD MARKET,
* CONSTATER que la société O’SPECIAL ne conteste absolument pas le bienfondé des factures en souffrance,
* CONSTATER que la société O’SPECIAL est toujours débitrice de la société MAKHFOOD MARKET à hauteur de 231.500 euros TTC.
* DIRE ET JUGER que la société O’SPECIAL est débitrice à l’égard de la société MAKHFOOD MARKET à hauteur de 23.500 euros TTC au titre du solde des factures impayées,
* CONDAMNER la société O’SPECIAL à régler à la société MAKHFOOD MARKET la somme de 23.500 euros TTC, outre intérêts au taux légal,
* CONDAMNER la société O’SPECIAL à régler à la société MAKHFOOD MARKET la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société O’SPECIAL aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
La société MAKHFOOD MARKET spécialisée dans le commerce de demi-gros et détail alimentaire non spécialisé (sans produits réglementés) est en relation commerciale avec la société O’SPECIAL, établissement de restauration rapide sans vente d’alcool.
C’est dans ce cadre que la société MAKHFOOD MARKET a fourni et livré à la société O’SPECIAL des produits alimentaires, réceptionnés et acceptés sans réserve, et qui ont fait l’objet de l’émission de plusieurs factures par la société MAKHFOOD MARKET à la société O’SPECIAL pour un montant de 23 500.00€.
Malheureusement en dépit de plusieurs relances amiables, ces factures n’ont pas été honorées. La société MAKHFOOD MARKET a donc été dans l’obligation de mettre en demeure la société O’SPECIAL, par l’intermédiaire de son conseil, de procéder au règlement intégral de la somme de 23.500 euros TTC sous huitaine, par courrier en date du 22 septembre 2025.
Devant l’inaction de la société O’SPECIAL, la société MAKHFOOD MARKET en dépit de diverses relances a initié une procédure judiciaire afin de recouvrer les sommes dues et préserver ses intérêts.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Les termes de l’article 873 du Code de procédure civile précisent : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »,
Les articles 1101 à 1104 du Code civil rappellent que : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ; « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
L’article 1650 du Code civil souligne que : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
En application des articles précédents le juge, des référés est libre de fixer le montant de la provision à hauteur du montant qu’il détermine souverainement, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable : ( Cass. com., 11 mars 2014, n° 13-13304 ; Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n° 12-24722),
En l’occurrence, la société MAKHFOOD MARKET rapporte la preuve qu’elle a exécuté sa prestation, qui n’a jamais été remise en cause au vu des mails échangés avec la société O’SPECIAL qui reconnaît pleinement la créance et promet un règlement rapide. En effet, par mail la société O’SPECIAL reconnaît sa dette pour 23 000.00€.
Au cas d’espèce, l’obligation de paiement des deux factures n’est pas sérieusement contestable, ni contestée et ainsi la partie requérante justifie du bien fondé de ses prétentions, qu’il y a donc lieu de constater que celles-ci ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En effet, la créance est certaine, liquide, exigible, et la situation actuelle constitue pour la partie requérante un trouble manifestement illicite, entrainant de surcroît un manque de trésorerie nécessitant l’urgence.
Il convient en conséquence à faire droit à la demande de provision de la société MAKHFOOD MARKET à hauteur du montant des factures impayées.
L’attitude de la partie requise, a contraint la partie requérante, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société O’SPECIAL à régler à la société MAKHFOOD MARKET la somme de 1.200,00 euros,
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe à savoir la société O’SPECIAL.
La défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au juge des référés d’apprécier le bien- fondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de la société MAKHFOOD MARKET.
En conséquence, CONDAMNONS la société O’SPECIAL au paiement provisionnel de la somme de 23 500.00€ TTC en règlement des factures impayées mentionnées sur le récapitulatif (pièce 4) ainsi qu’à la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
En outre, elle supportera les entiers dépens.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article 1 514-1 alinéa 3 qui mentionne : « Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé,
qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires
ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Vu les dispositions des articles 9, 700 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1001 à 1104,1353 et 1650 du Code civil, Vu les éléments énoncés ci-dessus, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
RECEVONS la société MAKHFOOD MARKET en ses demandes fins et écritures,
CONDAMNONS la société O’SPECIAL au paiement provisionnel de la somme 23 500.00 TTC en règlement des factures dues à la Société MAKHFOOD MARKET selon son récapitulatif,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
CONDAMNONS la société O’SPECIAL au paiement provisionnel à la Société MAKHFOOD MARKET de la somme de 1200.00€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens
CONDAMNONS la SAS O’SPECIAL aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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